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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Procédure – Recours gracieux

Dossier no 130429

M. X…

Séance du 28 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014

Vu le recours introductif en date du 18 juin 2013 et le mémoire en date du 23 octobre 2013 formés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 4 avril 2011de la Mutualité sociale agricole agissant sur délégation du président du conseil général, qui lui a assigné un indu de 766,54 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’avril à mai 2009 ;

Le requérant conteste la décision ; il demande une remise ; il soutient que la perception de revenus agricoles a cessé depuis décembre 2008 ; que pour ses revenus locatifs, le centre des impôts pratique sur les locations de meublés de tourisme un abattement de 71 % ; que le produit de la vente de ses terres qui faisaient l’objet d’une hypothèque judiciaire a servi à régler ses créances à la Mutualité sociale agricole ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 11 juillet 2013 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique en date du 7 novembre 2013 formé par M. X… qui indique qu’il n’est inscrit comme loueur auto-entrepreneur de logements que depuis novembre 2009 ;

Vu le deuxième mémoire en défense en date du 5 novembre 2013 du président du conseil général de la Dordogne qui indique que la somme de 41 000 euros était à prendre dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2009 ; que l’activité de M. X… de location de logements est inscrite au répertoire des entreprises depuis janvier 1996 ;

Vu le troisième mémoire en défense en date du 5 janvier 2014 du président du conseil général de la Dordogne qui reprend les mêmes conclusions ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 novembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 2009 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu que la déclaration de revenus de M. X… pour l’année 2009 faisait apparaître des revenus de 4 350 euros liés à la location de gîtes ; que par suite, le remboursement de la somme de 766,54 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril à mai 2009 a été mis à sa charge ; que le département a émis un titre exécutoire le 19 août 2011 ;

Considérant que M. X… a contesté le titre exécutoire devant le tribunal administratif qui a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, qui, par décision en date du 18 avril 2013, l’a confirmé ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X… a perçu des revenus de 4 350 euros liés à la location de gîtes ; que cette somme annuelle devait être déclarée ; que l’indu, qui procède du défaut d’intégration des revenus locatifs perçus par M. X…, est fondé en droit ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X… n’a pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général de la Dordogne ; que s’il entendait solliciter l’application de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartiendrait, au préalable, de saisir le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut qu’être rejeté,

Décide :

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  : La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet