Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Déclaration Ressources Évaluation Dérogation Précarité
Dossier no 130644
M. X…
Séance du 9 mars 2015
Vu le recours formé le 15 octobre 2013 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2012 qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 3 656,34 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mai 2006 à janvier 2007 en raison de labsence de déclaration de ressources tirées de son activité de travailleur indépendant ;
Le requérant soutient quune dérogation lui a accordé le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période contestée ; quil ne pouvait déclarer les revenus tirés de son activité dartisan taxi de manière trimestrielle, mais uniquement lors de létablissement du bilan comptable ; quil se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas de sacquitter de la somme qui lui est réclamée qui, en tout état de cause, nest selon lui pas due ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars 2015, Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 (…) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262‑10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quen vertu de larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé (…) » ;
Considérant que M. X…, exerçant lactivité dartisan taxi depuis octobre 2005, a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2005 à janvier 2007 ; quune évaluation de ses ressources en tant que travailleur indépendant a été effectuée le 12 avril 2007 ; que par lettre du 13 avril 2007, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de 3 656,34 euros pour la période de mai 2006 à janvier 2007 ; que par lettre du 16 avril 2007, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône la informé de la mise en œuvre de la dérogation lui accordant le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2005 à janvier 2007, mais que le président du conseil général, par décision du 14 janvier 2008, a refusé toute remise gracieuse sur lindu assigné en raison de la non-déclaration des ressources tirées de lactivité de M. X… pendant la période de mai 2006 à janvier 2007 qui serait établie par le bilan comptable de lactivité de M. X… ; que, saisie, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a exonéré M. X… de 50 % de lindu en raison de sa situation financière ;
Considérant que larticle R. 262‑16 du code de laction sociale et des familles sus rappelé confère au président du conseil général la faculté dautoriser à titre dérogatoire lexamen des droits au revenu minimum dinsertion des personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux lorsque les conditions fixées à larticle R. 262‑15 ne sont pas satisfaites ; quen date du 12 avril 2007, une évaluation des ressources de travailleur indépendant de M. X… a été effectuée par la caisse dallocation familiales des Bouches-du-Rhône, concluant à lui accorder a posteriori le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2005 à janvier 2007 ; que par lettre du 13 avril 2007, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié un indu de 3 656,34 euros à M. X… correspondant à la totalité des sommes perçues par celui-ci au titre du revenu minimum dinsertion pour la période contestée allant de mai 2006 à janvier 2007 ; que M. et Mme X… nont déclaré aucun revenu tirés dune activité de travailleur indépendant pour la période de mai 2006 à janvier 2007 sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quen tout état de cause, le bilan de lactivité de M. X… pour lannée 2006 ainsi que son avis dimposition sur les revenus de 2006 ne font état daucun revenu industriel et commercial pour lannée 2006 ;
Considérant que la dérogation notifiée à M. X… lui accordait le droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que lindu qui lui avait été assigné précédemment correspondant à la totalité des montants dallocations de revenu minimum dinsertion servis au cours de la période contestée nest pas fondé en droit, au vu de labsence de ressources perçues par celui-ci pour cette même période ; quil résulte de lensemble de ce qui précède que, tant les décisions du président du conseil général des 13 avril 2007 et 14 janvier 2008, que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2012 doivent être annulées, et M. X… déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 656,34 euros porté à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La presidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet