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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Aide personnalisée au logement (APL) – Bonne foi

Dossier no 130523

Mme X…

Séance du 22 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 6 mars 2015

Vu le recours en date du 20 août 2013 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 décembre 2012 du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 965,24 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus pour la période du 1er juillet 2008 au 30 avril 2009 ;

La requérante conteste l’indu ; elle soutient avoir repris ses études depuis le 1er juin 2006 à l’université de La Rochelle dans le cadre d’un doctorat en biochimie ; qu’aucun élément dans le dossier ne fait état de sa situation actuelle ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2015 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales de la Charente- Maritime a constaté, à la suite d’une confrontation des données dont elle dispose avec celles détenues par la caisse d’allocations familiales de Lille, que Mme X… a perçu, sur la période de juillet 2008 à avril 2009, l’aide personnalisée au logement pour son appartement à La Rochelle, sans préciser qu’elle « était allocataire de la caisse d’allocations familiales de Lille qui a continué pour sa part à verser l’allocation de revenu minimum d’insertion » depuis le 1er mai 2006 ; qu’il a également été relevé que Mme X… a déménagé à La Rochelle pour reprendre des études universitaires qui ne peuvent, sauf exception, être admises au titre d’un contrat d’insertion ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 3 965,24 euros a été mis à la charge de Mme X… à raison d’allocations des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général , par décision en date du 3 décembre 2012, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime, par décision en date du 5 juin 2013, l’a également rejeté, la preuve de l’insolvabilité de l’intéressée n’étant pas, à ses yeux, rapportée ; qu’elle a, en revanche, par deux considérants, relevé que le père de Mme X… a fait état de la qualité d’étudiante de sa fille, et qu’un rapport d’enquête de l’administration a constaté que l’intéressée était de bonne foi, mais n’en a tiré aucune conséquence ; que sa décision doit être de ce fait annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que, si la requête de Mme X… ne développe aucune conclusion tendant à ce que sa situation soit reconnue comme précaire et si elle se borne à contester l’indu, sans fournir à l’appui de cette contestation de moyen pertinent, il ressort des documents même établis par le contrôle de l’organisme payeur et des considérants de la décision attaquée, que les versements indus d’allocations de revenu minimum d’insertion sont imputables à l’administration puisque « Mme X… est d’une totale bonne foi et n’a aucune responsabilité dans la création de l’indu » ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 300 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 5 juin 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime, ensemble la décision du président du conseil général du 3 décembre 2012, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limité à la somme de 300 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet