Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Aide personnalisée au logement (APL) Bonne foi
Dossier no 130523
Mme X…
Séance du 22 janvier 2015
Vu le recours en date du 20 août 2013 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 3 décembre 2012 du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 965,24 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus pour la période du 1er juillet 2008 au 30 avril 2009 ;
La requérante conteste lindu ; elle soutient avoir repris ses études depuis le 1er juin 2006 à luniversité de La Rochelle dans le cadre dun doctorat en biochimie ; quaucun élément dans le dossier ne fait état de sa situation actuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Charente-Maritime qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2015 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que la caisse dallocations familiales de la Charente- Maritime a constaté, à la suite dune confrontation des données dont elle dispose avec celles détenues par la caisse dallocations familiales de Lille, que Mme X… a perçu, sur la période de juillet 2008 à avril 2009, laide personnalisée au logement pour son appartement à La Rochelle, sans préciser quelle « était allocataire de la caisse dallocations familiales de Lille qui a continué pour sa part à verser lallocation de revenu minimum dinsertion » depuis le 1er mai 2006 ; quil a également été relevé que Mme X… a déménagé à La Rochelle pour reprendre des études universitaires qui ne peuvent, sauf exception, être admises au titre dun contrat dinsertion ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 3 965,24 euros a été mis à la charge de Mme X… à raison dallocations des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général , par décision en date du 3 décembre 2012, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime, par décision en date du 5 juin 2013, la également rejeté, la preuve de linsolvabilité de lintéressée nétant pas, à ses yeux, rapportée ; quelle a, en revanche, par deux considérants, relevé que le père de Mme X… a fait état de la qualité détudiante de sa fille, et quun rapport denquête de ladministration a constaté que lintéressée était de bonne foi, mais nen a tiré aucune conséquence ; que sa décision doit être de ce fait annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, si la requête de Mme X… ne développe aucune conclusion tendant à ce que sa situation soit reconnue comme précaire et si elle se borne à contester lindu, sans fournir à lappui de cette contestation de moyen pertinent, il ressort des documents même établis par le contrôle de lorganisme payeur et des considérants de la décision attaquée, que les versements indus dallocations de revenu minimum dinsertion sont imputables à ladministration puisque « Mme X… est dune totale bonne foi et na aucune responsabilité dans la création de lindu » ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 300 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet