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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Répétition de l'indu

Mots clés : Répétition de l’indu – Recours en récupération – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Justificatifs – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140193

Mme X…

Séance du 20 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé le 16 avril 2014 par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 13 mai 2013, maintenant la décision du 24 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord a prononcé la récupération des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile  6 238,10 euros  pour la période du 1er février 2004 au 30 juin 2005 ;

La requérante sollicite qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de tenir compte de sa situation financière pour l’exonérer de la créance ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire de la requérante en date du 2 mars 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2015 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles : « (…) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière. Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation mentionnée à l’article L. 232‑4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232‑3, soit en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 232‑6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 232‑15 du même code : « Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232‑16. » ;

Considérant également qu’aux termes de l’article L. 3243‑4 du code du travail : « L’employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans. » ;

Considérant que, pour l’application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date à laquelle elles statuent ; qu’elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en reporter les effets dans le temps ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X… a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 27 mai 2002 ; que le 19 septembre 2005, en application de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général du Nord a invité Mme X… à justifier auprès des services départementaux de l’affectation des sommes avancées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à la couverture des dépenses relevant du plan d’aide établi et approuvé par la requérante le 3 décembre 2002 ; qu’aucun justificatif n’ayant été fourni le 24 juillet 2006, le versement de l’allocation a été suspendu ; que le département a informé la bénéficiaire de la mise en œuvre du recours en récupération ; que Mme X… a sollicité une remise gracieuse de la dette ; que cette demande a été rejetée par la président du conseil général considérant que, eu égard à la délibération no 2007/384 du 2 avril 2007 fixant les critères de remise de dette d’aide sociale aux personnes âgées, la situation financière de la requérante ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée ; que cette décision a été maintenue par la commission départementale d’aide sociale réunie le 13 mai 2013 ;

Considérant que la requérante invoque la prescription pour soutenir qu’elle ne pouvait être débitrice de la somme réclamée ; qu’elle soutient également que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui ont été affectées à la réalisation de travaux d’aménagement en lien avec son handicap ; qu’elle ignorait qu’il lui faudrait par la suite produire des justificatifs ;

Mais considérant qu’il ressort des textes susvisés que le département peut légitimement récupérer les sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie dès lors que le bénéficiaire n’en justifie pas l’affectation aux dépenses prévues dans le cadre du plan d’aide ; que la demande de justification des dépenses date du 19 septembre 2005 ; que le recours en récupération ne porte que sur les sommes versées du 1er février 2004 au 30 juin 2005, soit moins de deux ans avant le recours et donc pour une période non atteinte par la prescription ; que la requérante ne peut se prévaloir de son ignorance de la nécessité de justifier ultérieurement de l’utilisation des sommes avancées dès lors que cette information figure au verso de la notification d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que le département est dès lors bien fondé à demander le remboursement des sommes non justifiées ;

Considérant qu’il convient de tenir compte de la situation financière du foyer de la requérante ; que Mme X… et son époux sont tous deux retraités ; qu’ils disposent d’une faible pension de retraite (1 285,49 euros pour le couple) ; que la requérante est invalide à 80 % ; que la précarité de la situation financière du couple ainsi que les problèmes de santé dont souffrent Mme X… justifient que la créance soit modérée à 4 000 euros,

Décide :

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 13 mai 2013 est annulée.

Art. 2.  La décision du président du conseil général du Nord en date du 24 juillet 2006 est annulée.

Art. 3.  Le montant de la créance d’allocation personnalisée d’autonomie est limité à 4 000 euros.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet