Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Recours Procédure Recevabilité
Dossier no 120470
M. X… et Mme Y…
Séance du 19 janvier 2015
Vu le recours formé le 27 mai 2012 par M. X… et Mme Y…, tendant à lannulation de la décision de sursis à statuer de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne en date du 10 avril 2012, saisie en annulation de la décision de refus dattribution de la protection complémentaire qui lui a été opposée par la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Marne ;
Le requérant conteste la décision, au moyen que ses ressources ne lui permettent pas de régler une mutuelle santé pour lui-même et sa conjointe, et quil lui avait été indiqué ne pas être possible dobtenir laide juridictionnelle pour ce type de demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… et Mme Y… ont déposé une demande de protection complémentaire en matière de santé. Par décision du 23 janvier 2012, la caisse primaire dassurance maladie a rejeté leur demande, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en lespèce ; M. X… et Mme Y… ont formé un recours devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne, en présentant une demande daide juridictionnelle pour la prise en charge de la contribution à laide juridique ; la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne, par décision du 10 avril 2012, a sursis à statuer dans lattente du traitement de cette demande ; la commission centrale daide sociale a, par la suite, été saisie par les requérants le 27 mai 2012, dans les délais du recours contentieux, dune demande dannulation de la décision de la commission départementale daide sociale, alors même quune seconde décision de sursis à statuer était prononcée le 19 juin 2013 par la commission départementale daide sociale. Par décision du 17 septembre 2014, la commission départementale daide sociale a finalement prononcé lirrecevabilité de la requête, au motif du non règlement de la contribution pour laide juridique ;
Il résulte des dispositions du III de larticle 1635 bis Q du code général des impôts, introduites par larticle 54 de la loi no 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, que la requête introduite par le requérant devait donner lieu au paiement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, à peine dirrecevabilité, devant la commission départementale daide sociale ;
Il apparaît à létude des pièces du dossier, que la commission départementale daide sociale a, par deux fois, accordé un sursis à statuer, cest-à-dire un report de sa décision, afin dattendre le traitement de la demande daide juridictionnelle du requérant, puis a adressé un courrier de relance en date du 28 août 2014 ; que ces décisions, qui nont pas reçu de réponse de la part du requérant, lui ont été adressées dans son intérêt. En conséquence de quoi, le recours formé contre la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne du 10 avril 2012 est sans fondement, et ne pouvait être traité par la commission centrale daide sociale ; le greffe de la commission centrale daide sociale a informé le requérant de cette disposition par courrier du 14 juin 2012 ;
Les mêmes dispositions relatives au règlement de la contribution à laide juridique étant applicables, suite au recours devant la commission centrale daide sociale, une demande daide juridictionnelle a été déposée par le requérant le 7 septembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par décision du 23 janvier 2013, a rejeté sa demande au motif que laction était dénuée de fondement, sagissant dun sursis à statuer, dans lintérêt du requérant ; suite à ce courrier, il na été procédé à aucun règlement de la contribution à laide juridique par le requérant, devant la commission centrale daide sociale ;
Le greffe de la commission centrale daide sociale a adressé de nouveau un courrier recommandé avec accusé de réception au requérant le 5 décembre 2014, lui indiquant la décision définitive de la commission départementale daide sociale, à savoir une décision dirrecevabilité en labsence de règlement de la contribution à laide juridique, de manière à ce quil puisse renouveler un recours contre cette décision, qui lui faisait grief ; ce courrier est resté sans réponse de la part du requérant ;
En conséquence, le recours de M. X… et Mme Y… est irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet