Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Procédure Recours gracieux
Dossier no 130429
M. X…
Séance du 28 novembre 2014
Vu le recours introductif en date du 18 juin 2013 et le mémoire en date du 23 octobre 2013 formés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 18 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 4 avril 2011de la Mutualité sociale agricole agissant sur délégation du président du conseil général, qui lui a assigné un indu de 766,54 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période davril à mai 2009 ;
Le requérant conteste la décision ; il demande une remise ; il soutient que la perception de revenus agricoles a cessé depuis décembre 2008 ; que pour ses revenus locatifs, le centre des impôts pratique sur les locations de meublés de tourisme un abattement de 71 % ; que le produit de la vente de ses terres qui faisaient lobjet dune hypothèque judiciaire a servi à régler ses créances à la Mutualité sociale agricole ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 11 juillet 2013 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique en date du 7 novembre 2013 formé par M. X… qui indique quil nest inscrit comme loueur auto-entrepreneur de logements que depuis novembre 2009 ;
Vu le deuxième mémoire en défense en date du 5 novembre 2013 du président du conseil général de la Dordogne qui indique que la somme de 41 000 euros était à prendre dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter davril 2009 ; que lactivité de M. X… de location de logements est inscrite au répertoire des entreprises depuis janvier 1996 ;
Vu le troisième mémoire en défense en date du 5 janvier 2014 du président du conseil général de la Dordogne qui reprend les mêmes conclusions ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 28 novembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en avril 2009 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu que la déclaration de revenus de M. X… pour lannée 2009 faisait apparaître des revenus de 4 350 euros liés à la location de gîtes ; que par suite, le remboursement de la somme de 766,54 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril à mai 2009 a été mis à sa charge ; que le département a émis un titre exécutoire le 19 août 2011 ;
Considérant que M. X… a contesté le titre exécutoire devant le tribunal administratif qui a renvoyé laffaire devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne, qui, par décision en date du 18 avril 2013, la confirmé ;
Considérant quil nest pas contesté que M. X… a perçu des revenus de 4 350 euros liés à la location de gîtes ; que cette somme annuelle devait être déclarée ; que lindu, qui procède du défaut dintégration des revenus locatifs perçus par M. X…, est fondé en droit ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. X… na pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général de la Dordogne ; que sil entendait solliciter lapplication de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, il lui appartiendrait, au préalable, de saisir le président du conseil général dune demande de remise gracieuse ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet