Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Retraite Transmission tardive surendettement
Dossier no 130439
M. X…
Séance du 16 janvier 2015
Vu le recours en date du 9 mars 2010 et le mémoire en date du 26 octobre 2013, présentés par M. X…, qui demande la réformation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard lui a accordé une remise de 20 % sur un reliquat dindu de 114,32 euros après la remise de 40 % consentie, par décision en date du 13 septembre 2007, par le président du conseil général sur un indu de 190,54 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la mensualité davril 2006 ;
Le requérant conteste lindu ; il demande une remise totale ; il fait état dune ordonnance en date du 18 février 2013 du tribunal de grande instance de Nîmes donnant force exécutoire à la décision en date du 29 novembre 2012 de la commission de surendettement des particuliers du Gard qui a recommandé un rétablissement personnel à son encontre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Gard, enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 juillet 2013, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 16 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en avril 2002 au titre dune personne isolée ; que M. X… a été admis à la retraite à compter du mois de décembre 2005 par notification en date du 22 mai 2006 de la caisse régionale dassurance maladie de Languedoc-Roussillon ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 31mai 2006, à mis à sa charge le remboursement de la somme de 190,54 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour le mois davril 2006 ; que lindu, qui correspond à lavance dallocation de revenu minimum dinsertion pour ladite mensualité, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 13 septembre 2007, a accordé une remise de 40 % laissant à la charge de M. X… un reliquat de 114,32 euros ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Gard, par décision en date du 26 novembre 2009, lui a consenti une remise complémentaire de 20 %, ramenant sa dette à la somme de 91,45 euros ;
Considérant que le recours en appel de M. X… est daté du 9 mars 2010 ; quil na été transmis à la commission centrale daide sociale que le 10 juillet 2013 soit après plus de trois ans ; que cette circonstance de transmission anormalement tardive est de nature à porter latteinte à la sécurité juridique des requérants ;
Considérant que M. X… est retraité ; quil est surendetté ; quil verse au dossier une ordonnance en date du 18 février 2013 du tribunal de grande instance de Nîmes donnant force exécutoire à la décision en date du 29 novembre 2012 de la commission de surendettement des particuliers du Gard qui a recommandé un rétablissement personnel à son encontre, et qui dit « que les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel et dont les titulaires nauraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes » ; quaucune pièce du dossier nindique que le département du Gard y ait fait opposition ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, dans les circonstances particulières de lespèce, quil y a lieu daccorder à M. X… une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion restant à sa charge et, par voie de conséquence, de réformer la décision en date du 26 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale du Gard,
Art. 1er :
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet