Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Participation financière Conjoint
Dossier no 130497
Mme Y…
Séance du 18 mars 2015
Vu le recours formé le 5 août 2013 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne en date du 11 juin 2013, confirmant la décision du président du conseil général du 12 février 2013 relative à ladmission à laide sociale de Mme Y… pour la prise en charge de ses frais dhébergement au sein de lEHPAD « E… » du Tarn-et-Garonne avec fixation de la participation du conjoint resté à domicile fixée à 173,67 euros ;
Le requérant conteste le principe même de sa participation à la prise en charge des frais dhébergement de son épouse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre de M. X… ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mars 2015 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑10 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, lun à domicile, lautre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2o et 3o de larticle L. 314‑2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière quune partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à lallocation personnalisée dautonomie et à laide sociale visée à larticle L. 231‑4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement. » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme Y… a été placée à lEHPAD « E… » du Tarn-et-Garonne depuis le 19 juin 2012 ; que ses ressources
Considérant que le requérant soutient quil ne peut être contraint à participer aux frais de placement de son épouse dès lors que la demande daide sociale et de placement a été formée par lunion départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne sans le consulter ;
Considérant toutefois quil résulte de la loi que les époux se doivent mutuellement assistance ; que le montant de la participation résiduelle a été fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires ; que le requérant ne peut invoquer le fait quil nait pas été consulté pour le placement et la demande daide sociale pour sexonérer de son obligation ; que le recours ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet