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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Vie maritale – Suspension – Radiation – Ouverture des droits

Dossier no 130431

Mme X…

Séance du 28 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014

Vu le recours, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Gard le 28 mai 2010, formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 25 février 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté ses recours contre les décisions de la caisse d’allocations familiales en date du 30 août 2006 mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion et du 2 septembre 2008 la suspendant de ce même droit ;

La requérante conteste la décision ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 27 juin 2013 du président du conseil général du Gard qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑23 du même code : « Si le contrat d’insertion (…) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 262‑37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaitre ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262‑19, L. 262‑20, L. 262‑21, L. 262‑23 (…) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262‑19, L. 262‑20, L. 262‑21 ou L. 262‑23, l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, d’une part Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2006 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à une enquête en date du 20 avril 2006, il a été constaté qu’elle avait des capitaux placés en Espagne ; que le 9 juin 2006, la caisse d’allocations familiales l’a suspendu de ses droits au revenu minimum d’insertion en attendant des informations ; que par la suite, elle a été radiée du droit au revenu minimum d’insertion le 30 août 2006 ; que par décision, date du 12 novembre 2006, le président du conseil général du Gard a ouvert un nouveau droit à Mme X… au revenu minimum d’insertion à compter du mois de juillet 2006 ; que d’autre part, suite à une déclaration de M. C… qui a déclaré vivre maritalement avec Mme X…, le président du conseil général du Gard, par décision en date du 26 août 2008, a suspendu l’intéressée de ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’après un contrôle de l’organisme payeur en date du 23 décembre 2008 qui constate l’absence de vie maritale entre Mme X… et M. C…, le président du conseil général, par décision en date du 7 avril 2009, a réintégré Mme X… dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de leur suspension ;

Considérant que Mme X… a contesté la décision de radiation en date du 30 août 2006 et de suspension en date du 2 septembre 2008 devant la commission départementale d’aide sociale du Gard, qui a joint les deux recours et, par une seule décision en date du 25 février 2010, les a jugés sans objet au motif que Mme X… a été réintégrée dans ses droits ;

Considérant que Mme X… a été réintégrée dans l’ensemble de ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’elle se borne dans son recours à affirmer qu’elle conteste la décision et demande une remise au préfet ; qu’elle ne présente aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa requête ; qu’il s’ensuit que celle-ci ne peut qu’être rejetée,

Décide :

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet