Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Établissement dhébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Dépendance Évaluation Grille AGGIR Procédure Légalité
Dossier no 140018
Mme Y…
Séance du 18 mars 2015
Vu le recours formé le 16 décembre 2013 par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 18 novembre 2013, maintenant la décision du président du conseil général du 13 décembre 2010 rejetant la demande dallocation personnalisée dautonomie déposée pour Mme Y…, sa mère, résidant à lEHPAD « E… » de la Haute-Garonne ;
Le requérant conteste lappréciation du niveau de dépendance de sa mère faite par léquipe pluridisciplinaire du département ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du département du 7 juillet 2014 ;
Vu les lettres du requérant des 16 décembre 2012 et 8 janvier 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mars 2015, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑20 du code de laction sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134‑6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134‑1 à L. 134‑10. Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134‑6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins. » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme Y… est hébergée à lEHPAD « E… » de la Haute-Garonne depuis le 10 janvier 2009 ; que le 11 mars 2009, une demande dallocation personnalisée dautonomie a été enregistrée par le département de la Haute-Garonne ; que par arrêté du 10 avril 2009 le président du conseil général de la Haute-Garonne a accordé à Mme Y… une allocation personnalisée dautonomie en établissement correspondant à une perte dautonomie GIR 4 à compter du 11 mars 2009 ; quà loccasion dune nouvelle évaluation de la dépendance de Mme Y… à compter du 1er janvier 2011, le président du conseil général a conclu à la suspension de son allocation au motif que lintéressée relevait dun classement en GIR 5 et ne justifiait plus dun degré de perte dautonomie suffisant pour lattribution de cette prestation ; que par requête du 7 janvier 2011, M. X…, agissant au nom de sa mère et considérant que suite à une fracture du col du fémur, celle-ci ne pouvait quêtre moins autonome que par le passé, a contesté la décision départementale devant la commission départementale daide sociale ; que ce recours a été rejeté par ladite commission réunie le 18 nombre 2013 ;
Considérant quil ressort du mémoire en défense que le classement en GIR 5 de Mme Y… résulte dune évaluation réalisée conformément aux exigences légales contenues aux articles D. 312‑156 et R. 314‑70 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant cependant que la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne était dans lobligation de recueillir lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins afin de statuer sur lévolution de lautonomie du candidat à lallocation personnalisée dautonomie ; quil ne ressort pas de la décision du 18 novembre 2013 quune telle formalité ait été accomplie ; quun tel manquement ne peut que conduire à lannulation de la décision critiquée sans quil y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet