Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Prestation spécifique dépendance (PSD) Actif successoral
Dossier no 130597
Mme X…
Séance du 25 novembre 2014
Vu le recours formé le 22 octobre 2013 par Mme Y… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord réunie le 13 mai 2013, maintenant la décision en date 29 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général a décidé de récupérer partiellement sur la succession de Mme X… la somme de 463,18 euros qui lui a été avancée au titre de prestation spécifique dépendance à compter du 1er septembre 2000 jusquau 31 août 2010 ;
La requérante conteste la somme retenue pour caractériser le montant de lactif net successoral ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre de la requérante du 22 octobre 2013 et le mémoire en réponse du 7 novembre 2014 ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Nord du 7 octobre 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2014 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑8 du code action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o (…) contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations alloués au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme X… a bénéficié de la prise en charge des frais de prestation spécifique dépendance à domicile par laide sociale du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2003 ; que la dépense engagée par le département sélève à 32 683,77 euros ; que la bénéficiaire est décédée le 5 juillet 2008 ; que par décision en date du 29 octobre 2009, le président du conseil général du Nord a notifié aux descendants de Mme X… et notamment à la requérante, Mme Y…, une décision de récupération de la créance départementale sur la partie de lactif net successoral supérieur à 46 000 euros ; que lactif net successoral sélevait à 46 964,79 euros ; que la somme réclamée à la requérante sélève à 463,13 euros ; que Mme Y… a formé un recours contre cette décision le 22 novembre 2009 ; que le recours a été rejeté par la commission départementale du Nord réunie le 13 mai 2013 ;
Considérant que la requérante conteste le décompte permettant daboutir à lactif net successoral au motif quil ne prend pas en compte les frais quelle a dû supporter, à savoir une facture de gaz de 121 euros, une facture deau de 34,42 euros ainsi quune facture de lURSSAF de 926 euros ; queu égard à ces dépenses qui auraient dû être prises en charge par la succession, lactif net successoral sélève donc à 45 882,45 euros ; quil est dans ces conditions au dessous du seuil de récupération prévu par larticle L 132‑8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de lensemble des règles gouvernant lexercice du recours en récupération sur succession prévu par le code de laction sociale et des familles que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de lactif net successoral ; que, pour lapplication de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment, des dettes à sa charge au jour douverture de la succession, des legs particuliers, des frais funéraires et des droits de mutation ; quil appartient par ailleurs à la commission dadmission compétente pour autoriser ou refuser la récupération, et, le cas échéant, aux juridictions de laide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de prendre en considération, pour apprécier le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique et pour fixer le montant de la récupération, lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur décision ; que les dettes réglées par Mme Y… correspondaient à des dépenses de vie courante à la charge de la bénéficiaire au jour de louverture de la succession, diminuant de ce fait lactif net successoral ; que dans ces conditions lactif net successoral natteint pas le seuil au dessus duquel la créance départementale est récupérable ; que la décision de récupération ne peut quêtre annulée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet