Mots clés : Répétition de lindu Recours en récupération Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Justificatifs Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 140193
Mme X…
Séance du 20 mai 2015
Vu le recours formé le 16 avril 2014 par Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 13 mai 2013, maintenant la décision du 24 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord a prononcé la récupération des sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile
La requérante sollicite quil plaise à la commission centrale daide sociale de tenir compte de sa situation financière pour lexonérer de la créance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire de la requérante en date du 2 mars 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2015 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑7 du code de laction sociale et des familles : « (…) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière. Le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai dun mois, si le bénéficiaire nacquitte pas la participation mentionnée à larticle L. 232‑4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs mentionnés à lalinéa précédent ou, sur rapport de léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232‑3, soit en cas de non-respect des dispositions de larticle L. 232‑6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232‑15 du même code : « Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232‑16. » ;
Considérant également quaux termes de larticle L. 3243‑4 du code du travail : « Lemployeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans. » ;
Considérant que, pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date à laquelle elles statuent ; quelles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den reporter les effets dans le temps ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme X… a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 27 mai 2002 ; que le 19 septembre 2005, en application de larticle L. 232‑7 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général du Nord a invité Mme X… à justifier auprès des services départementaux de laffectation des sommes avancées au titre de lallocation personnalisée dautonomie à la couverture des dépenses relevant du plan daide établi et approuvé par la requérante le 3 décembre 2002 ; quaucun justificatif nayant été fourni le 24 juillet 2006, le versement de lallocation a été suspendu ; que le département a informé la bénéficiaire de la mise en œuvre du recours en récupération ; que Mme X… a sollicité une remise gracieuse de la dette ; que cette demande a été rejetée par la président du conseil général considérant que, eu égard à la délibération no 2007/384 du 2 avril 2007 fixant les critères de remise de dette daide sociale aux personnes âgées, la situation financière de la requérante ne justifiait pas quune remise gracieuse lui soit accordée ; que cette décision a été maintenue par la commission départementale daide sociale réunie le 13 mai 2013 ;
Considérant que la requérante invoque la prescription pour soutenir quelle ne pouvait être débitrice de la somme réclamée ; quelle soutient également que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui ont été affectées à la réalisation de travaux daménagement en lien avec son handicap ; quelle ignorait quil lui faudrait par la suite produire des justificatifs ;
Mais considérant quil ressort des textes susvisés que le département peut légitimement récupérer les sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie dès lors que le bénéficiaire nen justifie pas laffectation aux dépenses prévues dans le cadre du plan daide ; que la demande de justification des dépenses date du 19 septembre 2005 ; que le recours en récupération ne porte que sur les sommes versées du 1er février 2004 au 30 juin 2005, soit moins de deux ans avant le recours et donc pour une période non atteinte par la prescription ; que la requérante ne peut se prévaloir de son ignorance de la nécessité de justifier ultérieurement de lutilisation des sommes avancées dès lors que cette information figure au verso de la notification dattribution de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que le département est dès lors bien fondé à demander le remboursement des sommes non justifiées ;
Considérant quil convient de tenir compte de la situation financière du foyer de la requérante ; que Mme X… et son époux sont tous deux retraités ; quils disposent dune faible pension de retraite (1 285,49 euros pour le couple) ; que la requérante est invalide à 80 % ; que la précarité de la situation financière du couple ainsi que les problèmes de santé dont souffrent Mme X… justifient que la créance soit modérée à 4 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet