Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Modalités de calcul Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) Cumul de prestations
Dossier no 140022
Mme Z…
Séance du 24 novembre 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale sous le numéro 140022, la requête présentée par M. X…, tuteur de Mme Z…, en date du 8 octobre 2013 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Lozère en date du 16 juillet 2013 confirmant la décision du président du conseil général en date du 4 mai 2012 qui ladmet au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E… pour la période du 1er novembre 2011 au 24 février 2012 et la rejette du bénéfice à compter du 25 février 2012 ;
Le requérant soutient quil ne remet pas en cause, pour le rejet de laide sociale, la prise en considération de ses ressources mais le calcul de ses frais ; que le conseil général a appliqué un tarif erroné concernant les frais dhébergement ; que dans son calcul des frais dhébergement, le conseil général prend en compte un prix de journée de 49,76 euros et un tarif dépendance de 5,99 euros ; que, néanmoins, il nest pas mis laccent que Mme Z… perçoit lallocation majoration tierce personne ce qui ne lui permet pas de percevoir lallocation personnalisée dautonomie ; que le montant du tarif dépendance de 5,99 euros par jour est le montant auquel lallocation personnalisée dautonomie a été déduit ; que le véritable tarif dépendance que règle Mme Z… est de 22,27 euros par jour ; quen effet suivant le code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie nest pas cumulable avec la majoration pour laide constante dune tierce personne, versée aux titulaires dune pension dinvalidité du régime général de la sécurité sociale, substituée à une pension dinvalidité ou attribuée ou révisée pour inaptitude au travail, dès lors que lintéressé a été dans lobligation davoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante avant davoir atteint lâge de 65 ans ; quelle nest pas non plus cumulable avec lallocation compensatrice pour tierce personne ou la prestation de compensation du handicap ; que par décision en date du 2 mai 2012, le conseil général de la Lozère a accepté la prise en charge partielle des frais dhébergement du 1er novembre 2011 au 24 février 2012 mais la refusée après cette date en se fondant sur un calcul erroné du tarif journalier appliqué à Mme Z… ; que face aux complexités de tarifs et revenus, il aurait été appréciable que la décision de rejet du conseil général de la Lozère soit motivée par un récapitulatif du calcul ayant permis cette appréciation ; que ceci découlant dun calcul mathématique, les faits ne devraient pas être sujets à caution ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Lozère tendant au maintien de la décision : il soutient que concernant la première décision daccord, la requérante conteste la date de début de prise en charge de ses frais dhébergement et souhaite que celle-ci soit fixée au 10 novembre 2010, date dentrée en EHPAD et non au 1 er novembre 2011 ; que la décision du 2 mai 2012 a été prise dans un respect rigoureux de la législation en vigueur et en particulier des articles R. 131‑1 et suivants du code de laction sociale et des familles ; que la date dentrée à lEHPAD E… du Gard de Mme Z… est le 10 novembre 2010 ; que la demande est présentée au service le 24 octobre 2011 soit près dun an après ; que la date retenue pour lapplication de la réglementation est le 24 octobre 2011, date de la signature du tuteur ; que dans une stricte application de larticle précité, la date de prise en charge partielle par le département des frais dhébergement de Mme Z… est le 1er novembre 2011 ; que lEHPAD E… a indiqué aux services du conseil général de la Lozère que le dossier avait été déposé par erreur au conseil général du Gard en décembre 2010 et que, renseignements pris auprès de celui-ci en septembre 2011, ce dossier aurait été égaré ; que la nouvelle demande de prise en charge a donc été déposée au centre intercommunal daide sociale de Mende le 24 octobre 2011 ; que le conseil général de la Lozère sinterroge sur le délai très important dun an avant quune nouvelle demande soit établie ainsi que sur la responsabilité de létablissement et du tuteur de Mme Z… qui aurait du senquérir plus tôt de laboutissement de cette demande ; que cela ne saurait être imputable au département de la Lozère ; que concernant la décision de rejet de prise en charge à compter du 25 février 2012, M. X… indiquait dans son recours présenté devant la commission départementale que la majoration tierce personne ne devrait pas être prise en compte dans le calcul de la contribution de Mme Z… à ses frais dhébergement ; que la décision de rejet du président du conseil général du 3 mai 2012 est conforme à la législation ; quen effet conformément à larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles « il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu… » ; quen sont exclues les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les rentes viagères issues dun contrat épargne handicap et les rentes de survies ; quen conséquence la majoration pour tierce personne nétant pas expressément exclue, celle-ci fait partie des ressources qui doivent être affectées au remboursement des frais dhébergement de Mme Z… ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2014, Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsquelles sont reconnues inaptes au travail » ; quaux termes de larticle L. 132‑1 du même code « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande dadmission à laide médicale de lEtat, laquelle est régie par le chapitre 1er du titre V du livre II » ; quaux termes de larticle L. 132‑2 du même code « La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques nentrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à laide sociale, mentionnées à larticle L. 132‑1 » ; quaux termes de larticle L. 132‑3 du même code « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme » ;
Considérant que Mme Z… a été admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E… pour la période du 1er novembre 2011 au 24 février 2012 et a été rejetée du bénéfice à compter du 25 février 2012 par décision du président du conseil général de la Lozère en date du 4 mai 2012 ; que M. X…, tuteur de Mme Z…, fait appel de cette décision ; que la commission départementale daide sociale de la Lozère confirme, dans sa décision en date du 16 juillet 2013, la décision du président du conseil général ; que M. X… exerce un recours contre la décision ;
Considérant que les établissements distinguent dans leur tarification le prix de journée et le tarif dépendance ; que cette distinction permet de dissocier les aides allouées au titre de la prise en charge des frais dhébergement et celles au titre de lallocation personnalisée dautonomie ; que lorsquune demande de prise en charge des frais dhébergement est déposée auprès du centre communal daction sociale, cela signifie que laide doit couvrir le prix de journée ; que le tarif dépendance est couvert par lallocation personnalisée dautonomie ; quà aucun moment dans le calcul des charges lors dune demande de prise en charge des frais dhébergement, le tarif dépendance est pris en compte ;
Considérant quen pratique le tarif du prix de journée est dun montant de 49,76 euros ; que la demande de prise en charge des frais dhébergement à lEHPAD E… a été déposée afin de couvrir le coût de ce tarif ;
Considérant que les articles L. 132‑1 et suivants du code de laction sociale et des familles disposent sur lappréciation des ressources prise en compte afin dapprécier la situation du demandeur ; quen effet conformément à larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles « il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu… » ; quen sont exclues les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les rentes viagères issues dun contrat épargne handicap et les rentes de survie ;
Considérant quen lespèce, M. X… avance le moyen que Mme Z… perçoit la majoration pour tierce personne ; que cette aide ne devrait pas être prise en compte dans lappréciation des ressources de Mme Z… ; quen effet la perception de la majoration pour tierce personne étant un motif dexclusion du bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie, elle devrait être affectée au tarif dépendance et non au tarif journalier ;
Considérant que la majoration pour tierce personne ne fait pas partie des ressources exclues pour lappréciation de la situation de la personne au regard du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général a fait une juste appréciation en lintégrant au calcul des ressources ;
Considérant que Mme Z… dispose de ressources atteignant la somme de 2 097,38 euros ; que jusquà lâge de 60 ans, le prix de journée de Mme Z… était de 68,47 euros soit 2 122,57 euros par mois ; que cela justifie son admission jusquau 24 février 2012, jour de son anniversaire ; quà compter de 60 ans, Mme Z… doit sacquitter dun prix de journée de 49,76 euros soit 1 542,56 euros par mois ; que ses ressources sont supérieures au coût des frais dhébergement ;
Considérant que le recours de M. X… est rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet