Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Recours Procédure Justificatifs Absence
Dossier no 130603
M. X…
Séance du 19 janvier 2015
Vu le recours formé le 2 décembre 2013 par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2013, confirmant la décision de refus dattribution de laide au paiement de la protection complémentaire qui lui a été opposée par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône le 24 janvier 2013 ;
Le requérant conteste la décision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 décembre 2014 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a déposé une demande daide au paiement de la protection complémentaire en matière de santé. Par décision du 24 janvier 2013, la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en lespèce ; M. X… a formé un recours devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, qui, par décision du 22 novembre 2013, a rejeté sa requête ; la commission centrale daide sociale a, par la suite, été saisie par le requérant le 2 décembre 2012, dans les délais du recours contentieux, dune demande en annulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Il résulte de larticle L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charges du demandeur ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la “taxe collectée” en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 26 % » ; il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale dispose, que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande ;
Létude des pièces du dossier montre, que malgré les nombreuses relances faites par le greffe de la commission centrale daide sociale, par courriers des 12 décembre 2013, 27 juin et 5 décembre 2014, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na pas transmis le fond de dossier du requérant pour permettre lexamen de son recours ;
En conséquence, la commission centrale daide sociale ne peut quannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, et admettre M. X… au bénéfice de laide au paiement de la complémentaire santé,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet