Mots clés : Domicile de secours Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Tuteur Sans domicile fixe Allocation personnalisée dautonomie (APA) Décision Motivation Preuve Etablissement dhébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Dossier no 120831 bis (et non 150050)
M. X…
Séance du 16 octobre 2015
Vu la décision en date du 27 juin 2014 par laquelle la section « personnes âgées » de la commission centrale daide sociale, statuant sur la requête présentée par lassociation A… dont le siège est dans lOise, agissant comme tuteur de M. X… demeurant dans lOise, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 22 juin 2012 qui « se déclare incompétente pour statuer sur » la demande présentée par Mme M…, assistante sociale, au nom de M. X… tendant à linfirmation de la décision du préfet de Paris du 9 décembre 2008 rejetant sa demande daide sociale à lhébergement des personnes âgées par le motif que sa situation de « sans domicile de secours » nest pas prouvée, a dans son article 1er annulé la décision du préfet de Paris et dans son article 2 décidé que « la collectivité débitrice sera déterminée ultérieurement par la section de la commission centrale daide sociale compétente » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les lettres en date du 11 août 2014 du secrétariat de la commission centrale daide sociale impartissant au préfet de Paris, mais également au président du conseil de Paris, de produire « une lettre de saisine devant la commission centrale daide sociale » ;
Vu la lettre du préfet de Paris en date du 31 octobre 2014, enregistrée le 17 novembre 2014, tendant à ce que la commission centrale daide sociale « tranche le litige portant sur la collectivité débitrice de laide sociale en tant quelle a décidé daffecter à lorigine la charge financière de ladmission à laide sociale de M. X… au département de Paris » en exposant que M. X… a sollicité laide sociale aux personnes âgées auprès du préfet le 6 septembre 2007 ; quune décision de refus du 9 décembre 2008 a été notifiée au motif que « la situation dabsence de domicile de secours nest pas prouvée » ; que M. X… a déposé le 20 mars 2009 auprès du département de Paris une demande dallocation personnalisée dautonomie (APA) en établissement ; quune décision du 30 mars 2009 a été révisée par une décision du 29 mars 2010 en accordant lAPA à M. X… versée directement à létablissement, la participation laissée à la charge de M. X… serait prise en charge au titre de « laide sociale à lhébergement dont il bénéficie par ailleurs » ; quun recours daté du 29 avril 2010 a été formé par une assistante sociale contre la décision du 9 décembre 2008 ; quainsi la prise en charge des frais de placement selon les termes de la décision du 29 mars 2010 du président du conseil de Paris présuppose, en tant que de besoin, lexistence dun domicile de secours acquis dans le département de Paris comme le précise lattestation délection de domicile du 22 janvier 2010 et quen conséquence les dépenses liées à cette prise en charge ne relèvent pas de lEtat ;
Vu les différentes correspondances de lassociation A… sollicitant quil soit statué sur lobjet du litige ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que saisie en appel par lassociation A…, tuteur de M. X…, dune décision de la commission départementale daide sociale de Paris de date non précisée (« débats à laudience du 22 juin 2012 ») se déclarant incompétente pour statuer sur le litige dont elle était saisie par une assistante sociale de lhôpital H…, pour M. X…, et renvoyant le dossier devant la commission centrale daide sociale, la section « personnes âgées » de la commission centrale daide sociale a renvoyé à la présente section « la question de la détermination du domicile de secours » par une décision qui doit être regardée comme admettant implicitement mais nécessairement la compétence de la commission centrale daide sociale et la recevabilité de lappel dans le cadre dune instance devant une juridiction spécialisée non régie par le code des tribunaux administratifs ;
Considérant ainsi que la présente formation est saisie de la motivation de la décision du préfet de Paris en date du 9 décembre 2008 rejetant la demande dadmission à laide sociale selon laquelle « la situation de sans domicile de secours nest pas prouvée » ; quil lui appartient de statuer sur la question du domicile de secours et, dans la mesure où le dossier le permet, sur les droits de lassisté à laide sociale quil avait sollicitée ;
Considérant que, nonobstant les diligences du secrétariat postérieures à la décision du 27 juin 2014, cette décision rendue sur une demande de lassisté contre une décision de refus dadmission à laide sociale relevait bien de la compétence, dailleurs implicitement mais nécessairement admise par la décision avant dire droit de la section « personnes âgées », de la juridiction de laide sociale saisie par le demandeur daide successivement en première instance et en appel, sans quil y ait eu lieu, postérieurement à la décision du 27 juin 2014, dinviter tant le préfet que, en tout état de cause, la présidente du conseil de Paris à formuler une lettre de saisine de la commission centrale daide sociale de la nature de celles quils rédigent pour introduire une instance de larticle L. 134‑3 du code de laction sociale et des familles ; que la commission centrale daide sociale, bien quelle ait omis dannuler la décision de la commission départementale daide sociale avait, comme il a été dit, implicitement mais nécessairement reconnu sa compétence (comme la recevabilité de la demande et de lappel) pour connaître de la requête no 120831 et statuer sur le litige et est regardée comme ayant ainsi, avant dire droit, considéré, ce quil ne lui était pas interdit de faire et quelle que puisse être la pertinence de cette solution, quil nappartenait quà la présente section de statuer sur la question du domicile de secours puis, en tant que de besoin (car la section « personnes âgées » ne peut être regardée comme ayant tranché ce point), sur ladmission à laide sociale de M. X… ; quen conséquence, il y a lieu en premier chef de radier des registres de la commission centrale daide sociale le dossier no 150050, considéré par le secrétariat comme relatif à une requête du préfet de Paris sollicitée à la suite de la décision du 27 juin 2014 de la section « personnes âgées » ;
Considérant que, comme il a été dit, la commission centrale daide sociale sest reconnue compétente et dailleurs létait pour statuer sur lappel de lassociation A… et, en tout état de cause, a admis implicitement mais nécessairement la recevabilité de lappel, comme de la demande, cette demande et cet appel étant dailleurs recevables, sous réserve de ce que ce nest quen appel qua été régularisée par lassociation A…, alors tuteur de M. X…, linvitation faite au travailleur social qui a formulé la demande de première instance par le secrétariat de la commission départementale daide sociale de régulariser la demande en tant quelle nétait pas signée par M. X…, régularisation dailleurs non assortie au dossier, devenu, il est vrai, difficilement gérable au fil du temps, dun accusé de réception de cette demande du premier juge ; quainsi et en tout état de cause, au stade où la présente formation examine ce dossier, il ny a lieu de mettre en cause ni la compétence, dailleurs avérée, de la commission centrale daide sociale, ni la recevabilité, dailleurs pour lessentiel et sans doute pour le tout, également avérée de la demande et de lappel ;
Considérant que, comme il a été dit, il appartient dorénavant à la présente formation dabord de statuer sur limputation financière de la dépense daide sociale puis, dans la mesure où le dossier le permet, sur ladmission à laide sociale, ce que na pas fait réellement en toute hypothèse la décision avant dire droit ;
Sur limputation financière de la dépense ;
Considérant quil y a lieu de répondre dabord à largumentation explicite seulement formulée par le préfet dans sa lettre du 31 octobre 2014, comme suite à linvitation à produire de la commission dans la lettre du 11 août 2014, lettre quil y a lieu de considérer, en létat des péripéties de ce dossier, comme un mémoire en défense à lappel de lassociation A… pour M. X… ;
Considérant en premier lieu que le préfet de Paris qui ne conteste dailleurs pas la recevabilité de la demande quant au délai devant la commission départementale daide sociale, au surplus admise implicitement mais nécessairement par la décision du 27 juin 2014 qui est définitive, soutient, pour lessentiel, que des décisions du département de Paris ont admis M. X… à lallocation personnalisée dautonomie, alors quil était déjà admis dans un établissement au titre duquel la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien est litigieuse, mais quaucune décision navait été prise sur sa demande daide sociale à lhébergement et que la part « résiduelle » du tarif dépendance non couvert par lAPA avait été par des décisions ultérieures du département renvoyée au tarif hébergement et donc à la décision à prendre en la présente instance ; quil « considère » que la prise en charge des frais de placement de M. X… « selon les termes de (sa) décision du 29 mars 2008 (statuant sur lAPA) présuppose en tant que de besoin lexistence dun domicile de secours acquis dans le département de Paris »
Considérant que cette formulation est littéralement, une fois encore, incompréhensible à son niveau dentendement par la présente formation ; quil convient de rappeler au préfet de Paris quen vertu de larticle L. 264‑1 du code de laction sociale et des familles (applicable à compter du 1er juillet 2007, la demande daide sociale étant postérieure, le 6 septembre 2007), les frais dAPA ne peuvent en aucun cas être imputés à lEtat et nécessitent pour que soit déterminé le département débiteur compétent une élection de domicile dans ce département (cf. jurisprudence constante de la présente formation, il est vrai jamais déférée au Conseil dEtat depuis des années…) ; que dans ces conditions, non seulement lélection de domicile dans un département en matière dAPA est sans conséquence quant à la détermination du domicile de secours en matière de prise en charge des frais dhébergement et dentretien qui eux continuent, lorsque lassisté est sans domicile fixe, à relever de lEtat au titre des articles L. 121‑7 et L. 111‑3 du code de laction sociale et des familles, mais encore largument au soutien du moyen ou le moyen du préfet est entaché derreur de droit puisquen tout état de cause lélection de domicile, dont se prévaut ledit préfet, conduit à constater quil considère apparemment que M. X… était sans domicile fixe au moment de la demande daide sociale et avant dêtre admis pour la première fois en mars 2008 dans un établissement « sanitaire ou social » (USLD dun centre hospitalier) ; quainsi le moyen en réalité unique du préfet de Paris, pour autant que la présente formation ait réussi à le comprendre, est inopérant et en tout cas non fondé ;
Considérant en second lieu, quil appartient à la présente formation de statuer sur limputation financière de la dépense au titre des frais dhébergement et dentretien (et non dAPA !…) ; quà cet égard, selon sa jurisprudence constante, la preuve de labsence dimputabilité à sa collectivité appartient à lautorité daide sociale qui a pris la décision de refus de reconnaissance de sa compétence dimputation financière opposée à lassisté et qui, dailleurs, na toujours pas saisi la commission centrale daide sociale au titre de larticle L. 134‑3 ; que dans le cadre de ce quil est convenu dappeler la « dialectique de la preuve », celle-ci doit, à tout le moins, apporter des éléments corroborant initialement son refus de reconnaissance de compétence et au vu des éléments apportés par la collectivité adverse, il appartient au juge de statuer, compte tenu de linstruction ; quen létat, le préfet de Paris na, à aucun moment, établi ni même soutenu, en reportant la preuve… sur lassisté, que M. X…, à supposer même quil se trouvât dans un « wagon » lors de la demande daide sociale, alors quil avait élu domicile au centre communal daction sociale de Paris, navait pas acquis par une période continue de plus de trois mois de résidences, même différentes et successives, dans le département de Paris un domicile de secours dans celui-ci et/ou ne lavait pas ultérieurement perdu par une absence ininterrompue de plus de trois mois dudit département ; quau contraire, la seule argumentation susrappelée quil produit devant le juge est dans le sens de limputation financière à lEtat ; que la preuve, qui incombe à la collectivité daide sociale qui dénie sa compétence, nest ainsi, au vu des éléments fournis à la commission centrale daide sociale et de largumentation, notamment essentiellement celle susrappelée du préfet de Paris, pas considérée comme apportée par celui-ci et quil y a lieu en définitive de désigner lEtat comme débiteur des frais entraînés depuis mars 2008 par la prise en charge à lUSLD du centre hospitalier H… de M. X… et qui auraient été ou viendraient à être occasionnés dans un autre établissement, notamment un EHPAD répondant mieux aux besoins évolutifs de M. X… quune USLD au titre de laide sociale à lhébergement et lentretien des personnes âgées, dont au vu du dossier il aurait été empêché (il est vrai, il y a quelques années…) de bénéficier par les atermoiements des financeurs ;
Sur ladmission de M. X… à laide sociale ;
Considérant que, comme la relevé la section « personnes âgées » de la commission centrale daide sociale dans sa décision « avant dire droit » du 27 juin 2014, létat du dossier permet de considérer
Considérant que le remboursement de la contribution pour laide juridique exposée en première instance nest pas sollicité,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet