Mots clés : Domicile de secours Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Aide ménagère Sans domicile fixe Arrérage Date deffet Délai Erreur Rétroactivité Compétence
Dossier no 150051
M. X…
Séance du 16 octobre 2015
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 janvier 2015, la requête du préfet des Yvelines intitulée « recours contre une demande de remboursement de frais daide ménagère et de date de prise en charge » et concluant à ce quil « reconnaît sa compétence » pour la prise en charge des frais daide ménagère de M. X… mais sollicite une prise en charge desdits frais à compter du 1er septembre 2014. Le préfet expose que par lettre reçue le 12 décembre 2014, le président du conseil général des Yvelines lui a transmis un dossier de renouvellement de prise en charge de frais daide ménagère concernant un bénéficiaire de laide sociale
Vu la lettre du président du conseil général des Yvelines en date du 9 décembre 2014, reçue le 12 décembre 2014 par le préfet des Yvelines, indiquant « transmettre aux fins dinstruction et de décision le dossier de demande de renouvellement de la prise en charge de services ménagers pour personnes handicapées au titre de laide sociale de M. X… à compter du 1er janvier 2014, informant quil a assuré à tort la prise en charge du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013, indiquant que « dans ces conditions (il) saisit le service du budget chargé détablir la demande de remboursement auprès de votre collectivité pour la période du 19‑05‑2006 au 31‑12‑2013 » et exposant que, si le préfet décline sa compétence, il lui appartient de saisir la commission centrale daide sociale en vertu de « larticle L. 122‑4… » du code de laction sociale et des familles ;
Vu, enregistré le 20 mars 2015, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines par lequel « en conclusion » il « maintient auprès de la commission centrale daide sociale sa demande de remboursement par lEtat des sommes versées au titre de laide ménagère à compter de sa date dattribution, soit le 19 mai 2006 » en exposant que, sagissant du délai dun mois prévu à larticle R. 131‑8 du code de laction sociale et des familles pour la transmission du dossier, il estime quil ne saurait avoir de caractère impératif en référence à la jurisprudence relative à larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles comme lindique une décision de la commission centrale daide sociale du 14 janvier 2008 ; que, sagissant de la demande de remboursement, malgré lerreur commise par le département il est constant que M. X… relevait en mai 2006, et relève toujours actuellement, des services de lEtat ; que par ailleurs, le fait quil nait saisi ses services que le 12 décembre 2014, demeure sans incidence sur la charge des arrérages litigieux incombant à lEtat à compter du 19 mai 2006, dès lors que le délai prévu à larticle R131‑8 du code de laction sociale et des familles ne lest pas à peine de nullité (cf. même décision de la commission centrale daide sociale que précédemment) ;
Vu, enregistré le 20 mai 2015, le mémoire en réplique du préfet des Yvelines par lequel il confirme quil « ne conteste pas sa compétence », considère que « lobjet du recours formulé (…) porte sur la demande de remboursement » des « frais du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 », reprend ses moyens antérieurs et formule en outre les moyens tirés de ce que le conseil général ne pouvait ignorer que M. X… bénéficiait de laide sociale au titre de lhébergement prise en charge par lEtat puisquil avait connaissance du statut de « sans domicile de fixe » de M. X… ; quil a reproduit la même erreur lors du renouvellement de cette aide en mai 2011 pour une période de « cinq » ( !…) ans ; quainsi il ne peut y avoir de remboursement rétroactif du fait que le conseil général des Yvelines sest aperçu tardivement dune erreur quil a de plus manifestement « reproduite » ; que la règle du respect du délai dun mois, si elle est sans influence dans le cadre de la détermination du domicile de secours, présente un caractère impératif dans le cadre dun litige dimputation financière entre lEtat et le département ; que ladmission à tort prononcée par le conseil général nimplique ni ninduit le lien de rétroactivité quil souhaite aux compétences de lEtat ; que celui-ci ne remet pas en cause sa compétence mais conteste la confusion opérée par le département quant à des liens de cause à effet qui ne sont démontrés, ni dans leur adéquation entre lerreur du conseil général et la rétroactivité de la compétence de lEtat, ni dans leur fondement entre la compétence du conseil général et celle de lEtat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, Mme V… pour le préfet des Yvelines, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du président du conseil général des Yvelines du 21 mars 2007, M. X… a été admis à laide sociale aux services ménagers, titre département des Yvelines, du 19 mai 2006 au 18 mai 2011 ; que par décision dudit président du 29 avril 2013 son admission a été renouvelée du 19 mai 2011 au 31 décembre 2013 ; que saisi dune nouvelle demande de renouvellement par le tuteur de lassisté reçue le 17 septembre 2014, le président du conseil général a transmis « aux fins dinstruction et de décision, le dossier (…) » de renouvellement en application du I de larticle R. 131‑8 du code de laction sociale et des familles, même sil indiquait dans cette transmission quil appartenait au préfet de saisir la commission centrale daide sociale « au titre de larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles » ; que dans sa lettre de saisine du 9 décembre 2014, reçue le 12 décembre 2014, après avoir indiqué que M. X… était sans domicile fixe à la date de sa première admission en établissement social le 7 avril 2003, le président du conseil général « informe » (souligné par la commission centrale daide sociale) le préfet que « (le) département a assuré à tort pour la période du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 la prise en charge des heures daide ménagère » attribuées à M. X… ; quil ajoute que « dans ces conditions, je saisis le service du budget chargé détablir la demande de remboursement auprès de votre collectivité pour la période du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 » ; quainsi, cette lettre ne saisissait pas le préfet dune telle demande de remboursement ; quil résulte au surplus de linstruction que le président du conseil général na jamais saisi le préfet dune telle demande avant de conclure au « maintien » de celle-ci devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que dans sa requête à la commission centrale daide sociale, le préfet des Yvelines présente un « recours contre une demande de remboursement de frais daide ménagère et de date de prise en charge » ; quil expose
Considérant que, dans son mémoire en défense, le président du conseil général des Yvelines « maintient », comme il a été déjà relevé, « auprès de la commission centrale daide sociale sa demande de remboursement par lEtat des sommes versées au titre de laide ménagère à compter de la date dattribution, soit le 19 mai 2006 » ; quil expose que « le délai dun mois relatif à la transmission du dossier » (nécessairement du second renouvellement) prévu par larticle R. 131‑8 ne saurait avoir de caractère impératif en référence à la jurisprudence relative à larticle similaire L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles, comme le confirme une décision de la commission centrale daide sociale du 14 janvier 2008 ; quil considère en outre, « concernant la demande de remboursement » que, malgré lerreur commise par le département, il est constant que M. X… relevait en 2006 et relève toujours actuellement des services de lEtat et fait valoir au même titre, sagissant de la demande de renouvellement ayant donné lieu à transmission du dossier, que larticle R. 131‑8 ne prévoit pas un délai imparti à peine de nullité en ce qui concerne la période du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 ;
Considérant que dans sa réplique, le préfet des Yvelines indique dabord que « lobjet du recours formulé auprès de la commission centrale daide sociale » porterait « sur la demande de remboursement de ces frais du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 » ; quil fait valoir que le conseil général ne pouvait ignorer le rattachement de lassisté à lEtat et quil a pris en charge les frais daide ménagère de M. X… dès 2006, alors même quil avait connaissance du fait que celui-ci était « sans domicile fixe » ; quil ajoute ensuite que le conseil général « a reproduit la même erreur lors du renouvellement de cette aide en mai 2011 pour une période de cinq ans » et conclut qu « il ne peut y avoir en lespèce de remboursement rétroactif du fait que le conseil général des Yvelines sest aperçu tardivement dune erreur » quil « a de plus manifestement reproduite » ;
Considérant que cest dans cet état, que la commission centrale daide sociale, qui, compte tenu des modalités dénonciations des conclusions, demandes et moyens des collectivités daide sociale, notamment lorsquelle est saisie sur le fondement de larticle L. 134‑3 du code de laction sociale et des familles comme en lespèce, atteint, dossier après dossier, et encore dans la présente espèce, son niveau dincompétence pour pourvoir à une interprétation raisonnable des prétentions respectives des parties, est amenée à procéder à cette interprétation dans la présente instance ;
Sur les conclusions du préfet des Yvelines portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, en ce qui concerne limputation de la charge financière de cette période au titre de larticle L. 111‑3 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que ces conclusions sont bien présentées même si elles ne le sont pas exclusivement ; que le préfet ne conteste pas sa compétence sur le fond mais fait valoir seulement que le président du conseil général des Yvelines nétait, sagissant de ladite période, pas fondé à transmettre le dossier postérieurement à lexpiration du délai dun mois prévu au I de larticle R. 131‑8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que, comme la jugé la commission centrale daide sociale après lentrée en vigueur du décret du 12 février 2007 introduisant les dispositions de larticle R. 131‑8, qui sont applicables en lespèce à lensemble de la période du 19 mai 2006 au 31 août 2014, dès lors que, sagissant de la période du 19 mai 2006 au 18 mai 2011, la décision intervenue le 29 mars 2007 est postérieure à lentrée en vigueur du décret après labrogation avec effet au 1er janvier 2007 de larticle L. 131‑5, alors applicable du code de laction sociale et des familles par larticle 1er de lordonnance du 1er décembre 2005, lesdites dispositions dudit I ninstituent pas davantage que ne lavaient fait celles du 1er alinéa de larticle L. 122‑4 un délai imparti à peine de nullité et ne sanalysent pas en un dessaisissement après lexpiration du délai dont sagit de la compétence du département pour transmettre le dossier à lEtat ; que sans doute, le Gouvernement na pas repris les termes employés par le 1er alinéa de larticle L. 122‑4 (doit dans le délai dun mois transmettre le dossier…) mais les a remplacés par lemploi des termes « au plus tard » mais que cette seule modification sémantique ne conduit pas à conclure, en ce qui concerne lapplication du I dont sagit (le II est en toute hypothèse sans application), à un délai imparti à peine de nullité ; que prendre une position contraire impliquerait, sagissant de délais non de recours contentieux (sur lesquels a seul statué le Conseil dEtat dans sa décision Département du Nord) mais de transmission entre administrations, de reconnaître à des termes qui ne sont pas substantiellement différents des précédents un caractère impératif alors quen réalité dailleurs, cest la solution même de la jurisprudence antérieure rendue pour lapplication de larticle L. 122‑4, non remise en cause à la connaissance de la présente juridiction, qui peut prêter à discussions et quainsi, ou la jurisprudence maintient le caractère indicatif du délai de larticle L. 122‑4 et il y a lieu dappliquer la même solution pour lapplication du I de larticle R. 131‑8, ou elle revient sur cette solution et il y a lieu, raisonnablement selon la commission centrale daide sociale…, de retenir alors également la même solution pour lapplication des deux textes ; quil suit de tout ce qui précède que le préfet nest pas fondé comme il le fait, seulement sagissant de la demande de renouvellement pour la période 1er janvier 2014‑31 août 2014, à opposer lirrecevabilité de la demande pour tardiveté de la transmission du dossier par le département à lEtat par la lettre du 9 décembre 2014 ;
Sur les conclusions du préfet des Yvelines en tant quelles portent sur les périodes 19 mai 2006‑18 mai 2011 et 19 mai 2011‑31 décembre 2013 et sur les conclusions du président du conseil général des Yvelines tendant au remboursement des frais exposés par le département durant lesdites périodes ;
Sur les conclusions de la requête du préfet des Yvelines ;
Considérant que les conclusions de la requête du préfet des Yvelines seront, compte tenu des modalités dénonciation en fait et en droit des prétentions des parties ci-dessus évoquées, regardées comme tendant non seulement au rejet des conclusions aux fins de remboursement « maintenues » ( !…) par le président du conseil général dans son mémoire en défense au titre des périodes 19 mai 2006‑31 décembre 2013, mais encore à la détermination de limputation financière de la dépense dans le cadre de sa saisine sur le fondement de larticle L. 134‑3 de la commission centrale daide sociale, non seulement pour la période de renouvellement du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, mais encore pour les périodes du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013, les conclusions de rejet des conclusions aux fins de remboursement pour lesdites périodes « maintenues » par le président du conseil général ne venant quen conséquence des conclusions damont relatives à limputation financière de la dépense au titre de la compétence dévolue en premier et dernier ressort à la commission centrale daide sociale par larticle L. 134‑3 du code de laction sociale et des familles ; que, dabord et pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus énoncés en ce qui concerne la période de renouvellement du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, il y a lieu dadmettre que le délai prévu par le I de larticle R. 131‑8 nest pas imparti à peine de nullité et que, dès lors que, comme il a été dit, ledit article R. 131‑8 sapplique à lensemble du litige alors que, sagissant de la période 19 mai 2006‑18 mai 2011, le président du conseil général avait admis lassisté à laide sociale sans pourvoir antérieurement au 1er janvier 2007 à la saisine, alors prévue à larticle L. 131‑5, de la commission dadmission à laide sociale siégeant en formation plénière, la même solution que ci-dessus doit être adoptée ; quainsi le préfet nest pas davantage fondé pour les périodes dites que pour la période ultérieure, faisant lobjet de la seconde demande de renouvellement, à soutenir que limputation financière de la dépense ne peut, alors même que larticle L. 111‑3 du code de laction sociale et des familles est applicable, être mise à charge de lEtat pour le seul motif, alors dailleurs quaucune prescription nest expressément invoquée à supposer même quelle eut pu lêtre, que le président du conseil général na saisi que tardivement le représentant de lEtat pour la période antérieure au 1er janvier 2014 comme pour celle litigieuse courant à compter de cette date ;
Considérant que dans sa requête, comme dans son mémoire en réplique où, par une rédaction quil y a lieu de tenir dailleurs pour une erreur de plume, il considère que lobjet exclusif du litige serait le remboursement des frais avancés par erreur par le département du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013, le préfet des Yvelines sollicite (en outre ! …) que la demande de remboursement des frais couvrant la période 19 mai 2006‑31 décembre 2013 soit rejetée dune part, (requête) parce quen aucun cas les sommes avancées par erreur par le département ne pourraient être « remboursées rétroactivement » par lEtat, dautre part, « en outre » (réplique) parce que le délai dun mois de la transmission du dossier prévu au I de larticle R. 131‑8, simpose également en ce qui concerne les périodes antérieures au 1er janvier 2014 ;
Considérant que si la seule circonstance que les dépenses daide sociale aient été assumées par erreur par le département ne lui interdit pas de saisir directement le juge administratif compétent dune demande tendant au remboursement de sa créance, sans quil soit tenu de faire précéder cette demande par lémission dun titre de recette rendu exécutoire, et quainsi, le moyen opposé par le préfet à la transmission du dossier par le département puis au « maintien » de la demande précédemment formulée dans cette transmission par les conclusions devant le juge ne saurait être accueilli, largumentation du préfet tendant devant le juge au rejet de la demande de remboursement du département est en réalité inopérante, dès lors que cette demande, telle que « maintenue » dans les conclusions du mémoire en défense, ne saurait être en réalité formulée utilement dans le cadre de la présente instance comme il va être exposé ci après et que les conclusions du président du conseil général devront être rejetées pour les motifs qui vont être mentionnés ;
Sur les conclusions du président du conseil général des Yvelines énonçant quil « maintient auprès de la commission centrale daide sociale sa demande de remboursement par lEtat des sommes versées au titre de laide ménagère à compter de sa date dattribution, soit le 19 mai 2006 » ;
Considérant quil résulte des éléments de fait ci-dessus mentionnés et notamment de lanalyse des termes de la lettre du président du conseil général du 9 décembre 2014 transmettant « le dossier de demande de renouvellement de la prise en charge de services ménagers pour personnes handicapées au titre de laide sociale de M. X… » au préfet pour compter du 1er janvier 2014 ; que dans cette transmission, le département ne saisissait lEtat daucune demande de remboursement mais informait quil allait le faire, alors que, comme il a été dit, il résulte de linstruction quil ne la pas ultérieurement fait par une transmission dadministration à administration ; que cependant, la commission centrale daide sociale ayant été saisie par le préfet au titre (dans linterprétation quelle retient…) de lensemble des trois périodes comprises entre le 19 mai 2006 et le 31 août 2014 de conclusions tendant à la fixation en application de larticle L. 134‑3 de limputation financière de la dépense à charge du département pour le motif que celui-ci na pas respecté le délai à caractère impératif prévu au I de larticle R. 131‑8, le président du conseil général a dans les conclusions suscitées, saisi directement la commission centrale daide sociale au titre des compétences que lui confère en premier et dernier ressort larticle L. 134‑3 dune demande de remboursement des frais exposés jusquau 31 décembre 2013 ;
Considérant en tout état de cause, qualors même que les deux motifs de rejet au fond et dirrecevabilité de la demande de remboursement formulée invoqués par le préfet lors de la transmission du dossier par le département et « maintenus » par celui-ci devant le juge sont insusceptibles dêtre utilement opposés au président du conseil général, il nen demeure pas moins que la compétence dattribution en premier et dernier ressort attribuée par larticle L. 134‑3 à la commission centrale daide sociale pour connaitre des « recours » formulés contre des décisions prises en vertu, notamment, de larticle L. 111‑3 du code de laction sociale et des familles nautorise le juge dattribution de limputation financière de la dépense à statuer que sur cette imputation financière et que, nonobstant lemploi des termes à la vérité ambigus « en vertu », il nappartient pas à ce juge dans le cadre de linstance ainsi intentée de statuer sur les demandes de remboursement de frais procédant de limputation financière quil détermine ; quil appartient seulement aux parties, après la notification de la présente décision, de tirer les conséquences de limputation financière décidée par le juge et, le cas échéant, si la partie, à qui pour la période litigieuse limputation est affectée, ne tire pas les conséquences de cette affectation, à lautre partie de demander au juge administratif compétent, sans quelle ne soit tenue de faire précéder cette demande par lémission dun titre de recette rendu exécutoire, le remboursement qui, selon elle, procèderait de la décision dimputation financière intervenue, comme elle intervient dans la présente instance ; que, sans quil soit besoin de statuer sur la question de savoir si la collectivité demandant au juge administratif compétent de tirer les conséquences de la décision prise par le juge de larticle L. 134‑3 est, ou non, tenue de faire précéder cette demande dune demande préalable à ladministration, dans lhypothèse où elle agit sans émission préalable dun titre de recette, il suffit de constater que, comme il a été explicité ci-dessus, il nappartient pas dans la présente instance à la commission centrale daide sociale statuant dans le cadre et les limites de larticle L. 134‑3 de faire droit aux conclusions « maintenues » (en réalité comme il résulte de lexposé qui précède de la procédure préalable à la saisine de la commission centrale daide sociale par le préfet des Yvelines formulées pour la première fois) devant la commission centrale daide sociale par le président du conseil général des Yvelines ; quil suit de là, que les conclusions de celui-ci doivent être rejetées, non par les moyens inopérants et non fondés formulés par le préfet saisissant, mais pour les motifs qui précèdent ;
Considérant ainsi, quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort pour lapplication des articles L. 134‑3 et L. 111‑3 du code de laction sociale et des familles, juridiction dattribution en charge seulement de statuer sur limputation financière de la dépense, de statuer sur des conclusions nentrant pas dans la limite de la compétence ainsi attribuée tendant au remboursement de frais avancés, en lespèce par erreur, par une collectivité daide sociale ; que les conclusions susanalysées du président du conseil général des Yvelines ne peuvent, en létat, dans le cadre de la présente instance, être que rejetées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet