Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Vie maritale Suspension Radiation Ouverture des droits
Dossier no 130431
Mme X…
Séance du 28 novembre 2014
Vu le recours, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Gard le 28 mai 2010, formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 25 février 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté ses recours contre les décisions de la caisse dallocations familiales en date du 30 août 2006 mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion et du 2 septembre 2008 la suspendant de ce même droit ;
La requérante conteste la décision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 27 juin 2013 du président du conseil général du Gard qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle L. 262‑23 du même code : « Si le contrat dinsertion (…) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 262‑37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaitre ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262‑28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262‑19, L. 262‑20, L. 262‑21, L. 262‑23 (…) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262‑19, L. 262‑20, L. 262‑21 ou L. 262‑23, louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, dune part Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2006 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à une enquête en date du 20 avril 2006, il a été constaté quelle avait des capitaux placés en Espagne ; que le 9 juin 2006, la caisse dallocations familiales la suspendu de ses droits au revenu minimum dinsertion en attendant des informations ; que par la suite, elle a été radiée du droit au revenu minimum dinsertion le 30 août 2006 ; que par décision, date du 12 novembre 2006, le président du conseil général du Gard a ouvert un nouveau droit à Mme X… au revenu minimum dinsertion à compter du mois de juillet 2006 ; que dautre part, suite à une déclaration de M. C… qui a déclaré vivre maritalement avec Mme X…, le président du conseil général du Gard, par décision en date du 26 août 2008, a suspendu lintéressée de ses droits au revenu minimum dinsertion ; quaprès un contrôle de lorganisme payeur en date du 23 décembre 2008 qui constate labsence de vie maritale entre Mme X… et M. C…, le président du conseil général, par décision en date du 7 avril 2009, a réintégré Mme X… dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de leur suspension ;
Considérant que Mme X… a contesté la décision de radiation en date du 30 août 2006 et de suspension en date du 2 septembre 2008 devant la commission départementale daide sociale du Gard, qui a joint les deux recours et, par une seule décision en date du 25 février 2010, les a jugés sans objet au motif que Mme X… a été réintégrée dans ses droits ;
Considérant que Mme X… a été réintégrée dans lensemble de ses droits au revenu minimum dinsertion ; quelle se borne dans son recours à affirmer quelle conteste la décision et demande une remise au préfet ; quelle ne présente aucun moyen de droit ou de fait à lappui de sa requête ; quil sensuit que celle-ci ne peut quêtre rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet