Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Situation matrimoniale Séparation Preuve
Dossier no 130459
Mme X…
Séance du 16 janvier 2015
Vu le recours, enregistré à la préfecture du Val-dOise le 15 avril 2013, et le mémoire en date du 6 janvier 2014, présentés par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 22 janvier 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val- dOise lui accordé une remise de 9 116,28 euros sur un indu initial de 13 116,28 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2005 à juillet 2007 ;
La requérante conteste lindu ; elle demande une remise complémentaire ; elle fait valoir quelle est séparée de son conjoint depuis 2003 ; quelle perçoit 776 euros mensuels au titre de lallocation adulte handicapé et quelle a la charge de sa fille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262‑35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné (…) à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255 (…) du code civil (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée ; que suite à deux contrôles de lorganisme payeur, il a été constaté que Mme X… vivait toujours avec son époux, dont elle avait déclaré être séparée, et qui était salarié ; quil sensuit que, par décision en date du 7 août 2007, la caisse dallocations familiales a mis à sa charge le remboursement de la somme de 13o 116,28 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2005 à juillet 2007 ;
Considérant que, la commission départementale daide sociale du Val-dOise, par décision en date du 22 janvier 2013, a accordé à Mme X… une remise de 9o 116,28 euros, laissant à sa charge un reliquat de 4o 000 euros ;
Considérant quen labsence dune séparation actée par le juge, il y a lieu de considérer que la situation matrimoniale de Mme X… durant la période litigieuse est régie par larticle 212 du code civil susvisé ; quainsi, elle a bénéficié à tort du revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que lindu, qui procède du défaut de prise en compte des salaires perçus par son conjoint dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X… a bénéficié dune remise de 9o 116,28 euros ; que ses ressources mensuelles, telles quelles apparaissent dans le relevé en date du 4 novembre 2013, sélèvent à 1o 363,49 euros ; que, par ailleurs, sa situation matrimoniale est confuse, puisque la séparation davec son conjoint nest soutenue par aucun acte judiciaire, ordonnance de non-conciliation, fixation dune pension alimentaire pour lenfant E… etc…. ; quil résulte de ce qui précède, que Mme X… nest pas fondée à se plaindre que, par décision en date du 22 janvier 2013, la commission départementale daide sociale du Val-dOise ne lui a accordé quune remise de 9o 116,28 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement du reliquat de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.
La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet