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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Prescription – Modalités de calcul – Précarité

Dossier no 140043

M. X…

Séance du 21 avril 2015

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015

Vu le recours formé le 8 janvier 2014 par M. X… tendant à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2013 laissant à sa charge la somme de 14 000 euros sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 28 857,08 euros qui lui a été assigné pour la période de janvier 2001 à mai 2007 en raison de la non déclaration de sa vie maritale avec Mme B…, et de la non-déclaration de revenus salariés perçus depuis janvier 2001 ;

Le requérant demande une remise ; il soutient que sa situation financière le met dans l’impossibilité de régler sa dette, même réduite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 avril 2015, Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire […] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes […] à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que selon l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis juin 1989, s’est vu notifié le 14 février 2008 un indu de 28 857,08 euros à raison de la non-déclaration de sa vie maritale avec Mme B…, de la non déclaration de ses revenus salariés sur la période de janvier 2001 à mai 2007, et de ceux de sa compagne ; que, saisie, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du président du conseil général du 8 septembre 2008 refusant toute remise gracieuse, et limité l’indu en raison de la précarité de M. X…, laissant à sa charge la somme de 14 000 euros ;

Considérant d’une part, qu’aucun élément du dossier n’est de nature à établir que l’indu assigné à M. X… procéderait d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration, ce que la remise partielle accordée par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône entérine ; que, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à la levée de la prescription biennale, et donc à ce qu’il soit procédé à la répétition des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment versés antérieurement à février 2006 ;

Considérant d’autre part, que la taxe foncière au titre de 2007 indique simplement que M. X… et Mme B… sont propriétaires indivis d’un logement depuis cette même année ; que les déclarations de Mme B… reconnaissant être la compagne de M. X… sont relatées par un contrôle de la caisse d’allocations familiales datant de décembre 2007 ; qu’il s’en suit que la vie maritale de M. X… et Mme B… ne peut qu’être établie à partir de l’année 2007 ; que par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas de connaître les revenus que M. X… aurait éventuellement perçus depuis février 2006, pas plus qu’elles n’établissent que Mme B… n’aurait pas déclaré ses ressources à partir du moment où la vie maritale est établie ;

Considérant que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au président du conseil général, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indûment versés ; qu’il lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, c’est-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;

Considérant que ces éléments ont été précisément réclamés par le greffe de la commission centrale d’aide sociale par lettre en date du 18 mars 2014 ;

Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir précisément le montant des ressources perçues par M. X… et les périodes durant lesquelles, postérieurement à février 2006, il aurait omis de les déclarer ; qu’il s’ensuit que l’indu ne peut être regardé que partiellement fondé dans son principe, que dans la mesure où il n’est pas intégralement et formellement contesté par le requérant ;

Considérant que M. X… se trouve dans une situation de précarité ; qu’il indique avoir retrouvé un emploi à temps complet rétribué au salaire minimum depuis le 18 mars 2015 ; que sa compagne perçoit une pension d’invalidité de 501,51 euros par mois ; que les charges du foyer s’élèvent à plus de 1 000 euros par mois ; qu’il s’en suit que les capacités contributives de l’intéressé sont limitées et le remboursement du solde de l’indu mettrait en péril l’équilibre de son budget sur une longue période ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’accorder à M. X… une remise de la totalité de l’indu qui lui a été assigné,

Décide :

Art. 1er Il est fait remise à M. X… de la totalité du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 14 000 euros laissé à sa charge.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 2013 est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet