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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Indu – Hospitalisation – Suspension – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140112

Mme Y…

Séance du 19 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

Vu le recours formé le 19 mars 2014 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision en date du 8 janvier 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a confirmé la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 5 juillet 2013 prononçant la restitution à la collectivité de la somme de 1 904,13 euros correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) dont bénéficiait Mme Y…, mère de la requérante agissant en son nom qui a été indûment versée du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 au motif qu’elle n’aurait pas utilisé la totalité de la somme versée sur la période du 1er septembre 2011 au 21 janvier 2012 et qu’elle a été hospitalisée du 22 janvier 2012 au 10 septembre 2012 sans informer le service de l’aide sociale afin que son allocation soit suspendue ;

La requérante soutient qu’au cours de sa période d’hospitalisation, Mme Y… a reversé l’intégralité de son allocation personnalisée d’autonomie à son aide à domicile sur les conseils de l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) qui lui avait précisé qu’il n’était pas nécessaire de prendre congé de son aide à domicile et que les heures non effectuées pendant l’hospitalisation seraient effectuées à son retour à domicile et sollicite la bienveillance de la commission centrale d’aide sociale au regard de la situation financière précaire de sa mère ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général en date du 29août2014 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que toute hospitalisation doit faire l’objet d’un signalement au service d’aide sociale afin que l’aide soit suspendue, que les hospitalisations successives de Mme Y… n’ont jamais fait l’objet d’un tel signalement alors même que cette obligation figure sur le courrier d’accompagnement de la notification d’admission à l’allocation personnalisée d’autonomie, que si Mme Y… a apporté la preuve du fait qu’elle n’avait pas conservé le montant des sommes allouées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie mais a continué à verser celle-ci à l’ADMR, pour autant c’est contre la salarié abusive qu’il aurait fallu envisager d’engager une procédure, la décision de récupération sur indu résultant de l’application de la réglementation ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que conformément à l’article L. 232‑22 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés au a et au b du 1o de l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d’hospitalisation et suspendu au-delà ;

Considérant ensuite qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232‑31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y…, bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, a été hospitalisée du 22 janvier 2012 au 31 mai 2012 et que ladite allocation a continué à lui être versée passé le délai des trente premiers jours d’hospitalisation au-delà duquel le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie aurait dû être suspendu conformément à l’article L. 232‑22 susvisé ; que le montant d’allocation personnalisée d’autonomie ainsi indûment versé à Mme Y… et donnant lieu à récupération s’élève à 1 904 euros ;

Considérant que s’il est avéré que Mme Y… n’a pas conservé pour elle-même les sommes qui lui étaient versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie mais les a reversés, d’une part, à son aide à domicile et, d’autre part, à l’ADMR pour des services qui n’ont en réalité jamais été réalisés, le président du conseil général est tout de même juridiquement fondé à réclamer le paiement de cet indu ; que si la commission centrale d’aide sociale ne peut que constater le caractère hautement dommageable de la situation, elle n’est malheureusement pas compétente pour statuer sur ce qui ressemble à de l’abus de faiblesse, qu’il y a ici lieu d’engager une procédure judiciaire contre les auteurs de l’infraction ; qu’il résulte de ce qui précède que le recours de Mme X… formé pour Mme Y… est rejeté,

Décide :

Art. 1er Le recours est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet