Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Suspension Contrat dinsertion Absence Décision Motivation
Dossier no 120698
M. X…
Séance du 30 septembre 2014
Vu le recours en date du 23 septembre 2012 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 13 juin 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 27 octobre 2008 du président du conseil général qui a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2008, au motif dune absence injustifiée dans le cadre de laccomplissement du contrat dinsertion ;
Le requérant soutient que la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion est injustifiée ; quil a en effet dû sabsenter de son emploi à partir du 14 octobre 2008 mais quil a un certificat darrêt de travail pour la période du 14 au 18 octobre 2008 justifiant cette absence ; quil joint à son recours une copie du jugement du conseil des prudhommes du 11 décembre 2008 par lequel son employeur a été condamné pour non-respect du code du travail et licenciement abusif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 septembre 2014 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262‑37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262‑37. Si, sans motif légitime, le non respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général après que lintéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que M. X… est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée depuis mars 1997 ; que le 22 septembre 2008 le requérant a signé un contrat dinsertion de revenu minimum dactivité (CIRMA) sous forme de contrat à durée indéterminée ; que le 17 octobre 2008 lemployeur a rompu le contrat en raison dune absence injustifiée de lintéressé depuis le 14 octobre 2008 ; que le président du conseil général dIndre-et-Loire a, par une décision en date du 27 octobre 2008, suspendu les droits du requérant à compter du 1er novembre 2008 ; que M. X… a conclu un nouveau contrat dinsertion validé à compter du 1er février 2009, permettant la reprise du service de lallocation de revenu minimum dinsertion à cette date ;
Considérant que M. X… a demandé lannulation de cette décision de suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire qui, par une décision en date du 13 juin 2012, a rejeté le recours au seul motif « de la situation actuelle de M. X… » ; quen statuant ainsi sans déterminer si labsence de M. X… ayant conduit à la rupture par lemployeur du contrat dinsertion était justifiée, ni davantage si cette rupture, à supposer quelle ait été justifiée, était de nature à entraîner la suspension des droits de M. X…, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a insuffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que dans les pièces versées au dossier figure un certificat darrêt de travail du 14 octobre au 18 octobre 2008 justifiant labsence de M. X… sur son lieu de travail lors de cette très courte période ; que dans ces conditions, le département ne pouvait légalement invoquer , moins de quinze jours après les faits, le non-respect de son contrat dinsertion par M. X… pour suspendre ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant dès lors quil y a lieu de rétablir M. X… dans ses droits à compter de la date de la suspension, et de le renvoyer devant le président du conseil général dIndre-et-Loire pour la liquidation de la prestation à compter du 1er novembre 2008 jusquau 31 janvier 2009,
Art. 1er.
Art. 2 .
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 septembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet