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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Personnes handicapées – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140122

M. Y…

Séance du 21 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé par Mme X… en date du 18 février 2014 tendant à l’annulation de la décision en date du 8 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental statuant au titre successoral en date du 17 janvier 2011 de procéder au recours en récupération sur la succession de M. Y…, père de la requérante, à concurrence de l’intégralité de sa créance d’aide sociale d’un montant de 40 512,02 euros pour l’hébergement de M. Y… en maison de retraite du 20 novembre 2002 au 24 janvier 2005, date de son décès ;

La requérante soutient dans un premier temps que l’étude notariale DELOUIS et CARVAIS qu’elle avait chargée du règlement de la succession de son père ne l’a pas informée des demandes répétées du département de Paris en vue d’obtenir les éléments relatifs à la succession, qu’il serait ainsi préjudiciable de lui imputer la responsabilité de l’inertie du notaire qui avait à son égard devoir d’information et de conseil, que pour preuve de sa bonne foi elle produit un courrier de réponse qu’elle avait adressé le 3 novembre 2006 à la demande des services du conseil de Paris concernant les éléments de la composition de la succession d’actif ; dans un deuxième temps qu’aucune récupération des prestations d’aide sociale à l’hébergement avancée par le département de Paris ne devrait pouvoir être envisagée sur la succession de M. Y… dès lors que ce dernier, reconnu handicapé avec un taux d’invalidité de 100 % depuis le 1er décembre 1995, devrait bénéficier de l’application de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale qui exclut de la procédure de récupération les enfants, le conjoint, les parents (depuis la loi du 11 février 2005) et la personne ayant assumée la charge effective et permanente de la personne ; dans un troisième et dernier temps qu’elle a cessé son activité professionnelle depuis 1996 pour se consacrer à ses parents et qu’elle se trouve à ce jour à la recherche d’un emploi, qu’elle n’est donc pas en mesure de rembourser la créance d’aide sociale du département ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental enregistré en date du 23 septembre 2014 qui conclut au maintien du recours sur la succession de M. Y… à concurrence de l’actif net successoral, soit 31 900 euros (arrondi) aux motifs dans un premier temps que si le règlement de la succession a bien été confié à l’étude notariale DELOUIS et CARVAIS contrairement à ce que cette dernière prétend, et que même si celle-ci a été visiblement négligente, il n’empêche que Mme X…, pourtant informée de l’existence d’une créance d’aide sociale dès le 5 avril 2006, ne s’est pas inquiétée du recouvrement de celle-ci ; dans un deuxième temps, que la circonstance que M. Y… ait été titulaire d’une reconnaissance de handicap supérieur à 80 % est sans incidence sur l’examen du litige dès lors que celle-ci est intervenue postérieurement à l’âge de 65 ans, qu’en effet, pour bénéficier des dispositions réservées aux personnes handicapées il est nécessaire que la reconnaissance du taux d’incapacité soit intervenue avant l’âge de 65 ans, que les dispositions spécifiques aux personnes handicapées ne sauraient donc s’appliquer à la récupération des prestations avancées pour le compte de M. Y… ; dans un troisième et dernier temps que les allégations de la requérante relatives à sa situation matérielle demeurent exclusivement déclaratives, qu’elle indique avoir cessé toute activité professionnelle depuis 1996 pour se consacrer à ses parents et être inscrite à pôle emploi, qu’aucun élément ne permet d’établir quelles sont ses ressources ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme X… en date du 16 octobre 2014 par lequel elle persiste dans les mêmes conclusions en précisant que lorsque l’on charge un notaire d’une succession c’est précisément pour qu’il s’acquitte de toutes les obligations légales, que de son côté elle avait à gérer son propre deuil ainsi que celui de sa mère profondément affectée, qu’en tout état de cause, la volonté de sa part de contacter le conseil de Paris aux fins de fournir les éléments demandés a bien été admise, que son père aveugle était considéré comme handicapé à 100 % et que depuis la loi du 11 février 2005 le régime d’aide sociale est déterminé par rapport à la qualité de la personne concernée quelle que soit sa structure d’accueil et efface la barrière d’âge, elle apporte enfin des éléments attestant de sa grande précarité financière

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2015, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant tout d’abord que la circonstance que l’étude notariale mandatée par Mme X… aux fins de régler la succession de son père ait tardé à répondre au conseil départemental et ait failli à ses obligations d’information et de conseil de sa cliente ne relève pas de la compétence de la commission centrale d’aide sociale, que ce moyen est donc inopérant et sans incidence sur la présente instance ;

Considérant ensuite qu’aux termes de l’article L. 344‑5-1 « Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7o du I de l’article L. 312‑1 bénéficie des dispositions de l’article L. 344‑5 lorsqu’elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6o du I de l’article L. 312‑1 du présent code et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée. L’article L. 344‑5 du présent code s’applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6o du I de l’article L. 312‑1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l’incapacité, reconnue à la demande de l’intéressé avant l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret », qu’au regard de cet article, M. Y… n’ayant jamais été accueilli dans un établissement pour personnes en situation de handicap et ayant été reconnu comme ayant un taux d’incapacité de 100 % postérieurement à l’âge de 65 ans, il n’y a pas lieu d’appliquer à M. Y… les règles spécifiques à l’aide sociale aux personnes handicapées mais bien celles de l’aide sociale aux personnes âgées ;

Considérant ainsi qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (…) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…) » ;

Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article R. 132‑11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil de Paris réuni en formation de conseil départemental a, par une décision en date du 17 janvier 2011, décidé de récupérer la somme de 40 512,02 euros, relative aux frais avancés au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. Y… et ce dans la limite du montant de l’actif net successoral ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que cet actif net successoral se compose uniquement d’un bien qui appartenait en indivision à M. Y… et son épouse Mme Y… ainsi qu’au frère de cette dernière, que ce bien a été vendu le 8 juillet 2005 pour la somme de 480 000 euros dont la moitié, 240 000 euros est revenue au couple Y…, soit 120 000 euros pour la succession de M. Y…, que toutefois, le patrimoine des époux Y… était grevé d’une importante dette fiscale de 232 977,53 euros ramenée à 147 569 euros à l’issue d’une remise de l’administration fiscale, ce qui ramène la succession de M. Y… à 73 784,73 euros ; qu’à cela s’ajoute une dette de 14 000 euros due au frère de M. Y… ; que l’étude notariale DELOUIS et CARAVAIS a chiffré le produit de la vente revenant aux époux Y… à 71 859,57 euros, que l’actif successoral serait ainsi de 35 929,78 euros ;

Considérant que Mme X… fait état d’une facture de 13 399,55 euros relative aux frais d’obsèques que le conseil départemental n’a pas déduit du montant de l’actif successoral, que dans une décision no 263314 du 5 novembre 2004 le Conseil d’Etat a déclaré « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au département de limiter à un montant forfaitaire les frais d’obsèques ; que ces frais, à moins qu’il n’aient un caractère excessif, doivent être déduits de l’actif net successoral dès lors qu’ils sont réels et vérifiés », qu’en l’espèce, les frais d’obsèques qui comprennent la construction d’un caveau revêtent ici un caractère excessif, qu’il y a donc lieu de déduire non pas l’intégralité de ces frais funéraires mais seulement 4 000 euros comme le suggère le conseil de Paris ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’actif net successoral s’élève à 31 929,78 euros, que le conseil de Paris propose d’arrondir à 31 900 euros ;

Considérant que si le département est fondé en droit à réclamer l’intégralité de cette somme à Mme X…, toutefois le juge de l’aide sociale est de son côté fondé à accorder une modération des sommes revenant à la collectivité débitrice de l’aide sociale si les héritiers justifient de difficultés sociales, familiales et financières importantes ; qu’il résulte des éléments fournis par la requérante qu’elle est sans emploi et sans revenu, qu’elle a cessé toute activité professionnelle depuis 1996 pour accompagner ses parents dans leurs épreuves, il s’en suit que la récupération de la créance d’aide sociale est ramenée à hauteur de 15 950 euros, qu’il appartient à la requérante de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de l’exécution de cet échéancier, sa situation venait à s’aggraver,

Décide :

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.

Art. 2.  Le montant de la somme due au titre de la récupération sur la succession par Mme X… est ramené à 15 950 euros.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet