3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Situation matrimoniale – Séparation – Preuve

Dossier no 130459

Mme X…

Séance du 16 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015

Vu le recours, enregistré à la préfecture du Val-d’Oise le 15 avril 2013, et le mémoire en date du 6 janvier 2014, présentés par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 22 janvier 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val- d’Oise lui accordé une remise de 9 116,28 euros sur un indu initial de 13 116,28 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2005 à juillet 2007 ;

La requérante conteste l’indu ; elle demande une remise complémentaire ; elle fait valoir qu’elle est séparée de son conjoint depuis 2003 ; qu’elle perçoit 776 euros mensuels au titre de l’allocation adulte handicapé et qu’elle a la charge de sa fille ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262‑35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné (…) à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255 (…) du code civil (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004, article 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée ; que suite à deux contrôles de l’organisme payeur, il a été constaté que Mme X… vivait toujours avec son époux, dont elle avait déclaré être séparée, et qui était salarié ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 7 août 2007, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge le remboursement de la somme de 13o 116,28 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2005 à juillet 2007 ;

Considérant que, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 22 janvier 2013, a accordé à Mme X… une remise de 9o 116,28 euros, laissant à sa charge un reliquat de 4o 000 euros ;

Considérant qu’en l’absence d’une séparation actée par le juge, il y a lieu de considérer que la situation matrimoniale de Mme X… durant la période litigieuse est régie par l’article 212 du code civil susvisé ; qu’ainsi, elle a bénéficié à tort du revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que l’indu, qui procède du défaut de prise en compte des salaires perçus par son conjoint dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que Mme X… a bénéficié d’une remise de 9o 116,28 euros ; que ses ressources mensuelles, telles qu’elles apparaissent dans le relevé en date du 4 novembre 2013, s’élèvent à 1o 363,49 euros ; que, par ailleurs, sa situation matrimoniale est confuse, puisque la séparation d’avec son conjoint n’est soutenue par aucun acte judiciaire, ordonnance de non-conciliation, fixation d’une pension alimentaire pour l’enfant E… etc…. ; qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X… n’est pas fondée à se plaindre que, par décision en date du 22 janvier 2013, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ne lui a accordé qu’une remise de 9o 116,28 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement du reliquat de sa dette,

Décide :

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.

La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet