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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Suspension – Contrat d’insertion – Absence – Décision – Motivation

Dossier no 120698

M. X…

Séance du 30 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014

Vu le recours en date du 23 septembre 2012 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 13 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 octobre 2008 du président du conseil général qui a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2008, au motif d’une absence injustifiée dans le cadre de l’accomplissement du contrat d’insertion ;

Le requérant soutient que la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion est injustifiée ; qu’il a en effet dû s’absenter de son emploi à partir du 14 octobre 2008 mais qu’il a un certificat d’arrêt de travail pour la période du 14 au 18 octobre 2008 justifiant cette absence ; qu’il joint à son recours une copie du jugement du conseil des prud’hommes du 11 décembre 2008 par lequel son employeur a été condamné pour non-respect du code du travail et licenciement abusif ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 septembre 2014 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262‑37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262‑37. Si, sans motif légitime, le non respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;

Considérant que M. X… est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée depuis mars 1997 ; que le 22 septembre 2008 le requérant a signé un contrat d’insertion de revenu minimum d’activité (CIRMA) sous forme de contrat à durée indéterminée ; que le 17 octobre 2008 l’employeur a rompu le contrat en raison d’une absence injustifiée de l’intéressé depuis le 14 octobre 2008 ; que le président du conseil général d’Indre-et-Loire a, par une décision en date du 27 octobre 2008, suspendu les droits du requérant à compter du 1er novembre 2008 ; que M. X… a conclu un nouveau contrat d’insertion validé à compter du 1er février 2009, permettant la reprise du service de l’allocation de revenu minimum d’insertion à cette date ;

Considérant que M. X… a demandé l’annulation de cette décision de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire qui, par une décision en date du 13 juin 2012, a rejeté le recours au seul motif « de la situation actuelle de M. X… » ; qu’en statuant ainsi sans déterminer si l’absence de M. X… ayant conduit à la rupture par l’employeur du contrat d’insertion était justifiée, ni davantage si cette rupture, à supposer qu’elle ait été justifiée, était de nature à entraîner la suspension des droits de M. X…, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a insuffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que dans les pièces versées au dossier figure un certificat d’arrêt de travail du 14 octobre au 18 octobre 2008 justifiant l’absence de M. X… sur son lieu de travail lors de cette très courte période ; que dans ces conditions, le département ne pouvait légalement invoquer , moins de quinze jours après les faits, le non-respect de son contrat d’insertion par M. X… pour suspendre ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Considérant dès lors qu’il y a lieu de rétablir M. X… dans ses droits à compter de la date de la suspension, et de le renvoyer devant le président du conseil général d’Indre-et-Loire pour la liquidation de la prestation à compter du 1er novembre 2008 jusqu’au 31 janvier 2009,

Décide :

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 13 juin 2012, ensemble la décision du président du conseil général du 27 octobre 2008, sont annulées.

Art. 2 .  L’allocation de revenu minimum d’insertion est attribuée à M. X… pour la période du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009.

Art. 3.  M. X… est renvoyé devant le président du conseil général d’Indre-et-Loire pour la liquidation de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui est due pour la période du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de l’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 septembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet