Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Recevabilité Date deffet Preuve Décès
Dossier no 130664
Mme X…
Séance du 9 mars 2015
Vu le recours formé le 13 novembre 2013 par Mme X…, tendant à lannulation de la décision du 25 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a déclaré irrecevable le recours formé en date du 23 juin 2009 par Mme A…, assistante sociale, contre la décision du 17 février 2009 du président du conseil général dIndre-et-Loire refusant toute remise gracieuse sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 788,32 euros détecté pour la période de mai à juin 2008, en raison de la déclaration tardive de vie maritale entre Mme X… et M. Z… ;
La requérante soutient quelle nétait liée ni par un pacte civil de solidarité, ni par un contrat de mariage à M. Z… ; que celui-ci percevait les allocations de revenu minimum dinsertion sur son propre compte bancaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars 2015 Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Z… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2005 en tant que personne isolée avec un enfant à charge ; que sur sa déclaration trimestrielle de ressources en date du 3 juillet 2008, M. Z… a déclaré vivre en couple depuis le 24 avril 2008 ; que sur une déclaration trimestrielle de ressources commune avec Mme X… en date du 12 juillet 2008, la vie de couple a été déclarée depuis le 11 avril 2008 ; que la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire a mis à leur charge la somme de 788,32 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues en raison de la non-prise en compte des revenus du couple pour les mois de mai et juin 2008 ; quen date du 17 février 2009, le président du conseil général dIndre-et-Loire a refusé à M. Z… toute remise gracieuse en raison de labsence de réponse au questionnaire de demande de remise de dette adressé au couple ; quen date du 23 juin 2009, un courrier a été adressé par Mme A…, assistante sociale, demandant lenvoi dun nouveau questionnaire de demande de remise de dette, que le conseil général a considéré comme un recours contentieux fait au nom de Mme X… ; que la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté la requête par décision du 25 septembre 2013, au motif que la requérante navait pas qualité pour agir au nom de Mme X… ;
Considérant que suite à la lettre du 3 juin 2013 adressée par Mme X… à la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, cette dernière lui a demandé de sacquitter de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013, ce dont Mme X… sest acquittée ; que la commission départementale daide sociale ne pouvait dès lors pas examiner comme un recours la lettre rédigée par lassistante sociale le 23 juin 2009 et ne pouvait donc pas considérer cette lettre comme un recours irrecevable ;
Considérant que faute de preuve de la date de notification de la décision du président du conseil général du 17 février 2009, le délai de recours est ouvert ; que la lettre du 3 juin 2013 adressé par Mme X… constitue un recours recevable devant la commission départementale daide sociale, validé par lacquittement des 35 euros de contribution pour laide juridique ;
Considérant que la décision en date du 25 septembre 2013 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer au fond ;
Considérant que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion litigieux de 788,32 euros est imputable à M. Z…, allocataire du revenu minimum dinsertion, qui a déclaré tardivement sa vie maritale avec Mme X… alors quil nétait ni marié, ni pacsé ;
Considérant que M. Z… est décédé le 27 juin 2009, et que les concubins ne sont pas solidaires des dettes contractées à titre individuel par lun ou lautre dentre eux ; quen conséquence, sa dette ne peut être réclamée à Mme X…, et quil convient de len décharger intégralement,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet