Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Réglement Erreur manifeste dappréciation
Dossier no 140120
M. X…
Séance du 19 mars 2015
Vu le recours formé en date du 13 novembre 2013 par lunion départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme en sa qualité de tuteur de M. X… tendant à lannulation de la décision en date du 24 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 21 février 2013 de rejeter la demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X… au motif que les ressources du demandeur associées à son capital lui permettent de régler le coût du placement sur la période du 13 mars 2012 au 12 avril 2014 ;
Le requérant soutient que le droit à laide sociale sapprécie en termes de revenu et de non de capital, quà cet égard M. X… ne dispose pas de revenus suffisants pour assumer la totalité de ses frais dhébergement, quil est donc nécessaire de ladmettre au bénéfice de laide sociale, que par ailleurs, le conseil général pourra exercer un recours sur la succession au décès du bénéficiaire conformément aux dispositions de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 11 février 2014 présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les ressources de M. X… associées à ses liquidités restantes (après un calcul estimant le montant de ces dernières à 26 265,78 euros) lui permettent de couvrir ses frais de placement sur une durée denviron 24 mois, soit du 13 mars 2012 au 12 avril 2014 sans pour autant épuiser lintégralité de ses placements ; que largument concernant la possibilité de récupération ultérieure sur la succession du bénéficiaire décédé est purement théorique dans la mesure où lappelant considère que la patrimoine détenu peut être utilisé pour couvrir certains besoins de la personnes hébergée ; que létat de besoin nest pas démontré en lespèce pour la période prise en charge quil y a donc lieu de faire valoir le caractère subsidiaire de laide sociale, de même que le principe du bon usage des deniers publics auquel le département est soumis, principe que le Conseil constitutionnel a érigé en « exigence constitutionnelle » (CC no 2010‑624 DC du 20 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours dappel) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que pour estimer le montant des ressources de M. X…, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a pris en compte la totalité des montants détenus sur un Livret A, une assurance-vie, un compte titre, un compte courant auquel il a soustrait le montant de 1 200 euros, évaluant ainsi le montant des valeurs mobilières à 31 265,78 euros desquels il a soustrait 5 000 euros afin de laisser des valeurs mobilières disponibles à M. X… et a conclu que cette somme de 26 265,78 euros permettait à M. X… de subvenir au coût de son placement pour la période du 13 mars au 12 avril 2014 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quà ceux de larticle R. 132‑1 du même code pris pour lapplication du précédent, « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. »
Considérant dans un premier temps quun compte courant ne produit pas dintérêts, quil doit ainsi être considéré comme un bien non productif de revenus, que la règle des 3 % énoncée plus haut concernant les biens non productifs de revenus aurait donc dû être appliquée, quen déduisant 1 200 euros du compte courant de M. X… comme il la fait, le président du conseil général a méconnu les textes susvisés ; dans un deuxième temps quun Livret A est un capital placé productif de revenus, quil sen suit que ce sont les intérêts produits mensuellement par ce capital qui auraient dû être pris en compte et non la totalité des montants placés sur ce compte ; que le président du conseil général a, là aussi, fait une mauvaise appréciation des textes ; dans un troisième temps que sagissant des contrats dassurances-vie, suite à une décision du Conseil dEtat (CE no 321577, 7 juin 2010) : « les contrats dassurance-vie doivent être regardés, pour lappréciation des ressources, comme relevant des biens non productifs de revenus au sens des articles L. 132‑1 et R. 132‑1 du code de laction sociale et des familles et comme relevant des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés au sens de larticle R. 232‑5 du même code », que là aussi il aurait fallu prendre en compte 3 % du montant du capital placé sur lassurance-vie et non la totalité du capital, que ce faisant, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a à nouveau commis une erreur de droit ;
Considérant par ailleurs que le principe de subsidiarité de laide sociale ne trouve application que dans la mesure où des dispositions législatives et réglementaires contraires ny font pas exception ; quen lespèce des règles bien spécifiques encadrent les modalités dappréciation des ressources de la personne dans le cadre dune procédure dadmission à laide sociale (cf. textes susvisés) ; que le moyen invoquant le principe de subsidiarité de laide sociale doit être écarté dans la présente instance ;
Considérant quil résulte de linstruction et des documents fournis que la commission centrale daide sociale nest pas en mesure de déterminer le montant exact des ressources de M. X…, quil appartiendra à ladministration de le faire pour lapplication de la présente décision, étant en toute hypothèse avéré que la prise en compte des règles énoncées a pour conséquence dadmettre M. X… au bénéfice de laide sociale pour la période du 13 mars 2012 au 12 avril 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet