3300

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Dépendance – Évaluation – Grille AGGIR – Procédure – Légalité

Dossier no 140018

Mme Y…

Séance du 18 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

Vu le recours formé le 16 décembre 2013 par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 18 novembre 2013, maintenant la décision du président du conseil général du 13 décembre 2010 rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie déposée pour Mme Y…, sa mère, résidant à l’EHPAD « E… » de la Haute-Garonne ;

Le requérant conteste l’appréciation du niveau de dépendance de sa mère faite par l’équipe pluridisciplinaire du département ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du département du 7 juillet 2014 ;

Vu les lettres du requérant des 16 décembre 2012 et 8 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2015, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑20 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134‑6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134‑1 à L. 134‑10. Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134‑6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins. » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme Y… est hébergée à l’EHPAD « E… » de la Haute-Garonne depuis le 10 janvier 2009 ; que le 11 mars 2009, une demande d’allocation personnalisée d’autonomie a été enregistrée par le département de la Haute-Garonne ; que par arrêté du 10 avril 2009 le président du conseil général de la Haute-Garonne a accordé à Mme Y… une allocation personnalisée d’autonomie en établissement correspondant à une perte d’autonomie GIR 4 à compter du 11 mars 2009 ; qu’à l’occasion d’une nouvelle évaluation de la dépendance de Mme Y… à compter du 1er janvier 2011, le président du conseil général a conclu à la suspension de son allocation au motif que l’intéressée relevait d’un classement en GIR 5 et ne justifiait plus d’un degré de perte d’autonomie suffisant pour l’attribution de cette prestation ; que par requête du 7 janvier 2011, M. X…, agissant au nom de sa mère et considérant que suite à une fracture du col du fémur, celle-ci ne pouvait qu’être moins autonome que par le passé, a contesté la décision départementale devant la commission départementale d’aide sociale ; que ce recours a été rejeté par ladite commission réunie le 18 nombre 2013 ;

Considérant qu’il ressort du mémoire en défense que le classement en GIR 5 de Mme Y… résulte d’une évaluation réalisée conformément aux exigences légales contenues aux articles D. 312‑156 et R. 314‑70 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant cependant que la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne était dans l’obligation de recueillir l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins afin de statuer sur l’évolution de l’autonomie du candidat à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’il ne ressort pas de la décision du 18 novembre 2013 qu’une telle formalité ait été accomplie ; qu’un tel manquement ne peut que conduire à l’annulation de la décision critiquée sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens,

Décide :

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne susvisée est annulée.

Art. 2.  M. X… est renvoyé devant le président du conseil général afin qu’il se prononce à nouveau sur le niveau de dépendance de Mme Y… au vu de l’avis du médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet