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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Conditions d’octroi – Ressources – Plafond – Revenu de solidarité active (RSA)

Dossier no 120617

M. X…

Séances du 22 janvier 2014 et du 8 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014

Vu le recours formé le 24 juin 2012 par M. X…, représenté par Maître Achille DA SILVA, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 2 avril 2012, notifiée le 2 mai 2012, confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 7 septembre 2011 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le requérant soulève l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ainsi qu’un défaut ou insuffisance de motivation de la décision. Il transmet par ailleurs un courrier du 11 juillet 2011 de la caisse d’allocations familiales adressé à M. X… indiquant que « la perception du RSA socle permet d’avoir une couverture maladie gratuite pour une année » et que « d’ici là vous n’avez aucune démarche à faire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ». La décision de la caisse primaire en date du 7 septembre 2011 remet ainsi en cause des droits déjà acquis. Au vu de ces éléments, le requérant demande l’annulation des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ainsi que de la commission départementale d’aide sociale du Loiret et demande la mise à la charge de l’Etat de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle au bénéfice de M. X… ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Vu le mémoire adressé le 20 septembre 2013 par Maître Achille DA SILVA au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu les mémoires adressés les 27 juillet 2012 et 21 novembre 2013 par la préfecture du Loiret au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le complément d’instruction diligenté auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 23 janvier 2014, avec rappel du 16 juillet 2014, par le greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le courrier en réponse transmis le 24 juillet 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2014 et du 8 octobre 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X…, représenté par Maître Achille DA SILVA, a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 24 juin 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Sur la forme :

La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a transmis par courrier du 24 juillet 2014 la délégation de signature, valide à la date de la demande de M. X…, de l’agent ayant signé le courrier de refus de la protection complémentaire en matière de santé en date du 7 septembre 2011. Le motif d’incompétence soulevé par Maître Achille DA SILVA est donc erroné ;

Par ailleurs, à partir du moment où la commission départementale d’aide sociale du Loiret a apporté une motivation suffisante à l’affaire, la motivation sommaire de la décision précitée de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 7 septembre 2011, ne peut plus être soulevée ;

Sur le fond, et sans avoir besoin de considérer l’argument avancé par la préfecture du Loiret sur l’irrecevabilité du présent recours, il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 30 % ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 7 septembre 2011 ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (…) 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de trois personnes et la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, pour la période de référence applicable, sont constituées d’une pension d’invalidité à son bénéfice pour un montant de 6 649,43 euros, ainsi que de chèques emploi service pour un montant de 1 310,25 euros et de revenus salariés pour un montant de 4 477,61 euros au bénéfice de son épouse et augmentées d’un forfait de 1 656,20 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 14 093,49 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 13 988 euros pour un foyer de trois personnes, suivant le décret no 2011‑1028 du 26 août 2011 ;

Le courrier d’information adressé par la caisse d’allocations familiales à l’intéressé le 11 juillet 2011, dont on peut néanmoins regretter les imprécisions, n’attribue en lui-même aucun droit à la protection complémentaire en matière de santé. Dans les faits, l’intéressé ne bénéficiant pas du revenu de solidarité active partie socle à la date de sa demande, ses ressources des douze derniers mois devaient dont bien être instruites comme réalisé ci-dessus ;

Il revient à l’intéressé, au vu de son faible dépassement de ressources, de solliciter auprès de sa caisse primaire d’assurance maladie, l’octroi du dispositif dit du « crédit d’impôt » au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels comme le prévoit l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale,

Décide :

Art. 1er Le recours présenté par M. X…, représenté par Maître Achille DA SILVA, est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Achille DA SILVA, au préfet du Loiret, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet