Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Compétence juridictionnelle Précarité Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 130680
Mme X…
Séance du 17 avril 2015
Vu le recours formé le 18 novembre 2013 par Mme X… à lencontre de la décision en date du 24 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général du Val-dOise en date du 21 avril 2010, refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 1 969,89 euros décompté au titre de la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009, pour non déclaration de revenus salariés depuis le 21 décembre 2007 ;
Mme X… affirme avoir toujours été de bonne foi dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; elle reconnaît effectivement avoir exercé des missions de travail ponctuelles et de courte durée en tant quagent de service, durant la période litigieuse, quelle a toujours déclarées ; elle conteste formellement le trop-perçu porté à son débit ; elle précise quelle ne pouvait pas se présenter à la séance en date du 22 août 2013 devant la commission départementale daide sociale linvitant à établir sa situation personnelle car, sa fille étant décédée le 12 août 2013, elle a dû se rendre précipitamment en Algérie pour ses funérailles, et nest rentrée que le 29 août 2013 ; elle se prévaut dune situation dextrême précarité, ne percevant quune retraite mensuelle denviron 700 euros avec un loyer mensuel à hauteur de 500 euros et plusieurs factures à régler ; elle sollicite une exonération de dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire complémentaire et pièces de Mme X… en date du 11 février 2014 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 avril 2015 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date Mme X… est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ; quil ressort des éléments fournis, quelle est en situation de veuvage depuis le 6 janvier 1993, avec trois enfants à charge nés en 1981, 1983 et 1988 ; que, par une notification de droits et paiements en date du 16 décembre 2009, la caisse dallocations familiales du Val-dOise lui a assigné un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 1 969,89 euros pour non-déclaration de revenus salariés dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par une décision en date du 21 avril 2010, le président du conseil général du Val-dOise a refusé daccorder à lallocataire une remise gracieuse de cette dette ; que, par un courrier en date du 17 mai 2010 adressé à la commission départementale daide sociale du Val-dOise, Mme X… a sollicité une exonération de dette, affirmant que ses déclarations de ressources ont été remplies par erreur, et que sa situation financière rendait impossible le remboursement de lindu car elle ne percevait que de faibles revenus tirés de missions ponctuelles et temporaires ; que, par une décision en date du 24 septembre 2013 dont Mme X… relève appel, la commission saisie a également rejeté son recours au motif du bien-fondé de lindu ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale du Val-dOise ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X… ;
Considérant quil résulte du dossier que, si lindu est fondé dans son principe, aucun élément ne permet destimer le montant des revenus effectivement perçus par Mme X… au titre de la période litigieuse, ni de sassurer que les conditions de calcul de cet indu ont été conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; quil nest pas établi que les insuffisances de déclaration de la requérante auraient résulté dune intention frauduleuse ; que Mme X… fait valoir, pièces à lappui, quelle fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement de sa dette ; quelle ne perçoit quune retraite mensuelle denviron 700 euros avec un loyer mensuel à hauteur de 500 euros et de nombreuses dettes à sacquitter ; quen conséquence, il convient daccorder à Mme X… une remise de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné ;
Considérant en outre, quil résulte du dossier que, nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X…, il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que par suite, il y a lieu de procéder au remboursement intégral des montants qui auraient été illégalement récupérés,
Art. 1er
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 avril 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet