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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Surendettement – Jugement – Effets – Autorité de la chose jugée

Dossier no 140049

Mme X…

Séance du 21 avril 2015

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015

Vu le recours formé le 8 janvier 2014 par Maître Sébastien DUCHARNE, conseil de Mme X…, tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du 31 mai 2007, refusant à Mme X… toute remise gracieuse sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 21 007,05 euros mis à sa charge pour la période de février 2003 à juin 2006 ;

Le requérant soutient que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X… a été, suite au prononcé de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacé par le juge d’instance en matière de surendettement près le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence par jugement en date du 14 décembre 2011 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 avril 2015 Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence s’est prononcé le 14 décembre 2011 sur la contestation de la recommandation aux fins d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône prise par la Banque de France pour traiter le surendettement de Mme X… envers l’administration fiscale départementale ; que le juge d’instance dudit tribunal a estimé que « l’existence d’un indu recouvré sur Mme X… n’implique pas celle de fausses déclarations qui lui sont personnellement imputables » ; qu’il a, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme X…, et effacé en conséquence l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 21 007,05 euros porté au débit de cette dernière ;

Considérant dès lors qu’il y a lieu de prendre acte de l’effacement de cette dette ; qu’il suit de là que, tant la décision du président du conseil général du 31 mai 2007 que celle de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 2013, doivent être annulées ; que Mme X… n’est plus redevable d’aucune somme au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 2013, ensemble la décision du président du conseil général du 31 mai 2007, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… n’est plus redevable de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 21 007,05 euros qui lui avait été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Sébastien DUCHARNE, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet