Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Foyer Cumul de prestations Précarité
Dossier no 130435
Mme X…
Séance du 11 décembre 2014
Vu le recours en date du 31 mai 2010 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 25 février 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard lui a accordé une remise partielle à hauteur de 30 % sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 7 573,74 euros qui lui a été assigné au titre de la période doctobre 2004 à octobre 2006, à raison dindemnités maladie et dune pension de réversion perçues par son mari et non déclarées, laissant à sa charge un reliquat de 5 301,76 euros ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande la remise totale ; elle soutient ignorer totalement la situation financière de son mari avant son décès puisquil gérait tous les papiers administratifs et les tenait à lécart dans une chambre fermée à clé ; quil percevait des indemnités journalières maladie et des pensions dinvalidité ; quelle bénéficie quant à elle dun logement durgence avec ses enfants depuis le 1er octobre 2005 puisque victime de violences conjugales ; quelle était en instance de divorce ; quelle affirme ne pas pouvoir payer sa dette au regard de la précarité de sa situation financière dans la mesure où elle ne travaille pas et quelle a la charge de quatre enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Gard en date du 27 juin 2013, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
1o que sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, Mme X… a perçu le revenu minimum dinsertion alors que sur la même période son conjoint a perçu des indemnités journalières maladie et une pension dinvalidité ;
2o que sur la période du 1er novembre 2005 au 31 août 2006, Mme X… a perçu lallocation de parent isolé ainsi que lallocation de revenu minimum dinsertion ; que ce cumul prohibé est dû à une erreur informatique ;
3o que les ressources du couple étaient supérieures au plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu est donc fondé en droit ;
4o quen raison de la situation sociale et financière difficile de lallocataire, plusieurs remises de dette ont déjà été accordées à Mme X… sagissant dindus dallocation de revenu minimum dinsertion, lune à hauteur de 20 % accordée par le président du conseil général du Gard en date du 17 décembre 2007, lautre à hauteur de 30 % accordée par la commission départementale daide sociale du Gard en date du 25 février 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 11 décembre 2014 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour le détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil ressort de linstruction que, comme suite à un contrôle sur place des services de la caisse dallocations familiales du Gard, il a été constaté que le foyer de Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, avait perçu des indemnités maladie et une pension de réversion sur la période doctobre 2004 à octobre 2006, non renseignées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 7 573,94 euros a été mise à la charge de la requérante à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Gard, par décision en date du 17 décembre 2007, a accordé une remise à hauteur de 20 % laissant à sa charge un reliquat de 6 059,15 euros ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Gard, par décision en date du 25 février 2010, a consenti à Mme X… une remise partielle à hauteur de 30 %, laissant à sa charge un reliquat de 5 301,76 euros ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par le foyer de Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit, ce que lintéressée ne conteste pas ;
Considérant toutefois que Mme X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; que ses ressources sont constituées uniquement des prestations familiales et du revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que le remboursement du reliquat de lindu, même après la remise partielle de la commission départementale daide sociale du Gard, ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à 500 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 décembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet