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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Modalités de calcul – Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) – Cumul de prestations

Dossier no 140022

Mme Z…

Séance du 24 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale sous le numéro 140022, la requête présentée par M. X…, tuteur de Mme Z…, en date du 8 octobre 2013 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère en date du 16 juillet 2013 confirmant la décision du président du conseil général en date du 4 mai 2012 qui l’admet au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E… pour la période du 1er novembre 2011 au 24 février 2012 et la rejette du bénéfice à compter du 25 février 2012 ;

Le requérant soutient qu’il ne remet pas en cause, pour le rejet de l’aide sociale, la prise en considération de ses ressources mais le calcul de ses frais ; que le conseil général a appliqué un tarif erroné concernant les frais d’hébergement ; que dans son calcul des frais d’hébergement, le conseil général prend en compte un prix de journée de 49,76 euros et un tarif dépendance de 5,99 euros ; que, néanmoins, il n’est pas mis l’accent que Mme Z… perçoit l’allocation majoration tierce personne ce qui ne lui permet pas de percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie ; que le montant du tarif dépendance de 5,99 euros par jour est le montant auquel l’allocation personnalisée d’autonomie a été déduit ; que le véritable tarif dépendance que règle Mme Z… est de 22,27 euros par jour ; qu’en effet suivant le code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec la majoration pour l’aide constante d’une tierce personne, versée aux titulaires d’une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale, substituée à une pension d’invalidité ou attribuée ou révisée pour inaptitude au travail, dès lors que l’intéressé a été dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans ; qu’elle n’est pas non plus cumulable avec l’allocation compensatrice pour tierce personne ou la prestation de compensation du handicap ; que par décision en date du 2 mai 2012, le conseil général de la Lozère a accepté la prise en charge partielle des frais d’hébergement du 1er novembre 2011 au 24 février 2012 mais l’a refusée après cette date en se fondant sur un calcul erroné du tarif journalier appliqué à Mme Z… ; que face aux complexités de tarifs et revenus, il aurait été appréciable que la décision de rejet du conseil général de la Lozère soit motivée par un récapitulatif du calcul ayant permis cette appréciation ; que ceci découlant d’un calcul mathématique, les faits ne devraient pas être sujets à caution ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Lozère tendant au maintien de la décision : il soutient que concernant la première décision d’accord, la requérante conteste la date de début de prise en charge de ses frais d’hébergement et souhaite que celle-ci soit fixée au 10 novembre 2010, date d’entrée en EHPAD et non au 1 er novembre 2011 ; que la décision du 2 mai 2012 a été prise dans un respect rigoureux de la législation en vigueur et en particulier des articles R. 131‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; que la date d’entrée à l’EHPAD E… du Gard de Mme Z… est le 10 novembre 2010 ; que la demande est présentée au service le 24 octobre 2011 soit près d’un an après ; que la date retenue pour l’application de la réglementation est le 24 octobre 2011, date de la signature du tuteur ; que dans une stricte application de l’article précité, la date de prise en charge partielle par le département des frais d’hébergement de Mme Z… est le 1er novembre 2011 ; que l’EHPAD E… a indiqué aux services du conseil général de la Lozère que le dossier avait été déposé par erreur au conseil général du Gard en décembre 2010 et que, renseignements pris auprès de celui-ci en septembre 2011, ce dossier aurait été égaré ; que la nouvelle demande de prise en charge a donc été déposée au centre intercommunal d’aide sociale de Mende le 24 octobre 2011 ; que le conseil général de la Lozère s’interroge sur le délai très important d’un an avant qu’une nouvelle demande soit établie ainsi que sur la responsabilité de l’établissement et du tuteur de Mme Z… qui aurait du s’enquérir plus tôt de l’aboutissement de cette demande ; que cela ne saurait être imputable au département de la Lozère ; que concernant la décision de rejet de prise en charge à compter du 25 février 2012, M. X… indiquait dans son recours présenté devant la commission départementale que la majoration tierce personne ne devrait pas être prise en compte dans le calcul de la contribution de Mme Z… à ses frais d’hébergement ; que la décision de rejet du président du conseil général du 3 mai 2012 est conforme à la législation ; qu’en effet conformément à l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles « il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu… » ; qu’en sont exclues les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les rentes viagères issues d’un contrat épargne handicap et les rentes de survies ; qu’en conséquence la majoration pour tierce personne n’étant pas expressément exclue, celle-ci fait partie des ressources qui doivent être affectées au remboursement des frais d’hébergement de Mme Z… ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2014, Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du même code « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat, laquelle est régie par le chapitre 1er du titre V du livre II » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑2 du même code « La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l’aide sociale, mentionnées à l’article L. 132‑1 » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑3 du même code « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme » ;

Considérant que Mme Z… a été admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E… pour la période du 1er novembre 2011 au 24 février 2012 et a été rejetée du bénéfice à compter du 25 février 2012 par décision du président du conseil général de la Lozère en date du 4 mai 2012 ; que M. X…, tuteur de Mme Z…, fait appel de cette décision ; que la commission départementale d’aide sociale de la Lozère confirme, dans sa décision en date du 16 juillet 2013, la décision du président du conseil général ; que M. X… exerce un recours contre la décision ;

Considérant que les établissements distinguent dans leur tarification le prix de journée et le tarif dépendance ; que cette distinction permet de dissocier les aides allouées au titre de la prise en charge des frais d’hébergement et celles au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que lorsqu’une demande de prise en charge des frais d’hébergement est déposée auprès du centre communal d’action sociale, cela signifie que l’aide doit couvrir le prix de journée ; que le tarif dépendance est couvert par l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à aucun moment dans le calcul des charges lors d’une demande de prise en charge des frais d’hébergement, le tarif dépendance est pris en compte ;

Considérant qu’en pratique le tarif du prix de journée est d’un montant de 49,76 euros ; que la demande de prise en charge des frais d’hébergement à l’EHPAD E… a été déposée afin de couvrir le coût de ce tarif ;

Considérant que les articles L. 132‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles disposent sur l’appréciation des ressources prise en compte afin d’apprécier la situation du demandeur ; qu’en effet conformément à l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles « il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu… » ; qu’en sont exclues les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les rentes viagères issues d’un contrat épargne handicap et les rentes de survie ;

Considérant qu’en l’espèce, M. X… avance le moyen que Mme Z… perçoit la majoration pour tierce personne ; que cette aide ne devrait pas être prise en compte dans l’appréciation des ressources de Mme Z… ; qu’en effet la perception de la majoration pour tierce personne étant un motif d’exclusion du bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, elle devrait être affectée au tarif dépendance et non au tarif journalier ;

Considérant que la majoration pour tierce personne ne fait pas partie des ressources exclues pour l’appréciation de la situation de la personne au regard du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général a fait une juste appréciation en l’intégrant au calcul des ressources ;

Considérant que Mme Z… dispose de ressources atteignant la somme de 2 097,38 euros ; que jusqu’à l’âge de 60 ans, le prix de journée de Mme Z… était de 68,47 euros soit 2 122,57 euros par mois ; que cela justifie son admission jusqu’au 24 février 2012, jour de son anniversaire ; qu’à compter de 60 ans, Mme Z… doit s’acquitter d’un prix de journée de 49,76 euros soit 1 542,56 euros par mois ; que ses ressources sont supérieures au coût des frais d’hébergement ;

Considérant que le recours de M. X… est rejeté,

Décide :

Art. 1er Le recours de M. X…, tuteur de Mme Z…, est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à M. Dominique CHARDONNEAU, désigné tuteur par le tribunal d’instance de Nîmes en date du 26 septembre 2014, au président du conseil général de la Lozère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet