Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Indu Hospitalisation Suspension Compétence juridictionnelle
Dossier no 140112
Mme Y…
Séance du 19 mars 2015
Vu le recours formé le 19 mars 2014 par Mme X… tendant à lannulation de la décision en date du 8 janvier 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a confirmé la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 5 juillet 2013 prononçant la restitution à la collectivité de la somme de 1 904,13 euros correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie (APA) dont bénéficiait Mme Y…, mère de la requérante agissant en son nom qui a été indûment versée du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 au motif quelle naurait pas utilisé la totalité de la somme versée sur la période du 1er septembre 2011 au 21 janvier 2012 et quelle a été hospitalisée du 22 janvier 2012 au 10 septembre 2012 sans informer le service de laide sociale afin que son allocation soit suspendue ;
La requérante soutient quau cours de sa période dhospitalisation, Mme Y… a reversé lintégralité de son allocation personnalisée dautonomie à son aide à domicile sur les conseils de lAide à domicile en milieu rural (ADMR) qui lui avait précisé quil nétait pas nécessaire de prendre congé de son aide à domicile et que les heures non effectuées pendant lhospitalisation seraient effectuées à son retour à domicile et sollicite la bienveillance de la commission centrale daide sociale au regard de la situation financière précaire de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général en date du 29août2014 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que toute hospitalisation doit faire lobjet dun signalement au service daide sociale afin que laide soit suspendue, que les hospitalisations successives de Mme Y… nont jamais fait lobjet dun tel signalement alors même que cette obligation figure sur le courrier daccompagnement de la notification dadmission à lallocation personnalisée dautonomie, que si Mme Y… a apporté la preuve du fait quelle navait pas conservé le montant des sommes allouées au titre de lallocation personnalisée dautonomie mais a continué à verser celle-ci à lADMR, pour autant cest contre la salarié abusive quil aurait fallu envisager dengager une procédure, la décision de récupération sur indu résultant de lapplication de la réglementation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que conformément à larticle L. 232‑22 du code de laction sociale et des familles, lorsque le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés au a et au b du 1o de larticle L. 6111‑2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours dhospitalisation et suspendu au-delà ;
Considérant ensuite quaux termes du second alinéa de larticle R. 232‑31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Y…, bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, a été hospitalisée du 22 janvier 2012 au 31 mai 2012 et que ladite allocation a continué à lui être versée passé le délai des trente premiers jours dhospitalisation au-delà duquel le versement de lallocation personnalisée dautonomie aurait dû être suspendu conformément à larticle L. 232‑22 susvisé ; que le montant dallocation personnalisée dautonomie ainsi indûment versé à Mme Y… et donnant lieu à récupération sélève à 1 904 euros ;
Considérant que sil est avéré que Mme Y… na pas conservé pour elle-même les sommes qui lui étaient versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie mais les a reversés, dune part, à son aide à domicile et, dautre part, à lADMR pour des services qui nont en réalité jamais été réalisés, le président du conseil général est tout de même juridiquement fondé à réclamer le paiement de cet indu ; que si la commission centrale daide sociale ne peut que constater le caractère hautement dommageable de la situation, elle nest malheureusement pas compétente pour statuer sur ce qui ressemble à de labus de faiblesse, quil y a ici lieu dengager une procédure judiciaire contre les auteurs de linfraction ; quil résulte de ce qui précède que le recours de Mme X… formé pour Mme Y… est rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet