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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Ressources – Décision – Motivation

Dossier no 130589

Mme Y…

Séance du 26 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

Vu le recours formé par M. X… en date du 31 octobre 2013 tendant à l’annulation de la décision du 4 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a confirmé la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 15 mars 2013 rejetant la prise en charge des frais de séjour en établissement au motif que Mme Y…, mère du requérant, dispose de ressources suffisantes, avec l’aide de ses obligés alimentaires, pour régler elle-même ses frais d’hébergement ;

Le requérant soutient dans un premier temps que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime n’a pas suffisamment motivé sa réponse ; dans un deuxième temps que la somme de 209 euros correspondant aux frais de dépendance non pris en charge par l’établissement devrait être pris en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), allocation qui n’est pas soumise à l’obligation alimentaire et que donc le « ticket modérateur » de cette prestation, laissé à la charge du bénéficiaire ne relève pas de l’obligation alimentaire, dans un troisième temps, que la participation totale pouvant être allouée par les obligés alimentaires est insuffisante pour couvrir la totalité des dépenses à la charge de sa mère (vestiaire, coiffeur, dépenses diverses) ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 11 février 2014 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que les pensionnaires, titulaires ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie règlent tous une participation au moins équivalente au GIR 5/6, que la somme de 209 euros correspond donc bien à une participation laissée à la charge du résident et ne peut-être assujettie à de l’allocation personnalisée d’autonomie selon l’interprétation de M. X… et par voie de conséquence ne peut être exonérée de toute participation des débiteurs d’aliments ; que la situation des débiteurs d’aliment permet pour la plupart d’entre eux d’apporter une aide, que cette évaluation s’est faite sur la base de la réglementation en vigueur et que le président du conseil général n’a pas procédé à une évaluation arbitraire contrairement à ce qu’affirme M. X… ; que certaines dépenses ne sauraient être prises en compte dans le calcul de la somme mensuelle minimum devant être laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale ;

Vu le mémoire en réplique en date du 7 avril 2014 produit par M. X… qui persiste dans les mêmes conclusions ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime est dépourvue de toute motivation de droit et ne comporte pas de considérations de faits suffisantes pour justifier la décision, que la commission ne répond donc pas à l’obligation de motivation des décisions administratives, que, par suite, M. X… est fondé à soutenir, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours dirigé contre la décision 15 mars 201 3 du président du conseil général de la Charente-Maritime ;

Considérant qu’il y a lieu de statuer sur le fond du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ;

Considérant dans un premier temps que le forfait dépendance est à la charge des résidents accueilli en établissement pour personnes âgées, que ce tarif peut toutefois être diminué par l’octroi par le président du conseil général de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme Y… bénéficie de l’aide personnalisée à l’autonomie, (cf. courrier de l’établissement d’accueil en date du 10 juillet 2013), que le tarif hébergement dont elle doit ainsi s’acquitter a déjà été diminué de l’aide sociale accordée par le conseil général au titre de la dépendance sans que ne soit réclamée la moindre participation financière aux obligés alimentaires, que le moyen selon lequel les frais de dépendances devraient être pris en charge par le département ne peut être avancé dès lors que Mme Y… bénéfice de l’APA ;

Considérant dans un deuxième temps qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu’à ceux de l’article R. 132‑1 du même code pris pour l’application du précédent, « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’étude des pièces du dossier que le président du conseil général de la Charente-Maritime lors de sa décision en date du 15 mars 2013 n’a pas fait une mauvaise appréciation des ressources de Mme Y… en estimant le montant de sa participation à 1 162,07 euros par mois ;

Considérant ensuite qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (…). La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (…) » ;

Considérant que le président du conseil général a estimé la capacité contributive de l’ensemble des obligés alimentaires à 680 euros par mois, cette somme permettant de couvrir le reste à charge d’un montant de 646,03 euros par mois le total des frais d’hébergement s’élevant à 1 808,10 euros par mois, que l’estimation de cette capacité contributive n’est pas contestée ;

Considérant qu’il résulte de ces derniers éléments que le président du conseil général n’a pas fait une inexacte estimation des ressources des uns et des autres ; qu’il appartient à M. X… ou à toute personne y ayant un intérêt, s’il estime qu’un changement important est intervenu dans la situation de sa mère, de procéder à une nouvelle demande d’admission à l’aide sociale en présentant ces nouveaux éléments ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par une décision du 15 mars 2013, le président du conseil général de la Charente-Maritime a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mme Y…,

Décide :

Art. 1er La décision de la commission départementale de la Charente-Maritime est annulée.

Art. 2.  Le recours de M. X… dirigé contre la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 15 mars 2013 est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet