Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Ressources Déclaration Prescription
Dossier no 130443
Mme X…
Séance du 18 novembre 2014
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 30 juillet 2013 formé par Maître Lucy DILLENSCHNEIDER, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 18 279,25 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de décembre 2006 à mai 2009, et de revenu de solidarité active ;
Maître Lucy DILLENSCHNEIDER, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir : que les sommes créditées sur les comptes de Mme X… ne sont pas des ressources mais des prêts de ses proches consentis dans le but de construire sa maison ; que Mme X… na pas perçu dhéritage de sa grand-mère qui est toujours en vie ; que lhéritage perçu par Mme X… à la mort de sa mère, soit 23 498,50 euros a été utilisé pour rembourser des dettes ; que Mme X… na pas fait de fausse déclaration et quainsi, il y avait lieu de constater que le conseil général ne pouvait lui réclamer les sommes de décembre 2006 à mai 2009, le 15 décembre 2010 ; que le formulaire CERFA ne mentionne pas une case héritage ; que la commission départementale daide sociale de lHérault relève la bonne foi de Mme X… et aurait dû conclure à une remise totale comme la cela a été le cas pour le tribunal administratif de Montpellier pour lindu de revenu de solidarité active ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision en date du 9 avril 2013 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à Mme X… le bénéfice de laide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 novembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositif dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (…. ) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en décembre 2006 ; quun contrôle de lorganisme payeur réalisé le 23 octobre 2009 a fait apparaître que lintéressée disposait, au moment de son admission à la prestation de revenu minimum dinsertion, dun capital de 27 898 euros et quelle avait reçu en héritage la somme de 23 498,50 euros ; quil sensuit que, par décision en date du 12 janvier 2010, la caisse dallocations familiales a mis à sa charge le remboursement de la somme de 18 279,25 euros ; que ce montant se décompose en un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 15 415,05 euros couvrant la période de décembre 2006 à mai 2009, et un indu de 2 864,20 euros relatif à la prestation de revenu de solidarité active ; que lindu représente lintégralité des sommes versées à Mme X… au titre des prestations de revenu minimum dinsertion et de revenu de solidarité active ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lHérault en accordant par sa décision en date du 26 mai 2011 une remise de 50 % sur la totalité de lindu initial de 18 279,25 euros, sest prononcée tout à la fois sur la période relative au revenu minimum dinsertion antérieure à la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008, et sur le revenu de solidarité active dont le contentieux est dévolu aux juridictions administratives de droit commun ; quainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X…, après que le président du conseil général, par décision en date du 19 juillet 2010 lui ait refusé toute remise, a saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui par une première décision en date de 7 février 2012, a accordé à Mme X…une remise totale de la créance de 2 864,20 euros relative à la prestation de revenu de solidarité active eu égard à la situation de précarité de lintéressée ; que, par une seconde décision, datant du même jour, la même juridiction a transmis les conclusions de la requête correspondant à la créance relative au revenu minimum dinsertion à la commission départementale daide sociale ;
Considérant que les deux décisions juridictionnelles déjà intervenues ont écarté tout soupçon de fausse déclaration à légard de Mme X… ; queu égard à la portée de ces décisions, Mme X…ne peut être regardée comme sétant rendue coupable de fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse ; que, dès lors, il y lieu dappliquer la prescription biennale sur la répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion ; quainsi, lindu mis à la charge de Mme X… nest, à tout le moins, pas fondé dans son intégralité ; quen outre le dossier ne fait pas apparaître dans quelles conditions les revenus des capitaux de Mme X… ont été pris en compte ;
Considérant que Mme X… est une personne isolée avec un enfant à charge ; que son salaire sélève à 650 euros par mois ; que les capacités contributives de lintéressée sont donc limitées et le remboursement du reliquat de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en limitant lindu mis à sa charge au titre du revenu minimum dinsertion à la somme 1 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet