3300

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Participation financière – Conjoint

Dossier no 130497

Mme Y…

Séance du 18 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

Vu le recours formé le 5 août 2013 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne en date du 11 juin 2013, confirmant la décision du président du conseil général du 12 février 2013 relative à l’admission à l’aide sociale de Mme Y… pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD « E… » du Tarn-et-Garonne avec fixation de la participation du conjoint resté à domicile fixée à 173,67 euros ;

Le requérant conteste le principe même de sa participation à la prise en charge des frais d’hébergement de son épouse ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la lettre de M. X… ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2015 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑10 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l’un à domicile, l’autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2o et 3o de l’article L. 314‑2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu’une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et à l’aide sociale visée à l’article L. 231‑4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement. » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Y… a été placée à l’EHPAD « E… » du Tarn-et-Garonne depuis le 19 juin 2012 ; que ses ressources  621,14 euros  ne lui permettant pas de couvrir ses frais d’hébergement  1 510,18 euros , l’union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Castelsarrasin en date du 30 mai 2012 a sollicité son admission à l’aide sociale départementale pour la prise en charge des frais d’hébergement ; que le président du conseil général a fait droit à sa demande par décision du 12 février 2013 tout en précisant que la somme de 173,67 euros sera versée par l’époux de Mme Y… au département au titre de sa participation aux frais de placement de son épouse ; que M. X… a contesté la décision devant la commission départementale d’aide sociale ; que ladite commission a confirmé la décision du président du conseil général ;

Considérant que le requérant soutient qu’il ne peut être contraint à participer aux frais de placement de son épouse dès lors que la demande d’aide sociale et de placement a été formée par l’union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne sans le consulter ;

Considérant toutefois qu’il résulte de la loi que les époux se doivent mutuellement assistance ; que le montant de la participation résiduelle a été fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires ; que le requérant ne peut invoquer le fait qu’il n’ait pas été consulté pour le placement et la demande d’aide sociale pour s’exonérer de son obligation ; que le recours ne peut qu’être rejeté,

Décide :

Art. 1er Le recours susvisé est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet