Mots clés : Aide médicale de letat Caisse primaire dassurance maladie (CPAM) Conditions doctroi Décision Erreur Ressources Forfait logement
Dossier no 130062
Mme X…
Séance du 19 janvier 2015
Vu le recours formé le 23 janvier 2013 par Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2012, confirmant la décision de refus dattribution de laide médicale de lEtat qui lui a été opposée par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
La requérante conteste la décision, au moyen quelle na pas réceptionné de convocation à se rendre à la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône, comme indiqué par les services ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 décembre 2014 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a déposé une demande daide médicale de lEtat le 15 août 2012. Par décision du 14 septembre 2012, la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, au motif que la requérante ne sétait pas présentée à la convocation adressée, et quelle ne présentait aucune évaluation chiffrée de ses ressources ; Mme X… a formé un recours devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, qui, par décision du 12 décembre 2012, a rejeté sa demande, au motif que la requérante napportait pas la preuve de son intention de résider en France ; la commission centrale daide sociale a, par la suite, été saisie par la requérante le 23 janvier 2013, dans les délais du recours contentieux, dune demande dannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Aux termes du premier alinéa de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat ;
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret » ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande, soit en lespèce, le 15 août 2012 ; la période de référence applicable est celle courant du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 ; le foyer, tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale, est composé au jour de la demande dune seule personne ;
Il résulte de larticle R. 861‑5 du code de la sécurité sociale que « Les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
2o 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune personne, lorsque le foyer est composé dune seule personne ; »
Larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de larticle 4 du décret no 2005‑860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale de lEtat dispose que : « Conformément à larticle 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de laide médicale de lEtat doit, préalablement à la décision dadmission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant dun pays étranger, un document retraçant les moyens dexistence du demandeur et leur estimation chiffrée. » ;
La commission départementale daide sociale nayant pas répondu au moyen invoqué par la requérante, sa décision doit être annulée ;
Il résulte de létude des pièces du dossier que la requérante présente suffisamment de pièces officielles (récépissés de demande délivrés par des administrations françaises, certificats médicaux) à lappui de sa demande, pour justifier dune résidence ininterrompue de plus de trois mois sur le territoire français au moment de sa demande, soit au 15 août 2012 ; cest donc à tort, que la commission départementale daide sociale motive sa décision sur la nécessité de démontrer une intention de résider en France, cette disposition napparaissant pas dans les textes de laide médicale de lEtat, qui sont dapplication stricte ;
Quant à létude des revenus de la requérante, celle-ci déclare ne pas percevoir de ressources personnelles, au regard de sa situation dirrégularité et être entièrement à la charge de sa mère qui lhéberge, pièce à lappui, ce qui constitue lévaluation chiffrée exigée par les décrets dapplication de laide médicale de lEtat ;
Il convient néanmoins de prendre en compte un forfait logement, au regard des avantages retirés par la requérante de la perception des aides au logement, calculé de manière forfaitaire à 678,50 euros ;
Les ressources du foyer sélèvent donc à ce seul montant ;
Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressources réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2012, fixé en application du décret no 2012‑1080 du 25 septembre 2012 pour une personne à 7 934 euros ; les ressources du foyer de la requérante nexcèdent pas ce plafond règlementaire ;
En conséquence, Mme X… est admise au bénéfice de laide médicale de lEtat,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet