Mots clés : Domicile de secours Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Maison de retraite Compétence Délai
Dossier no 140167
Mme X…
Séance du 16 octobre 2015
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 janvier 2014, la requête du préfet de lAude tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître le département de lAude compétent pour la « poursuite » de la prise en charge des frais dhébergement au titre de laide sociale aux personnes âgées de Mme X… à la maison de retraite du centre hospitalier H… (Aude) à compter du 1er octobre 2013 (cf. lettre de transmission du dossier du 5 décembre 2013 du président du conseil général de lAude au préfet de lAude et rejet de la demande de Mme X… par décision du président du conseil général du 13 décembre 2012 à compter du 1er octobre 2013) par les moyens que la compétence financière de lEtat nest pas discutée mais que larticle R. 131‑8 du code de laction sociale et des familles précise quil appartient au président du conseil général de transmettre au préfet un dossier dont la charge financière lui paraît incomber à lEtat au plus tard dans le mois de réception de la demande ; que ce délai na pas été respecté, le dossier de demande de révision ayant été reçu le 14 juin 2013 et envoyé dans ses services le 5 décembre 2013, soit plus dun mois après réception de la demande ; que le délai étant prescrit à peine de nullité, le président du conseil général ne pouvait plus se déclarer incompétent pour cette prise en charge ;
Vu la lettre de transmission du dossier, en date du 5 décembre 2013, du président du conseil général de lAude au préfet de lAude ;
Vu, enregistré le 3 février 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de lAude tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission centrale daide sociale a jugé que les délais mentionnés à larticle R. 131‑8 du code de laction sociale et des familles, comme ceux prévus à larticle L. 122‑4 du même code ne doivent pas, en toute hypothèse, être regardés comme impartis à peine de nullité ; que la jurisprudence est constante sur le principe selon lequel le non-respect du délai dun mois reste sans incidence sur la recevabilité du recours et sans influence sur la détermination du domicile de secours ; quen application des articles L. 111‑3 et L. 121‑7 du code de laction sociale et des familles, le principe de la compétence de lEtat pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X… est admis ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la compétence dimputation financière de lEtat nest pas discutée ; que le préfet requérant soutient seulement que le dossier de Mme X… lui ayant été transmis postérieurement à lexpiration du délai dun mois imparti « au plus tard » pour ce faire au président du conseil général par le I de larticle R. 131‑8 du code de laction sociale et des familles, ledit président ne peut plus se déclarer incompétent pour connaître de la demande daide sociale de Mme X… ;
Considérant que, comme le rappelle le défendeur, la commission centrale daide sociale a considéré que pour lapplication du I de larticle R. 131‑8, les termes « au plus tard » employés par lauteur du décret codifié, quoique différents de ceux employés par le législateur dans les dispositions relatives aux relations entre départements codifiées à larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles (« doit dans le délai dun mois transmettre le dossier (…) »), nétaient pas impartis à peine de forclusion et nimpliquaient pas que, postérieurement à lexpiration dudit délai, le président du conseil général était dessaisi de sa compétence pour décliner limputation de la charge financière de la dépense à son département, lomission de transmission dans le délai dont sagit sanalysant comme un vice de procédure dépourvu de caractère substantiel quant à ses incidences sur la suite de la procédure et non comme la sanction dune incompétence ratione temporis du président du conseil général pour transmettre le dossier dont il est saisi ; que si, il est vrai, la présente juridiction a, postérieurement à la décision dont se prévaut le défendeur intervenue pour lapplication de larticle R. 131‑8 et ne distinguant pas les procédures prévues aux I et II dudit article, adopté une position différente en ce qui concerne lapplication du II dont elle a considéré quil instituait une procédure assimilable à un recours préalable obligatoire du préfet saisi de la demande daide sociale au président du conseil général différente de celle prévue par le I dans le cas, qui est celui de lespèce, où cest le département qui est initialement saisi de la demande daide sociale, différence de rédaction quelle a estimé pourvoir expliquer par les incidences du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales simposant au représentant de lEtat dans ses rapports avec le président du conseil général, en tout état de cause, comme il vient dêtre rappelé, ce nest pas en lespèce lapplication du II mais celle du I de larticle R. 131‑8 qui est litigieuse et dans ce cas, la commission centrale daide sociale a bien maintenu la jurisprudence invoquée par le défendeur, sans dailleurs que le Conseil dEtat nait été amené à statuer dans lune des nombreuses hypothèses où la commission centrale daide sociale a établi sa jurisprudence ; quen létat, sous réserve des problèmes spécifiques qui paraissent posés à la commission centrale daide sociale par la rédaction du II de larticle R. 131‑8, elle ne considère pas que la différence des termes employés, dune part par le législateur sagissant des relations entre départements, dautre part par le Gouvernement sagissant des relations entre départements et Etat doive prêter à conséquence en retenant des délais non impératifs dans un cas et impératifs dans lautre, alors que, dès lorigine, la solution adoptée par la jurisprudence déniant toute portée aux délais prévus à larticle L. 122‑4 a pu être interrogée par la doctrine mais ne paraît pas, à la compréhension de la présente juridiction, avoir jamais été remise en cause (cf. par exemple : note xp sous 11 juin 1990, département de lEssonne, AJDA 90, 841) ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de lAude ne peut être que rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet