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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Recevabilité – Date d’effet – Preuve – Décès

Dossier no 130664

Mme X…

Séance du 9 mars 2015

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015

Vu le recours formé le 13 novembre 2013 par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a déclaré irrecevable le recours formé en date du 23 juin 2009 par Mme A…, assistante sociale, contre la décision du 17 février 2009 du président du conseil général d’Indre-et-Loire refusant toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 788,32 euros détecté pour la période de mai à juin 2008, en raison de la déclaration tardive de vie maritale entre Mme X… et M. Z… ;

La requérante soutient qu’elle n’était liée ni par un pacte civil de solidarité, ni par un contrat de mariage à M. Z… ; que celui-ci percevait les allocations de revenu minimum d’insertion sur son propre compte bancaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2015 Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Z… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2005 en tant que personne isolée avec un enfant à charge ; que sur sa déclaration trimestrielle de ressources en date du 3 juillet 2008, M. Z… a déclaré vivre en couple depuis le 24 avril 2008 ; que sur une déclaration trimestrielle de ressources commune avec Mme X… en date du 12 juillet 2008, la vie de couple a été déclarée depuis le 11 avril 2008 ; que la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a mis à leur charge la somme de 788,32 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues en raison de la non-prise en compte des revenus du couple pour les mois de mai et juin 2008 ; qu’en date du 17 février 2009, le président du conseil général d’Indre-et-Loire a refusé à M. Z… toute remise gracieuse en raison de l’absence de réponse au questionnaire de demande de remise de dette adressé au couple ; qu’en date du 23 juin 2009, un courrier a été adressé par Mme A…, assistante sociale, demandant l’envoi d’un nouveau questionnaire de demande de remise de dette, que le conseil général a considéré comme un recours contentieux fait au nom de Mme X… ; que la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté la requête par décision du 25 septembre 2013, au motif que la requérante n’avait pas qualité pour agir au nom de Mme X… ;

Considérant que suite à la lettre du 3 juin 2013 adressée par Mme X… à la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, cette dernière lui a demandé de s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013, ce dont Mme X… s’est acquittée ; que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait dès lors pas examiner comme un recours la lettre rédigée par l’assistante sociale le 23 juin 2009 et ne pouvait donc pas considérer cette lettre comme un recours irrecevable ;

Considérant que faute de preuve de la date de notification de la décision du président du conseil général du 17 février 2009, le délai de recours est ouvert ; que la lettre du 3 juin 2013 adressé par Mme X… constitue un recours recevable devant la commission départementale d’aide sociale, validé par l’acquittement des 35 euros de contribution pour l’aide juridique ;

Considérant que la décision en date du 25 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer au fond ;

Considérant que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion litigieux de 788,32 euros est imputable à M. Z…, allocataire du revenu minimum d’insertion, qui a déclaré tardivement sa vie maritale avec Mme X… alors qu’il n’était ni marié, ni pacsé ;

Considérant que M. Z… est décédé le 27 juin 2009, et que les concubins ne sont pas solidaires des dettes contractées à titre individuel par l’un ou l’autre d’entre eux ; qu’en conséquence, sa dette ne peut être réclamée à Mme X…, et qu’il convient de l’en décharger intégralement,

Décide :

Art. 1er La décision en date du 25 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble la décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire du 17 février 2009, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 788,32 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mars 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet