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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Pension d’invalidité – Déclaration

Dossier no 130159

Mme X…

Séance du 29 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014

Vu le recours en date du 25 mars 2012 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 22 février 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 1er avril 2010 du président du conseil général, qui lui a accordé une remise de 734,32 euros sur un indu initial de 1 049,03 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de septembre 2008 à mai 2009 ;

Mme X… conteste l’indu en affirmant qu’elle a déclaré tous ses revenus ; elle demande une remise complémentaire ; elle fait valoir qu’elle perçoit mensuellement une retraite CARSAAT de 410 euros et une pension CICAS de 290 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, avait omis de déclarer une pension d’invalidité ; qu’il s’ensuit que par décision en date du 21 novembre 2009, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de 1 049,03 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2008 à mai 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la pension d’invalidité perçue par Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 1er avril 2010 a accordé à Mme X… une remise de 734,32 euros, laissant à sa charge un reliquat de 314,71 euros ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, par décision en date du 22 février 2012, l’a rejeté ;

Considérant que Mme X… a déjà bénéficié d’une remise conséquente ; que ses ressources mensuelles s’élèvent à 700 euros et ses charges contraintes à environ 230 euros ; qu’ainsi, ses ressources ne font pas obstacle au remboursement du reliquat de sa dette ; que par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime, par sa décision en date du 22 février 2012, a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet