Mots clés : Domicile de secours Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap Arrérage Tuteur Résidence
Dossier no 140168
Mme X…
Séance du 16 octobre 2015
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 février 2014, la requête du président du conseil général du Finistère tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département dEure-et-Loir le domicile de secours de Mme X… pour la prise en charge des arrérages de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er septembre 2013 au 30 décembre 2013 et pour les périodes identiques des années ultérieures par les moyens que chaque année Mme Y…, mère et tutrice de lassistée, qui réside en Eure-et-Loir, se rend du 1er juin au 30 septembre dans un mobil-home installé dans un camping du Finistère et que sa fille laccompagne ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale précise que le domicile du tuteur ninflue pas sur la détermination du domicile de secours du protégé ;
Vu la décision de transmission du dossier du président du conseil général dEure-et-Loir au président du conseil général du Finistère en date du 27 décembre 2013 ;
Vu, enregistré le 7 août 2014, le mémoire du président du conseil général du Finistère persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que lattestation de la tutrice ne précise pas depuis quelle année lorganisation de la résidence au camping C… est en place ; que les factures produites par le département dEure-et-Loir sont à ladresse de A… ainsi que celles émises par le camping confirmant le caractère temporaire de la résidence des parents de Mme X… ; que la convention annuelle de location demplacement précise quil sagit dune location à titre précaire pendant la période douverture du camping du 1er avril au 30 septembre avec une autorisation dusage du mobil-home jusquau 15 octobre et que les contrats sont établis aux noms de M. et Mme X… ; que labsence de lassistée est justifiée par le choix de ses parents, dont sa tutrice, de venir séjourner dans le département du Finistère ;
Vu, enregistré le 10 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil général dEure-et-Loir tendant au rejet de la requête par les motifs que les caractères temporaire et précaire de la résidence ne sont pas des éléments évoqués dans les articles L. 122‑1 et suivants du code de laction sociale et des familles mais que larticle L. 122‑2 du même code précise que le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de laide sociale en accueil familial, situations qui ne correspondent pas à celle de Mme X… ; que la présence physique de cette dernière durant trois mois dans le Finistère nest pas contestée et est prouvée par lattestation de la tutrice ; que le séjour sapparente donc à un séjour estival, à des vacances ; que conformément à la législation en vigueur, le département du Finistère devient financièrement compétent du 1er septembre au 30 décembre 2013 en loccurrence ; quaucun élément ne permet détablir que la présence de Mme X… dans le mobil-home de ses parents et en leur compagnie résulte de circonstances excluant tout liberté de choix ; que le plan de compensation de la PCH prévoit la compensation au titre de laide humaine par dédommagement familial « effectué… » par la mère de lassistée ; quune révision du plan pourrait être demandée afin que laide soit apportée par un intervenant extérieur (service prestataire, service mandataire, emploi de gré à gré) ; que dès lors, en recourant au dédommagement familial tout au long de lannée, Mme Y…, tutrice de sa fille, choisit dêtre la seule intervenante ; que le fait de résider dans le Finistère au sein dun camping résulte donc bien dun choix délibéré ; quen tant que tutrice, Mme Y… représente les intérêts de sa fille et doit rendre compte auprès du juge des tutelles ; quelle est donc subrogée dans les droits de sa fille et la représente ; quun tuteur ne peut agir que dans lintérêt de la personne quil protège ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si, selon larticle 108‑3 du code civil, le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur et si cette domiciliation demeure, toutefois, sans incidence sur lacquisition et la perte du domicile de secours déterminé par la résidence de fait du majeur protégé, alors quelle a une incidence sagissant du mineur par la résidence de la personne qui exerce lautorité parentale ou exerce la tutelle dun pupille de lEtat, il en résulte quil y a lieu de rechercher dans le cas de Mme X…, majeure lors des périodes litigieuses, la résidence de fait de lassistée durant ces périodes et ses incidences sur le domicile de secours ;
Considérant quil est constant que durant la période du 1er juin au 30 septembre 2013, Mme X… résidait avec ses parents, sa mère étant sa tutrice, dans un mobil-home sur une aire de camping dans le Finistère ; quen labsence de toute précision en sens contraire dans les dispositions des articles L. 122‑2 et 3 du code de laction sociale et des familles, une telle résidence, malgré son caractère de « séjour de vacances » (un quart de lannée quand même) a emporté acquisition du domicile de secours dans le Finistère pour la période du 1er octobre au 30 ( ?) décembre 2013 et, le cas échéant, si la situation sest renouvelée à lidentique au titre des années 2014 et 2015, pour les mêmes périodes desdites années ;
Considérant en outre que durant la ou les période(s) dont sagit, Mme X… sest absentée durant plus de trois mois du département dEure-et-Loir où elle avait son domicile et sa résidence principale ; quen cela, elle a suivi ses parents, dont sa mère et tutrice ; quil nest toutefois pas établi ni même allégué et quil ne ressort daucune pièce versée au dossier, quen 2013, comme les années ultérieures, Mme X…, en accompagnant ses parents sur les lieux de leur séjour, nait pas manifesté une volonté propre et suffisamment éclairée pour effectuer ce choix de caractère personnel ; quainsi, Mme X… ne peut être regardée comme sétant absentée durant trois mois du département dEure-et-Loir en raison de circonstances qui, pour extérieures à la situation de dépendance psychique de lintéressée quelles aient pu être, nauraient pas manifesté de sa part un libre acquiescement à la décision de ses parents, dont sa tutrice, de transporter pour la période litigieuse la résidence de la famille dans le Finistère, transport qui, par ailleurs, en tout état de cause, de par son caractère répété chaque année selon les mêmes modalités et au même endroit ne peut être regardé comme purement occasionnel et exclusif dune manifestation de volonté des intéressés détablir de manière habituelle et annuellement répétée leur résidence pour les périodes litigieuses dans le département du Finistère en demeurant ainsi sans incidences sur limputation des frais daide sociale ; quen conséquence, Mme X…, qui avait à la fois acquis du 1er juin au 30 septembre 2013 un domicile de secours dans le Finistère et perdu, en labsence de circonstances excluant toute liberté de choix, au sens du dernier alinéa de larticle L. 122‑3 du code de laction sociale et des familles, son domicile de secours en Eure-et-Loir, quelle a « réacquis » seulement par le séjour dans ce département du 1er octobre au 31 décembre 2013 à compter du 1er janvier 2014, relève pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013 dun domicile de secours dans le Finistère et dune imputation financière des frais daide sociale à ce département ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut statuer de façon hypothétique pour lavenir ; que, toutefois, si, à la notification de la présente décision, il est avéré que la situation a bien été la même en 2014 et 2015 quen 2013, il appartiendra au département du Finistère den tirer telles conséquences que de droit pour les années 2014 et 2015, même si, à la date de la requête du président du conseil général du Finistère, la situation à venir en 2014 et 2015 était hypothétique, le juge de plein contentieux de laide sociale statue en fonction des éléments de fait connus à la date de sa décision ; que, par contre, il nappartient pas à sa date à la commission centrale daide sociale, de statuer sur des années à venir,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet