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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Prestation spécifique dépendance (PSD) – Actif successoral

Dossier no 130597

Mme X…

Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

Vu le recours formé le 22 octobre 2013 par Mme Y… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord réunie le 13 mai 2013, maintenant la décision en date 29 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général a décidé de récupérer partiellement sur la succession de Mme X… la somme de 463,18 euros qui lui a été avancée au titre de prestation spécifique dépendance à compter du 1er septembre 2000 jusqu’au 31 août 2010 ;

La requérante conteste la somme retenue pour caractériser le montant de l’actif net successoral ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la lettre de la requérante du 22 octobre 2013 et le mémoire en réponse du 7 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Nord du 7 octobre 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2014 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑8 du code action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o (…) contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations alloués au bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X… a bénéficié de la prise en charge des frais de prestation spécifique dépendance à domicile par l’aide sociale du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2003 ; que la dépense engagée par le département s’élève à 32 683,77 euros ; que la bénéficiaire est décédée le 5 juillet 2008 ; que par décision en date du 29 octobre 2009, le président du conseil général du Nord a notifié aux descendants de Mme X… et notamment à la requérante, Mme Y…, une décision de récupération de la créance départementale sur la partie de l’actif net successoral supérieur à 46 000 euros ; que l’actif net successoral s’élevait à 46 964,79 euros ; que la somme réclamée à la requérante s’élève à 463,13 euros ; que Mme Y… a formé un recours contre cette décision le 22 novembre 2009 ; que le recours a été rejeté par la commission départementale du Nord réunie le 13 mai 2013 ;

Considérant que la requérante conteste le décompte permettant d’aboutir à l’actif net successoral au motif qu’il ne prend pas en compte les frais qu’elle a dû supporter, à savoir une facture de gaz de 121 euros, une facture d’eau de 34,42 euros ainsi qu’une facture de l’URSSAF de 926 euros ; qu’eu égard à ces dépenses qui auraient dû être prises en charge par la succession, l’actif net successoral s’élève donc à 45 882,45 euros ; qu’il est dans ces conditions au dessous du seuil de récupération prévu par l’article L 132‑8 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des règles gouvernant l’exercice du recours en récupération sur succession prévu par le code de l’action sociale et des familles que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de l’actif net successoral ; que, pour l’application de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment, des dettes à sa charge au jour d’ouverture de la succession, des legs particuliers, des frais funéraires et des droits de mutation ; qu’il appartient par ailleurs à la commission d’admission compétente pour autoriser ou refuser la récupération, et, le cas échéant, aux juridictions de l’aide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de prendre en considération, pour apprécier le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique et pour fixer le montant de la récupération, l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur décision ; que les dettes réglées par Mme Y… correspondaient à des dépenses de vie courante à la charge de la bénéficiaire au jour de l’ouverture de la succession, diminuant de ce fait l’actif net successoral ; que dans ces conditions l’actif net successoral n’atteint pas le seuil au dessus duquel la créance départementale est récupérable ; que la décision de récupération ne peut qu’être annulée,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale du 13 mai 2013 est annulée.

Art. 2.  La décision du président du conseil général du Nord du 29 octobre 2009 concluant à la récupération de la créance d’aide sociale à l’encontre de la succession de Mme X… est annulée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet