Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Ressources Décision Motivation
Dossier no 130589
Mme Y…
Séance du 26 novembre 2014
Vu le recours formé par M. X… en date du 31 octobre 2013 tendant à lannulation de la décision du 4 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a confirmé la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 15 mars 2013 rejetant la prise en charge des frais de séjour en établissement au motif que Mme Y…, mère du requérant, dispose de ressources suffisantes, avec laide de ses obligés alimentaires, pour régler elle-même ses frais dhébergement ;
Le requérant soutient dans un premier temps que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime na pas suffisamment motivé sa réponse ; dans un deuxième temps que la somme de 209 euros correspondant aux frais de dépendance non pris en charge par létablissement devrait être pris en charge par lallocation personnalisée dautonomie (APA), allocation qui nest pas soumise à lobligation alimentaire et que donc le « ticket modérateur » de cette prestation, laissé à la charge du bénéficiaire ne relève pas de lobligation alimentaire, dans un troisième temps, que la participation totale pouvant être allouée par les obligés alimentaires est insuffisante pour couvrir la totalité des dépenses à la charge de sa mère (vestiaire, coiffeur, dépenses diverses) ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 11 février 2014 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que les pensionnaires, titulaires ou non de lallocation personnalisée dautonomie règlent tous une participation au moins équivalente au GIR 5/6, que la somme de 209 euros correspond donc bien à une participation laissée à la charge du résident et ne peut-être assujettie à de lallocation personnalisée dautonomie selon linterprétation de M. X… et par voie de conséquence ne peut être exonérée de toute participation des débiteurs daliments ; que la situation des débiteurs daliment permet pour la plupart dentre eux dapporter une aide, que cette évaluation sest faite sur la base de la réglementation en vigueur et que le président du conseil général na pas procédé à une évaluation arbitraire contrairement à ce quaffirme M. X… ; que certaines dépenses ne sauraient être prises en compte dans le calcul de la somme mensuelle minimum devant être laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale ;
Vu le mémoire en réplique en date du 7 avril 2014 produit par M. X… qui persiste dans les mêmes conclusions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime est dépourvue de toute motivation de droit et ne comporte pas de considérations de faits suffisantes pour justifier la décision, que la commission ne répond donc pas à lobligation de motivation des décisions administratives, que, par suite, M. X… est fondé à soutenir, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du recours, que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours dirigé contre la décision 15 mars 201 3 du président du conseil général de la Charente-Maritime ;
Considérant quil y a lieu de statuer sur le fond du litige en vertu de leffet dévolutif de lappel ;
Considérant dans un premier temps que le forfait dépendance est à la charge des résidents accueilli en établissement pour personnes âgées, que ce tarif peut toutefois être diminué par loctroi par le président du conseil général de lallocation personnalisée dautonomie (APA), quil résulte de linstruction du dossier que Mme Y… bénéficie de laide personnalisée à lautonomie, (cf. courrier de létablissement daccueil en date du 10 juillet 2013), que le tarif hébergement dont elle doit ainsi sacquitter a déjà été diminué de laide sociale accordée par le conseil général au titre de la dépendance sans que ne soit réclamée la moindre participation financière aux obligés alimentaires, que le moyen selon lequel les frais de dépendances devraient être pris en charge par le département ne peut être avancé dès lors que Mme Y… bénéfice de lAPA ;
Considérant dans un deuxième temps quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; quà ceux de larticle R. 132‑1 du même code pris pour lapplication du précédent, « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. » ;
Considérant quil résulte de linstruction et de létude des pièces du dossier que le président du conseil général de la Charente-Maritime lors de sa décision en date du 15 mars 2013 na pas fait une mauvaise appréciation des ressources de Mme Y… en estimant le montant de sa participation à 1 162,07 euros par mois ;
Considérant ensuite quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (…). La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (…) » ;
Considérant que le président du conseil général a estimé la capacité contributive de lensemble des obligés alimentaires à 680 euros par mois, cette somme permettant de couvrir le reste à charge dun montant de 646,03 euros par mois le total des frais dhébergement sélevant à 1 808,10 euros par mois, que lestimation de cette capacité contributive nest pas contestée ;
Considérant quil résulte de ces derniers éléments que le président du conseil général na pas fait une inexacte estimation des ressources des uns et des autres ; quil appartient à M. X… ou à toute personne y ayant un intérêt, sil estime quun changement important est intervenu dans la situation de sa mère, de procéder à une nouvelle demande dadmission à laide sociale en présentant ces nouveaux éléments ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par une décision du 15 mars 2013, le président du conseil général de la Charente-Maritime a rejeté la demande dadmission à laide sociale de Mme Y…,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet