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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Déclaration – Ressources – Évaluation – Dérogation – Précarité

Dossier no 130644

M. X…

Séance du 9 mars 2015

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015

Vu le recours formé le 15 octobre 2013 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2012 qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 3 656,34 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mai 2006 à janvier 2007 en raison de l’absence de déclaration de ressources tirées de son activité de travailleur indépendant ;

Le requérant soutient qu’une dérogation lui a accordé le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période contestée ; qu’il ne pouvait déclarer les revenus tirés de son activité d’artisan taxi de manière trimestrielle, mais uniquement lors de l’établissement du bilan comptable ; qu’il se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée qui, en tout état de cause, n’est selon lui pas due ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2015, Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 (…) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’en vertu de l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé (…) » ;

Considérant que M. X…, exerçant l’activité d’artisan taxi depuis octobre 2005, a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2005 à janvier 2007 ; qu’une évaluation de ses ressources en tant que travailleur indépendant a été effectuée le 12 avril 2007 ; que par lettre du 13 avril 2007, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de 3 656,34 euros pour la période de mai 2006 à janvier 2007 ; que par lettre du 16 avril 2007, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé de la mise en œuvre de la dérogation lui accordant le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2005 à janvier 2007, mais que le président du conseil général, par décision du 14 janvier 2008, a refusé toute remise gracieuse sur l’indu assigné en raison de la non-déclaration des ressources tirées de l’activité de M. X… pendant la période de mai 2006 à janvier 2007 qui serait établie par le bilan comptable de l’activité de M. X… ; que, saisie, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a exonéré M. X… de 50 % de l’indu en raison de sa situation financière ;

Considérant que l’article R. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles sus rappelé confère au président du conseil général la faculté d’autoriser à titre dérogatoire l’examen des droits au revenu minimum d’insertion des personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux lorsque les conditions fixées à l’article R. 262‑15 ne sont pas satisfaites ; qu’en date du 12 avril 2007, une évaluation des ressources de travailleur indépendant de M. X… a été effectuée par la caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône, concluant à lui accorder a posteriori le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2005 à janvier 2007 ; que par lettre du 13 avril 2007, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié un indu de 3 656,34 euros à M. X… correspondant à la totalité des sommes perçues par celui-ci au titre du revenu minimum d’insertion pour la période contestée allant de mai 2006 à janvier 2007 ; que M. et Mme X… n’ont déclaré aucun revenu tirés d’une activité de travailleur indépendant pour la période de mai 2006 à janvier 2007 sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en tout état de cause, le bilan de l’activité de M. X… pour l’année 2006 ainsi que son avis d’imposition sur les revenus de 2006 ne font état d’aucun revenu industriel et commercial pour l’année 2006 ;

Considérant que la dérogation notifiée à M. X… lui accordait le droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que l’indu qui lui avait été assigné précédemment correspondant à la totalité des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion servis au cours de la période contestée n’est pas fondé en droit, au vu de l’absence de ressources perçues par celui-ci pour cette même période ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant les décisions du président du conseil général des 13 avril 2007 et 14 janvier 2008, que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2012 doivent être annulées, et M. X… déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 656,34 euros porté à son débit,

Décide :

Art. 1er La décision en date du 23 janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble les décisions du président du conseil général des 13 avril 2007 et 14 janvier 2008, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 656,34 euros porté à son débit, ce qui emporte remboursement des sommes éventuellement prélevées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mars 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La presidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet