Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Convention internationale Etranger Conditions doctroi
Dossier no 130257
M. X…
Séance du 19 septembre 2014
Vu le recours en date du 19 avril 2013 formé par Maître Benoit CANDON, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 12 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 janvier 2009 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône agissant sur délégation du président du conseil général, qui lui a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2009 ;
Maître Benoit CANDON conteste la décision en faisant valoir que :
La commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a violé les droits de la défense en ne le convoquant pas à laudience alors quil avait demandé à être entendu ;
La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a violé larticle 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie, et larticle 7 bis de laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Benoît CANDON sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie, notamment son article 7 ;
Vu laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance nº 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant, dune part quen vertu des dispositions de larticle L. 262‑9 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable en lespèce, et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère ne peut se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion que si elle est titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résidence ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité, pour autant, dans ce cas, que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de cinq années ;
Considérant, dautre part, quil résulte de larticle 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie que les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à lexception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur le revenu minimum dinsertion ; que toutefois les articles 7 et 7 bis de laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnent lexercice dune activité professionnelle en France par les ressortissants algériens à la détention dun « certificat de résidence pour toutes professions portant la mention salarié valable un an renouvelable et un certificat de résidence valable dix ans (…) » ;
Considérant que M. X…, de nationalité algérienne, sest vu notifier par courrier de la caisse dallocations familiales en date du 23 janvier 2009 la décision par laquelle cette dernière, agissant sur délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande de revenu minimum dinsertion au motif que le titre de séjour dont il était titulaire ne justifiait pas de cinq années de résidence en France, sous couvert de titres de séjour lautorisant à travailler ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 12 février 2013, a confirmé la décision de rejet ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier quà la date du rejet de sa demande de revenu minimum dinsertion, soit le 23 janvier 2009, M. X… justifiait dun certificat de résidence renouvelable lautorisant à travailler ; quil sensuit que ce dernier remplissait les conditions posées par larticle L. 262‑9 du code de laction sociale et des familles pour prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion à la date de sa demande initiale ; quil suit de que, tant la décision en date du 23 janvier 2009 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône agissant sur délégation du président du conseil général, que la décision en date du 12 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, qui de surcroît a ignoré les droits de la défense, sont annulées ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil y a lieu de renvoyer M. X… devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en vue de la liquidation de son droit au revenu minimum dinsertion à la date de sa demande initiale, soit janvier 2009 ; quil appartiendra toutefois au président du conseil général des Bouches-du-Rhône dapprécier, à loccasion des révisions trimestrielles, si les conditions doctroi continuent dêtre remplies,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet