Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Indu Caractère exécutoire Compétence juridictionnelle Recours Délai
Dossier no 140207
M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde et M. X…
Séance du 11 février 2015
Vu le recours formé le 17 avril 2014 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 28 novembre 2013 se déclarant incompétente sur la demande de la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde en date du 16 septembre 2013 de constater le caractère définitif dun avis des sommes à payer en date du 3 juillet 2012, notifiant un indu à M. X… de 1 279,86 euros, en raison dun octroi à tort de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant avance que M. X… na pas contesté à ce jour lindu qui lui a été notifié, que la caisse primaire dassurance maladie gère des biens appartenant à une collectivité et que, par suite, elle na pas le droit de favoriser lun des bénéficiaires de la législation au détriment de la masse, que la caisse primaire est fondée à poursuivre le recouvrement des indus en vertu des dispositions de larticle L. 861‑10 du code de la sécurité sociale, et que la caisse primaire ne peut accorder des prestations hors des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Vu le courrier adressé le 1er octobre 2014 par la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2015, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 17 avril 2014, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde, se déclarant incompétente sur la demande de la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde en date du 16 septembre 2013 de constater le caractère définitif dun avis des sommes à payer notifiant un indu à M. X… de 1 279,86 euros, en raison dun octroi à tort de la protection complémentaire en matière de santé ;
Il résulte de larticle L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle L. 861‑10 du code de la sécurité sociale, en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de larticle L.
Toujours suivant ce même article, les organismes prévus à larticle L. 861‑4 peuvent obtenir le remboursement des prestations quils ont versées à tort ;
Il résulte de larticle R. 861‑22 du code de la sécurité sociale, que pour lapplication de larticle L. 861‑10 susmentionné, les organismes mentionnés à larticle L.
La commission centrale daide sociale est compétente pour statuer sur tous les litiges portant sur la décision relative au droit à la protection complémentaire de santé, y compris sur les décisions de retrait dune décision dattribution, en cas de réticence du bénéficiaire à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle ;
M. X… a bénéficié de la protection complémentaire en matière de santé sur les périodes courant du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, au titre dun foyer composé dune seule personne, à savoir lui-même ;
Suite à des investigations menées, la caisse primaire dassurance maladie a établi que M. X… vivait en situation de concubinage depuis février 2009, et que les ressources du foyer ainsi constitué dépassaient alors le plafond dattribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
Au vu de ce constat, la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde a notifié à lintéressé, par courrier du 3 juillet 2012, un avis des sommes à payer dun montant de 1 279,86 euros relatif aux remboursements engagés durant ladite période ;
Ledit avis des sommes à payer, ayant force dune décision administrative, identifiait clairement les formes, voies et délais de recours ;
M. X… nayant pas utilisé ces voies de recours pour contester la dite décision, cette dernière a ainsi acquis un caractère définitif permettant dengager les modalités de recouvrement prévues par la réglementation ;
Il en résulte que cest à bon droit, que la commission départementale daide sociale de la Gironde sest déclarée incompétente pour constater le caractère définitif de lavis des sommes à payer, étant donné que ledit avis nest contesté par aucune des parties,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 février 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet