Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Décision Procédure Audience Erreur manifeste dappréciation
Dossier no 140516
M. X…
Séance du 30 janvier 2015
Vu le recours en date du 22 juillet 2014 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 10 mars 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 693,11 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période doctobre 2008 à décembre 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il fait valoir sa situation de précarité ; il affirme quil est demandeur demploi ; quil a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active et quil a la charge de sa fille âgée de quinze ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2015 M. BENHALLA rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 693,11 euros a été mis à la charge de M. X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2008 à décembre 2008 ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des salaires et indemnités ASSEDIC, déclarés tardivement, dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 10 mars 2009, la refusée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 16 juin 2014, la rejeté au motif que M. X… na transmis aucun élément permettant de vérifier que le requérant soit dans une situation de précarité ;
Considérant que M. X… était présent à la séance du 16 juin 2014 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ; quil a transmis un document détaillant sa situation ; que ce document na pas été pris en considération, alors quil était loisible de considérer ledit document comme une note en délibéré ; que, par ailleurs, les membres de la dite commission pouvaient demander à lintéressé dexposer sa situation ; quainsi, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dappréciation et que sa décision en date du 16 juin 2014 doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaucun élément du dossier nindique que M. X… se soit rendu coupable dune quelconque manœuvre frauduleuse ; quil affirme, sans être contredit dans son appel devant la commission centrale daide sociale, quil est contraint de demander le revenu de solidarité active ; quil a un enfant à charge ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en accordant une remise de 80 % sur le montant de 1 693,11 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteuR.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet