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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Recours – Procédure – Recevabilité

Dossier no 120470

M. X… et Mme Y…

Séance du 19 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015

Vu le recours formé le 27 mai 2012 par M. X… et Mme Y…, tendant à l’annulation de la décision de sursis à statuer de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne en date du 10 avril 2012, saisie en annulation de la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire qui lui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ;

Le requérant conteste la décision, au moyen que ses ressources ne lui permettent pas de régler une mutuelle santé pour lui-même et sa conjointe, et qu’il lui avait été indiqué ne pas être possible d’obtenir l’aide juridictionnelle pour ce type de demande ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… et Mme Y… ont déposé une demande de protection complémentaire en matière de santé. Par décision du 23 janvier 2012, la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté leur demande, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en l’espèce ; M. X… et Mme Y… ont formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne, en présentant une demande d’aide juridictionnelle pour la prise en charge de la contribution à l’aide juridique ; la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne, par décision du 10 avril 2012, a sursis à statuer dans l’attente du traitement de cette demande ; la commission centrale d’aide sociale a, par la suite, été saisie par les requérants le 27 mai 2012, dans les délais du recours contentieux, d’une demande d’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale, alors même qu’une seconde décision de sursis à statuer était prononcée le 19 juin 2013 par la commission départementale d’aide sociale. Par décision du 17 septembre 2014, la commission départementale d’aide sociale a finalement prononcé l’irrecevabilité de la requête, au motif du non règlement de la contribution pour l’aide juridique ;

Il résulte des dispositions du III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, introduites par l’article 54 de la loi no 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, que la requête introduite par le requérant devait donner lieu au paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, à peine d’irrecevabilité, devant la commission départementale d’aide sociale ;

Il apparaît à l’étude des pièces du dossier, que la commission départementale d’aide sociale a, par deux fois, accordé un sursis à statuer, c’est-à-dire un report de sa décision, afin d’attendre le traitement de la demande d’aide juridictionnelle du requérant, puis a adressé un courrier de relance en date du 28 août 2014 ; que ces décisions, qui n’ont pas reçu de réponse de la part du requérant, lui ont été adressées dans son intérêt. En conséquence de quoi, le recours formé contre la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne du 10 avril 2012 est sans fondement, et ne pouvait être traité par la commission centrale d’aide sociale ; le greffe de la commission centrale d’aide sociale a informé le requérant de cette disposition par courrier du 14 juin 2012 ;

Les mêmes dispositions relatives au règlement de la contribution à l’aide juridique étant applicables, suite au recours devant la commission centrale d’aide sociale, une demande d’aide juridictionnelle a été déposée par le requérant le 7 septembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par décision du 23 janvier 2013, a rejeté sa demande au motif que l’action était dénuée de fondement, s’agissant d’un sursis à statuer, dans l’intérêt du requérant ; suite à ce courrier, il n’a été procédé à aucun règlement de la contribution à l’aide juridique par le requérant, devant la commission centrale d’aide sociale ;

Le greffe de la commission centrale d’aide sociale a adressé de nouveau un courrier recommandé avec accusé de réception au requérant le 5 décembre 2014, lui indiquant la décision définitive de la commission départementale d’aide sociale, à savoir une décision d’irrecevabilité en l’absence de règlement de la contribution à l’aide juridique, de manière à ce qu’il puisse renouveler un recours contre cette décision, qui lui faisait grief ; ce courrier est resté sans réponse de la part du requérant ;

En conséquence, le recours de M. X… et Mme Y… est irrecevable,

Décide :

Art. 1er Le recours de M. X… et Mme Y… est irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X… et Mme Y…, à la préfecture de la Haute-Marne, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet