Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Participation financière Obligation alimentaire Compétence juridictionnelle Autorité de la chose jugée
Dossier no 140113
M. Y…
Séance du 19 mars 2015
Vu le recours formé en date du 17 février 2014 par Maître Alice POISSON en sa qualité de conseil de Mme X…, tendant à lannulation de la décision en date du 2 décembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir a, dune part, confirmé la décision du président du conseil général dEure-et-Loir en date du 4 avril 2013 dadmettre partiellement M. Y…, père de la requérante, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées du 25 janvier 2012 au 31 décembre 2012 selon modalités avec participation conjointe de lobligée alimentaire fixée à 60 euros par mois, et dautre part, infirmé la même décision à partir du 1er janvier 2013 en admettant partiellement M. Y… au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 selon modalité, avec participation conjointe de lobligée alimentaire fixée à 160 euros par mois.
La requérante soutient que le président du conseil général dEure-et-Loir et la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir nont pas tenu compte de la situation réelle de la famille Y… pour prendre leur décision, que cette famille doit en effet faire face à de nombreuses charges et élever ses trois enfants avec un salaire denviron 1 800 euros par mois alors même que les ressources de M. Y… sont supérieures à celles de sa fille alors que celui-ci na personne à charge et quil dispose en plus dun bien immobilier mis en location lui procurant des bénéfices qui ne semblent pas avoir été pris en compte dans le calcul du montant de laide sociale qui lui a été accordée, que ce dernier na, par ailleurs, jamais porté attention à sa fille et na jamais contribué ni moralement ni financièrement à son éducation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 207 du code civil : « (…) quand le créancier aura lui-même manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle R. 132‑9 du code de laction sociale et des familles ainsi que des dispositions de larticle 1137 du code de procédure civile, les obligés alimentaires ont qualité pour saisir le juge aux affaires familiales par requête remise ou adressée au greffe afin que celui-ci décide de lopportunité dexonérer totalement les obligés alimentaires de leur obligation de secours au regard des graves manquements à leurs obligations de leurs parents, quen lespèce, en appui du présent recours la requérante a fourni un jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 27 mars 2014 ordonnant la décharge de Mme X… de toute obligation alimentaire envers M. Y… ; que le juge aux affaires familiales est le juge naturel de lobligation alimentaire, que la commission centrale daide sociale est tenue expressément par cette décision ; quil résulte de tout ce qui précède, et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision de la commission départementale dEure-et-Loir et la décision du président du conseil général dEure-et-Loir ne peuvent quêtre annulées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet