Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Conditions doctroi Ressources Plafond Revenu de solidarité active (RSA)
Dossier no 120617
M. X…
Séances du 22 janvier 2014 et du 8 octobre 2014
Vu le recours formé le 24 juin 2012 par M. X…, représenté par Maître Achille DA SILVA, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 2 avril 2012, notifiée le 2 mai 2012, confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire dassurance maladie du Loiret en date du 7 septembre 2011 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant soulève lincompétence de lauteur de la décision de refus de la caisse primaire dassurance maladie du Loiret ainsi quun défaut ou insuffisance de motivation de la décision. Il transmet par ailleurs un courrier du 11 juillet 2011 de la caisse dallocations familiales adressé à M. X… indiquant que « la perception du RSA socle permet davoir une couverture maladie gratuite pour une année » et que « dici là vous navez aucune démarche à faire auprès de la caisse primaire dassurance maladie ». La décision de la caisse primaire en date du 7 septembre 2011 remet ainsi en cause des droits déjà acquis. Au vu de ces éléments, le requérant demande lannulation des décisions de la caisse primaire dassurance maladie du Loiret ainsi que de la commission départementale daide sociale du Loiret et demande la mise à la charge de lEtat de la somme de 800 euros sur le fondement de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu la décision doctroi de laide juridictionnelle au bénéfice de M. X… ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Vu le mémoire adressé le 20 septembre 2013 par Maître Achille DA SILVA au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Vu les mémoires adressés les 27 juillet 2012 et 21 novembre 2013 par la préfecture du Loiret au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Vu le complément dinstruction diligenté auprès de la caisse primaire dassurance maladie du Loiret le 23 janvier 2014, avec rappel du 16 juillet 2014, par le greffe de la commission centrale daide sociale ;
Vu le courrier en réponse transmis le 24 juillet 2014 par la caisse primaire dassurance maladie du Loiret au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2014 et du 8 octobre 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X…, représenté par Maître Achille DA SILVA, a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 24 juin 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Loiret rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Sur la forme :
La caisse primaire dassurance maladie du Loiret a transmis par courrier du 24 juillet 2014 la délégation de signature, valide à la date de la demande de M. X…, de lagent ayant signé le courrier de refus de la protection complémentaire en matière de santé en date du 7 septembre 2011. Le motif dincompétence soulevé par Maître Achille DA SILVA est donc erroné ;
Par ailleurs, à partir du moment où la commission départementale daide sociale du Loiret a apporté une motivation suffisante à laffaire, la motivation sommaire de la décision précitée de la caisse primaire dassurance maladie du Loiret en date du 7 septembre 2011, ne peut plus être soulevée ;
Sur le fond, et sans avoir besoin de considérer largument avancé par la préfecture du Loiret sur lirrecevabilité du présent recours, il résulte de larticle L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 30 % ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en lespèce le 7 septembre 2011 ;
Selon larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à (…) 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de trois personnes et la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, pour la période de référence applicable, sont constituées dune pension dinvalidité à son bénéfice pour un montant de 6 649,43 euros, ainsi que de chèques emploi service pour un montant de 1 310,25 euros et de revenus salariés pour un montant de 4 477,61 euros au bénéfice de son épouse et augmentées dun forfait de 1 656,20 euros au titre de laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 14 093,49 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 13 988 euros pour un foyer de trois personnes, suivant le décret no 2011‑1028 du 26 août 2011 ;
Le courrier dinformation adressé par la caisse dallocations familiales à lintéressé le 11 juillet 2011, dont on peut néanmoins regretter les imprécisions, nattribue en lui-même aucun droit à la protection complémentaire en matière de santé. Dans les faits, lintéressé ne bénéficiant pas du revenu de solidarité active partie socle à la date de sa demande, ses ressources des douze derniers mois devaient dont bien être instruites comme réalisé ci-dessus ;
Il revient à lintéressé, au vu de son faible dépassement de ressources, de solliciter auprès de sa caisse primaire dassurance maladie, loctroi du dispositif dit du « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels comme le prévoit larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet