3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Ressources – Déclaration – Prescription

Dossier no 130443

Mme X…

Séance du 18 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 juillet 2013 formé par Maître Lucy DILLENSCHNEIDER, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 18 279,25 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2006 à mai 2009, et de revenu de solidarité active ;

Maître Lucy DILLENSCHNEIDER, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir : que les sommes créditées sur les comptes de Mme X… ne sont pas des ressources mais des prêts de ses proches consentis dans le but de construire sa maison ; que Mme X… n’a pas perçu d’héritage de sa grand-mère qui est toujours en vie ; que l’héritage perçu par Mme X… à la mort de sa mère, soit 23 498,50 euros a été utilisé pour rembourser des dettes ; que Mme X… n’a pas fait de fausse déclaration et qu’ainsi, il y avait lieu de constater que le conseil général ne pouvait lui réclamer les sommes de décembre 2006 à mai 2009, le 15 décembre 2010 ; que le formulaire CERFA ne mentionne pas une case héritage ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault relève la bonne foi de Mme X… et aurait dû conclure à une remise totale comme l’a cela a été le cas pour le tribunal administratif de Montpellier pour l’indu de revenu de solidarité active ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision en date du 9 avril 2013 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à Mme X… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (…. ) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en décembre 2006 ; qu’un contrôle de l’organisme payeur réalisé le 23 octobre 2009 a fait apparaître que l’intéressée disposait, au moment de son admission à la prestation de revenu minimum d’insertion, d’un capital de 27 898 euros et qu’elle avait reçu en héritage la somme de 23 498,50 euros ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 12 janvier 2010, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge le remboursement de la somme de 18 279,25 euros ; que ce montant se décompose en un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 15 415,05 euros couvrant la période de décembre 2006 à mai 2009, et un indu de 2 864,20 euros relatif à la prestation de revenu de solidarité active ; que l’indu représente l’intégralité des sommes versées à Mme X… au titre des prestations de revenu minimum d’insertion et de revenu de solidarité active ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en accordant par sa décision en date du 26 mai 2011 une remise de 50 % sur la totalité de l’indu initial de 18 279,25 euros, s’est prononcée tout à la fois sur la période relative au revenu minimum d’insertion antérieure à la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008, et sur le revenu de solidarité active dont le contentieux est dévolu aux juridictions administratives de droit commun ; qu’ainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X…, après que le président du conseil général, par décision en date du 19 juillet 2010 lui ait refusé toute remise, a saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui par une première décision en date de 7 février 2012, a accordé à Mme X…une remise totale de la créance de 2 864,20 euros relative à la prestation de revenu de solidarité active eu égard à la situation de précarité de l’intéressée ; que, par une seconde décision, datant du même jour, la même juridiction a transmis les conclusions de la requête correspondant à la créance relative au revenu minimum d’insertion à la commission départementale d’aide sociale ;

Considérant que les deux décisions juridictionnelles déjà intervenues ont écarté tout soupçon de fausse déclaration à l’égard de Mme X… ; qu’eu égard à la portée de ces décisions, Mme X…ne peut être regardée comme s’étant rendue coupable de fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse ; que, dès lors, il y lieu d’appliquer la prescription biennale sur la répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, l’indu mis à la charge de Mme X… n’est, à tout le moins, pas fondé dans son intégralité ; qu’en outre le dossier ne fait pas apparaître dans quelles conditions les revenus des capitaux de Mme X… ont été pris en compte ;

Considérant que Mme X… est une personne isolée avec un enfant à charge ; que son salaire s’élève à 650 euros par mois ; que les capacités contributives de l’intéressée sont donc limitées et le remboursement du reliquat de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en limitant l’indu mis à sa charge au titre du revenu minimum d’insertion à la somme 1 000 euros,

Décide :

Art. 1er La décision en date du 26 mai 2011 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est annulée.

Art. 2.  L’indu mis à la charge de Mme X… au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion est limité à la somme de 1 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Maître Lucy DILLENSCHNEIDER, à Mme X…, au président du conseil général de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet