2220

Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Aide ménagère – Sans domicile fixe – Arrérage – Date d’effet – Délai – Erreur – Rétroactivité – Compétence

Dossier no 150051

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 janvier 2015, la requête du préfet des Yvelines intitulée « recours contre une demande de remboursement de frais d’aide ménagère et de date de prise en charge » et concluant à ce qu’il « reconnaît sa compétence » pour la prise en charge des frais d’aide ménagère de M. X… mais sollicite une prise en charge desdits frais à compter du 1er septembre 2014. Le préfet expose que par lettre reçue le 12 décembre 2014, le président du conseil général des Yvelines lui a transmis un dossier de renouvellement de prise en charge de frais d’aide ménagère concernant un bénéficiaire de l’aide sociale  compte Etat ; que d’une part, ce dossier n’a été transmis par le tuteur du bénéficiaire que le 12 septembre 2014 pour une demande de renouvellement à compter du 1er janvier 2014 ; que d’autre part, les services du conseil général des Yvelines, ayant reçu cette demande le 17 septembre 2014, ne l’ont transmise aux services de l’Etat que le 12 décembre 2014 en méconnaissance du délai d’un mois prévu par l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles ; que par ailleurs, le conseil général des Yvelines a réglé à tort les frais d’aide ménagère de M. X… du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 et demande le remboursement de ces frais à l’Etat mais que, s’agissant d’une erreur incombant au conseil général des Yvelines, il ne peut y avoir de remboursement rétroactif par l’Etat ;

Vu la lettre du président du conseil général des Yvelines en date du 9 décembre 2014, reçue le 12 décembre 2014 par le préfet des Yvelines, indiquant « transmettre aux fins d’instruction et de décision le dossier de demande de renouvellement de la prise en charge de services ménagers pour personnes handicapées au titre de l’aide sociale de M. X… à compter du 1er janvier 2014, informant qu’il a assuré à tort la prise en charge du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013, indiquant que « dans ces conditions (il) saisit le service du budget chargé d’établir la demande de remboursement auprès de votre collectivité pour la période du 19‑05‑2006 au 31‑12‑2013 » et exposant que, si le préfet décline sa compétence, il lui appartient de saisir la commission centrale d’aide sociale en vertu de « l’article L. 122‑4… » du code de l’action sociale et des familles ;

Vu, enregistré le 20 mars 2015, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines par lequel « en conclusion » il « maintient auprès de la commission centrale d’aide sociale sa demande de remboursement par l’Etat des sommes versées au titre de l’aide ménagère à compter de sa date d’attribution, soit le 19 mai 2006 » en exposant que, s’agissant du délai d’un mois prévu à l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles pour la transmission du dossier, il estime qu’il ne saurait avoir de caractère impératif en référence à la jurisprudence relative à l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles comme l’indique une décision de la commission centrale d’aide sociale du 14 janvier 2008 ; que, s’agissant de la demande de remboursement, malgré l’erreur commise par le département il est constant que M. X… relevait en mai 2006, et relève toujours actuellement, des services de l’Etat ; que par ailleurs, le fait qu’il n’ait saisi ses services que le 12 décembre 2014, demeure sans incidence sur la charge des arrérages litigieux incombant à l’Etat à compter du 19 mai 2006, dès lors que le délai prévu à l’article R131‑8 du code de l’action sociale et des familles ne l’est pas à peine de nullité (cf. même décision de la commission centrale d’aide sociale que précédemment) ;

Vu, enregistré le 20 mai 2015, le mémoire en réplique du préfet des Yvelines par lequel il confirme qu’il « ne conteste pas sa compétence », considère que « l’objet du recours formulé (…) porte sur la demande de remboursement » des « frais du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 », reprend ses moyens antérieurs et formule en outre les moyens tirés de ce que le conseil général ne pouvait ignorer que M. X… bénéficiait de l’aide sociale au titre de l’hébergement prise en charge par l’Etat puisqu’il avait connaissance du statut de « sans domicile de fixe » de M. X… ; qu’il a reproduit la même erreur lors du renouvellement de cette aide en mai 2011 pour une période de « cinq » ( !…) ans ; qu’ainsi il ne peut y avoir de remboursement rétroactif du fait que le conseil général des Yvelines s’est aperçu tardivement d’une erreur qu’il a de plus manifestement « reproduite » ; que la règle du respect du délai d’un mois, si elle est sans influence dans le cadre de la détermination du domicile de secours, présente un caractère impératif dans le cadre d’un litige d’imputation financière entre l’Etat et le département ; que l’admission à tort prononcée par le conseil général n’implique ni n’induit le lien de rétroactivité qu’il souhaite aux compétences de l’Etat ; que celui-ci ne remet pas en cause sa compétence mais conteste la confusion opérée par le département quant à des liens de cause à effet qui ne sont démontrés, ni dans leur adéquation entre l’erreur du conseil général et la rétroactivité de la compétence de l’Etat, ni dans leur fondement entre la compétence du conseil général et celle de l’Etat ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, Mme V… pour le préfet des Yvelines, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que par décision du président du conseil général des Yvelines du 21 mars 2007, M. X… a été admis à l’aide sociale aux services ménagers, titre département des Yvelines, du 19 mai 2006 au 18 mai 2011 ; que par décision dudit président du 29 avril 2013 son admission a été renouvelée du 19 mai 2011 au 31 décembre 2013 ; que saisi d’une nouvelle demande de renouvellement par le tuteur de l’assisté reçue le 17 septembre 2014, le président du conseil général a transmis « aux fins d’instruction et de décision, le dossier (…) » de renouvellement en application du I de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, même s’il indiquait dans cette transmission qu’il appartenait au préfet de saisir la commission centrale d’aide sociale « au titre de l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles » ; que dans sa lettre de saisine du 9 décembre 2014, reçue le 12 décembre 2014, après avoir indiqué que M. X… était sans domicile fixe à la date de sa première admission en établissement social le 7 avril 2003, le président du conseil général « informe » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) le préfet que « (le) département a assuré à tort pour la période du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 la prise en charge des heures d’aide ménagère » attribuées à M. X… ; qu’il ajoute que « dans ces conditions, je saisis le service du budget chargé d’établir la demande de remboursement auprès de votre collectivité pour la période du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 » ; qu’ainsi, cette lettre ne saisissait pas le préfet d’une telle demande de remboursement ; qu’il résulte au surplus de l’instruction que le président du conseil général n’a jamais saisi le préfet d’une telle demande avant de conclure au « maintien » de celle-ci devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que dans sa requête à la commission centrale d’aide sociale, le préfet des Yvelines présente un « recours contre une demande de remboursement de frais d’aide ménagère et de date de prise en charge » ; qu’il expose  s’agissant nécessairement de la période litigieuse du 1er janvier 2014 au 1er septembre 2014  que d’une part, le tuteur a transmis tardivement la seconde demande de renouvellement et que d’autre part, à compter de la date de cette transmission, le président du conseil général n’a pas respecté le délai d’un mois prévu au I de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il ajoute « par ailleurs » que le versement des services ménagers du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 étant exclusivement imputable aux services du conseil général, « il ne peut y avoir de remboursement rétroactif par l’Etat » ;

Considérant que, dans son mémoire en défense, le président du conseil général des Yvelines « maintient », comme il a été déjà relevé, « auprès de la commission centrale d’aide sociale sa demande de remboursement par l’Etat des sommes versées au titre de l’aide ménagère à compter de la date d’attribution, soit le 19 mai 2006 » ; qu’il expose que « le délai d’un mois relatif à la transmission du dossier » (nécessairement du second renouvellement) prévu par l’article R. 131‑8 ne saurait avoir de caractère impératif en référence à la jurisprudence relative à l’article similaire L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles, comme le confirme une décision de la commission centrale d’aide sociale du 14 janvier 2008 ; qu’il considère en outre, « concernant la demande de remboursement » que, malgré l’erreur commise par le département, il est constant que M. X… relevait en 2006 et relève toujours actuellement des services de l’Etat et fait valoir au même titre, s’agissant de la demande de renouvellement ayant donné lieu à transmission du dossier, que l’article R. 131‑8 ne prévoit pas un délai imparti à peine de nullité en ce qui concerne la période du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 ;

Considérant que dans sa réplique, le préfet des Yvelines indique d’abord que « l’objet du recours formulé auprès de la commission centrale d’aide sociale » porterait « sur la demande de remboursement de ces frais du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 » ; qu’il fait valoir que le conseil général ne pouvait ignorer le rattachement de l’assisté à l’Etat et qu’il a pris en charge les frais d’aide ménagère de M. X… dès 2006, alors même qu’il avait connaissance du fait que celui-ci était « sans domicile fixe » ; qu’il ajoute ensuite que le conseil général « a reproduit la même erreur lors du renouvellement de cette aide en mai 2011 pour une période de cinq ans » et conclut qu’ « il ne peut y avoir en l’espèce de remboursement rétroactif du fait que le conseil général des Yvelines s’est aperçu tardivement d’une erreur » qu’il « a de plus manifestement reproduite » ;

Considérant que c’est dans cet état, que la commission centrale d’aide sociale, qui, compte tenu des modalités d’énonciations des conclusions, demandes et moyens des collectivités d’aide sociale, notamment lorsqu’elle est saisie sur le fondement de l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et des familles comme en l’espèce, atteint, dossier après dossier, et encore dans la présente espèce, son niveau d’incompétence pour pourvoir à une interprétation raisonnable des prétentions respectives des parties, est amenée à procéder à cette interprétation dans la présente instance ;

Sur les conclusions du préfet des Yvelines portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, en ce qui concerne l’imputation de la charge financière de cette période au titre de l’article L. 111‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que ces conclusions sont bien présentées même si elles ne le sont pas exclusivement ; que le préfet ne conteste pas sa compétence sur le fond mais fait valoir seulement que le président du conseil général des Yvelines n’était, s’agissant de ladite période, pas fondé à transmettre le dossier postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu au I de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que, comme l’a jugé la commission centrale d’aide sociale après l’entrée en vigueur du décret du 12 février 2007 introduisant les dispositions de l’article R. 131‑8, qui sont applicables en l’espèce à l’ensemble de la période du 19 mai 2006 au 31 août 2014, dès lors que, s’agissant de la période du 19 mai 2006 au 18 mai 2011, la décision intervenue le 29 mars 2007 est postérieure à l’entrée en vigueur du décret après l’abrogation avec effet au 1er janvier 2007 de l’article L. 131‑5, alors applicable du code de l’action sociale et des familles par l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 2005, lesdites dispositions dudit I n’instituent pas davantage que ne l’avaient fait celles du 1er alinéa de l’article L. 122‑4 un délai imparti à peine de nullité et ne s’analysent pas en un dessaisissement après l’expiration du délai dont s’agit de la compétence du département pour transmettre le dossier à l’Etat ; que sans doute, le Gouvernement n’a pas repris les termes employés par le 1er alinéa de l’article L. 122‑4 (doit dans le délai d’un mois transmettre le dossier…) mais les a remplacés par l’emploi des termes « au plus tard » mais que cette seule modification sémantique ne conduit pas à conclure, en ce qui concerne l’application du I dont s’agit (le II est en toute hypothèse sans application), à un délai imparti à peine de nullité ; que prendre une position contraire impliquerait, s’agissant de délais non de recours contentieux (sur lesquels a seul statué le Conseil d’Etat dans sa décision Département du Nord) mais de transmission entre administrations, de reconnaître à des termes qui ne sont pas substantiellement différents des précédents un caractère impératif alors qu’en réalité d’ailleurs, c’est la solution même de la jurisprudence antérieure rendue pour l’application de l’article L. 122‑4, non remise en cause à la connaissance de la présente juridiction, qui peut prêter à discussions et qu’ainsi, ou la jurisprudence maintient le caractère indicatif du délai de l’article L. 122‑4 et il y a lieu d’appliquer la même solution pour l’application du I de l’article R. 131‑8, ou elle revient sur cette solution et il y a lieu, raisonnablement selon la commission centrale d’aide sociale…, de retenir alors également la même solution pour l’application des deux textes ; qu’il suit de tout ce qui précède que le préfet n’est pas fondé comme il le fait, seulement s’agissant de la demande de renouvellement pour la période 1er janvier 2014‑31 août 2014, à opposer l’irrecevabilité de la demande pour tardiveté de la transmission du dossier par le département à l’Etat par la lettre du 9 décembre 2014 ;

Sur les conclusions du préfet des Yvelines en tant qu’elles portent sur les périodes 19 mai 2006‑18 mai 2011 et 19 mai 2011‑31 décembre 2013 et sur les conclusions du président du conseil général des Yvelines tendant au remboursement des frais exposés par le département durant lesdites périodes ;

Sur les conclusions de la requête du préfet des Yvelines ;

Considérant que les conclusions de la requête du préfet des Yvelines seront, compte tenu des modalités d’énonciation en fait et en droit des prétentions des parties ci-dessus évoquées, regardées comme tendant non seulement au rejet des conclusions aux fins de remboursement « maintenues » ( !…) par le président du conseil général dans son mémoire en défense au titre des périodes 19 mai 2006‑31 décembre 2013, mais encore à la détermination de l’imputation financière de la dépense dans le cadre de sa saisine sur le fondement de l’article L. 134‑3 de la commission centrale d’aide sociale, non seulement pour la période de renouvellement du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, mais encore pour les périodes du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013, les conclusions de rejet des conclusions aux fins de remboursement pour lesdites périodes « maintenues » par le président du conseil général ne venant qu’en conséquence des conclusions d’amont relatives à l’imputation financière de la dépense au titre de la compétence dévolue en premier et dernier ressort à la commission centrale d’aide sociale par l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et des familles ; que, d’abord et pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus énoncés en ce qui concerne la période de renouvellement du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, il y a lieu d’admettre que le délai prévu par le I de l’article R. 131‑8 n’est pas imparti à peine de nullité et que, dès lors que, comme il a été dit, ledit article R. 131‑8 s’applique à l’ensemble du litige alors que, s’agissant de la période 19 mai 2006‑18 mai 2011, le président du conseil général avait admis l’assisté à l’aide sociale sans pourvoir antérieurement au 1er janvier 2007 à la saisine, alors prévue à l’article L. 131‑5, de la commission d’admission à l’aide sociale siégeant en formation plénière, la même solution que ci-dessus doit être adoptée ; qu’ainsi le préfet n’est pas davantage fondé pour les périodes dites que pour la période ultérieure, faisant l’objet de la seconde demande de renouvellement, à soutenir que l’imputation financière de la dépense ne peut, alors même que l’article L. 111‑3 du code de l’action sociale et des familles est applicable, être mise à charge de l’Etat pour le seul motif, alors d’ailleurs qu’aucune prescription n’est expressément invoquée à supposer même qu’elle eut pu l’être, que le président du conseil général n’a saisi que tardivement le représentant de l’Etat pour la période antérieure au 1er janvier 2014 comme pour celle litigieuse courant à compter de cette date ;

Considérant que dans sa requête, comme dans son mémoire en réplique où, par une rédaction qu’il y a lieu de tenir d’ailleurs pour une erreur de plume, il considère que l’objet exclusif du litige serait le remboursement des frais avancés par erreur par le département du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013, le préfet des Yvelines sollicite (en outre ! …) que la demande de remboursement des frais couvrant la période 19 mai 2006‑31 décembre 2013 soit rejetée d’une part, (requête) parce qu’en aucun cas les sommes avancées par erreur par le département ne pourraient être « remboursées rétroactivement » par l’Etat, d’autre part, « en outre » (réplique) parce que le délai d’un mois de la transmission du dossier prévu au I de l’article R. 131‑8, s’impose également en ce qui concerne les périodes antérieures au 1er janvier 2014 ;

Considérant que si la seule circonstance que les dépenses d’aide sociale aient été assumées par erreur par le département ne lui interdit pas de saisir directement le juge administratif compétent d’une demande tendant au remboursement de sa créance, sans qu’il soit tenu de faire précéder cette demande par l’émission d’un titre de recette rendu exécutoire, et qu’ainsi, le moyen opposé par le préfet à la transmission du dossier par le département puis au « maintien » de la demande précédemment formulée dans cette transmission par les conclusions devant le juge ne saurait être accueilli, l’argumentation du préfet tendant devant le juge au rejet de la demande de remboursement du département est en réalité inopérante, dès lors que cette demande, telle que « maintenue » dans les conclusions du mémoire en défense, ne saurait être en réalité formulée utilement dans le cadre de la présente instance comme il va être exposé ci après et que les conclusions du président du conseil général devront être rejetées pour les motifs qui vont être mentionnés ;

Sur les conclusions du président du conseil général des Yvelines énonçant qu’il « maintient auprès de la commission centrale d’aide sociale sa demande de remboursement par l’Etat des sommes versées au titre de l’aide ménagère à compter de sa date d’attribution, soit le 19 mai 2006 » ;

Considérant qu’il résulte des éléments de fait ci-dessus mentionnés et notamment de l’analyse des termes de la lettre du président du conseil général du 9 décembre 2014 transmettant « le dossier de demande de renouvellement de la prise en charge de services ménagers pour personnes handicapées au titre de l’aide sociale de M. X… » au préfet pour compter du 1er janvier 2014 ; que dans cette transmission, le département ne saisissait l’Etat d’aucune demande de remboursement mais informait qu’il allait le faire, alors que, comme il a été dit, il résulte de l’instruction qu’il ne l’a pas ultérieurement fait par une transmission d’administration à administration ; que cependant, la commission centrale d’aide sociale ayant été saisie par le préfet au titre (dans l’interprétation qu’elle retient…) de l’ensemble des trois périodes comprises entre le 19 mai 2006 et le 31 août 2014 de conclusions tendant à la fixation en application de l’article L. 134‑3 de l’imputation financière de la dépense à charge du département pour le motif que celui-ci n’a pas respecté le délai à caractère impératif prévu au I de l’article R. 131‑8, le président du conseil général a dans les conclusions suscitées, saisi directement la commission centrale d’aide sociale au titre des compétences que lui confère en premier et dernier ressort l’article L. 134‑3 d’une demande de remboursement des frais exposés jusqu’au 31 décembre 2013 ;

Considérant en tout état de cause, qu’alors même que les deux motifs de rejet au fond et d’irrecevabilité de la demande de remboursement formulée invoqués par le préfet lors de la transmission du dossier par le département et « maintenus » par celui-ci devant le juge sont insusceptibles d’être utilement opposés au président du conseil général, il n’en demeure pas moins que la compétence d’attribution en premier et dernier ressort attribuée par l’article L. 134‑3 à la commission centrale d’aide sociale pour connaitre des « recours » formulés contre des décisions prises en vertu, notamment, de l’article L. 111‑3 du code de l’action sociale et des familles n’autorise le juge d’attribution de l’imputation financière de la dépense à statuer que sur cette imputation financière et que, nonobstant l’emploi des termes à la vérité ambigus « en vertu », il n’appartient pas à ce juge dans le cadre de l’instance ainsi intentée de statuer sur les demandes de remboursement de frais procédant de l’imputation financière qu’il détermine ; qu’il appartient seulement aux parties, après la notification de la présente décision, de tirer les conséquences de l’imputation financière décidée par le juge et, le cas échéant, si la partie, à qui pour la période litigieuse l’imputation est affectée, ne tire pas les conséquences de cette affectation, à l’autre partie de demander au juge administratif compétent, sans qu’elle ne soit tenue de faire précéder cette demande par l’émission d’un titre de recette rendu exécutoire, le remboursement qui, selon elle, procèderait de la décision d’imputation financière intervenue, comme elle intervient dans la présente instance ; que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si la collectivité demandant au juge administratif compétent de tirer les conséquences de la décision prise par le juge de l’article L. 134‑3 est, ou non, tenue de faire précéder cette demande d’une demande préalable à l’administration, dans l’hypothèse où elle agit sans émission préalable d’un titre de recette, il suffit de constater que, comme il a été explicité ci-dessus, il n’appartient pas dans la présente instance à la commission centrale d’aide sociale statuant dans le cadre et les limites de l’article L. 134‑3 de faire droit aux conclusions « maintenues » (en réalité comme il résulte de l’exposé qui précède de la procédure préalable à la saisine de la commission centrale d’aide sociale par le préfet des Yvelines formulées pour la première fois) devant la commission centrale d’aide sociale par le président du conseil général des Yvelines ; qu’il suit de là, que les conclusions de celui-ci doivent être rejetées, non par les moyens inopérants et non fondés formulés par le préfet saisissant, mais pour les motifs qui précèdent ;

Considérant ainsi, qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort pour l’application des articles L. 134‑3 et L. 111‑3 du code de l’action sociale et des familles, juridiction d’attribution en charge seulement de statuer sur l’imputation financière de la dépense, de statuer sur des conclusions n’entrant pas dans la limite de la compétence ainsi attribuée tendant au remboursement de frais avancés, en l’espèce par erreur, par une collectivité d’aide sociale ; que les conclusions susanalysées du président du conseil général des Yvelines ne peuvent, en l’état, dans le cadre de la présente instance, être que rejetées,

Décide

Art. 1er L’imputation financière des dépenses d’aide ménagère exposées par l’aide sociale pour M. X… du 19 mai 2006 au 31 août 2014 est fixée, sur le fondement de l’article L. 111‑3 du code de l’action sociale et des familles, en fonction de la situation de « sans domicile fixe » de M. X… lors de sa première admission en établissement le 7 avril 2003, à la charge de l’Etat.

Art. 2.  Les conclusions du président du conseil général des Yvelines dans la présente instance, tendant au remboursement par l’Etat des frais exposés par le département des Yvelines en versant les arrérages dus à M. X… du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013, sont rejetées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au préfet des Yvelines, au président du conseil départemental des Yvelines. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet