Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Pension dinvalidité Déclaration
Dossier no 130159
Mme X…
Séance du 29 octobre 2014
Vu le recours en date du 25 mars 2012 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 22 février 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 1er avril 2010 du président du conseil général, qui lui a accordé une remise de 734,32 euros sur un indu initial de 1 049,03 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de septembre 2008 à mai 2009 ;
Mme X… conteste lindu en affirmant quelle a déclaré tous ses revenus ; elle demande une remise complémentaire ; elle fait valoir quelle perçoit mensuellement une retraite CARSAAT de 410 euros et une pension CICAS de 290 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Seine-Maritime qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, avait omis de déclarer une pension dinvalidité ; quil sensuit que par décision en date du 21 novembre 2009, la caisse dallocations familiales lui a notifié un indu de 1 049,03 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de septembre 2008 à mai 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la pension dinvalidité perçue par Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 1er avril 2010 a accordé à Mme X… une remise de 734,32 euros, laissant à sa charge un reliquat de 314,71 euros ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime, par décision en date du 22 février 2012, la rejeté ;
Considérant que Mme X… a déjà bénéficié dune remise conséquente ; que ses ressources mensuelles sélèvent à 700 euros et ses charges contraintes à environ 230 euros ; quainsi, ses ressources ne font pas obstacle au remboursement du reliquat de sa dette ; que par suite, elle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime, par sa décision en date du 22 février 2012, a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet