Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Prescription Modalités de calcul Précarité
Dossier no 140043
M. X…
Séance du 21 avril 2015
Vu le recours formé le 8 janvier 2014 par M. X… tendant à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2013 laissant à sa charge la somme de 14 000 euros sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 28 857,08 euros qui lui a été assigné pour la période de janvier 2001 à mai 2007 en raison de la non déclaration de sa vie maritale avec Mme B…, et de la non-déclaration de revenus salariés perçus depuis janvier 2001 ;
Le requérant demande une remise ; il soutient que sa situation financière le met dans limpossibilité de régler sa dette, même réduite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 avril 2015, Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire […] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes […] à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que selon larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis juin 1989, sest vu notifié le 14 février 2008 un indu de 28 857,08 euros à raison de la non-déclaration de sa vie maritale avec Mme B…, de la non déclaration de ses revenus salariés sur la période de janvier 2001 à mai 2007, et de ceux de sa compagne ; que, saisie, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du président du conseil général du 8 septembre 2008 refusant toute remise gracieuse, et limité lindu en raison de la précarité de M. X…, laissant à sa charge la somme de 14 000 euros ;
Considérant dune part, quaucun élément du dossier nest de nature à établir que lindu assigné à M. X… procéderait dune manœuvre frauduleuse ou dune fausse déclaration, ce que la remise partielle accordée par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône entérine ; que, par suite, les dispositions précitées de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles font obstacle à la levée de la prescription biennale, et donc à ce quil soit procédé à la répétition des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment versés antérieurement à février 2006 ;
Considérant dautre part, que la taxe foncière au titre de 2007 indique simplement que M. X… et Mme B… sont propriétaires indivis dun logement depuis cette même année ; que les déclarations de Mme B… reconnaissant être la compagne de M. X… sont relatées par un contrôle de la caisse dallocations familiales datant de décembre 2007 ; quil sen suit que la vie maritale de M. X… et Mme B… ne peut quêtre établie à partir de lannée 2007 ; que par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas de connaître les revenus que M. X… aurait éventuellement perçus depuis février 2006, pas plus quelles nétablissent que Mme B… naurait pas déclaré ses ressources à partir du moment où la vie maritale est établie ;
Considérant que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen vertu des règles gouvernant lattribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, sil incombe, en principe, à chaque partie détablir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve quune partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés quà celle-ci ; quil appartient, dès lors, au président du conseil général, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion au motif que des montants dallocations auraient été indûment versés ; quil lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, cest-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;
Considérant que ces éléments ont été précisément réclamés par le greffe de la commission centrale daide sociale par lettre en date du 18 mars 2014 ;
Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent pas détablir précisément le montant des ressources perçues par M. X… et les périodes durant lesquelles, postérieurement à février 2006, il aurait omis de les déclarer ; quil sensuit que lindu ne peut être regardé que partiellement fondé dans son principe, que dans la mesure où il nest pas intégralement et formellement contesté par le requérant ;
Considérant que M. X… se trouve dans une situation de précarité ; quil indique avoir retrouvé un emploi à temps complet rétribué au salaire minimum depuis le 18 mars 2015 ; que sa compagne perçoit une pension dinvalidité de 501,51 euros par mois ; que les charges du foyer sélèvent à plus de 1 000 euros par mois ; quil sen suit que les capacités contributives de lintéressé sont limitées et le remboursement du solde de lindu mettrait en péril léquilibre de son budget sur une longue période ; quil y a lieu, dans ces conditions, daccorder à M. X… une remise de la totalité de lindu qui lui a été assigné,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet