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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Forclusion – Compétence juridictionnelle – Revenu de solidarité active (RSA)

Dossier no 130428

Mme X…

Séance du 28 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014

Vu le recours en date du 10 juin 2013 et le mémoire en date du 28 octobre 2013 présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 13 mai 2011 du président du conseil général qui lui a assigné un indu de 14 605,43 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2006 à septembre 2009 ;

La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que son recours devant la commission départementale d’aide sociale était recevable dans la mesure ou elle avait saisi le président du conseil général de la Dordogne d’une requête, et que la réponse de celui-ci date du 15 septembre 2011 ; que les délais de recours ne sont opposables qu’à partir de la réception de la décision du président du conseil général et qu’elle a effectué son recours contre celle-ci le 22 octobre 2011 ;

La requérante conteste par ailleurs l’indu ; elle indique qu’elle était allocataire du revenu de solidarité active et travaillait à temps partiel ; qu’elle a signé tous ses contrats d’insertion ; elle fait valoir qu’elle était hébergée à titre gratuit par M. P… dans une maison dont il est propriétaire indivis avec sa sœur Mme S… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 30 juillet 2013 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, Mme X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑1 du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008  Art. 10 : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 28 la même loi : « Sous réserve de l’inscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l’article 7, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2009, à l’exception des deux derniers alinéas de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, des 1o à 3o de l’article 18, des articles 21, 22 et 23 et du 4o du I de l’article 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 2005 ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 14 avril 2011, il aurait été constaté que l’intéressée vivait maritalement avec M. P… ; que le remboursement de la somme de 14 605,43 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues pour la période de janvier 2006 à septembre 2009 a été mis à sa charge ; que cet indu procède de la prise en compte des ressources de M. P… dans le calcul du montant de la prestation servie à Mme X… ;

Considérant que Mme X… a saisi le président du conseil général d’un recours ; que celui-ci, par décision en date du 15 septembre 2011, l’a rejeté ; que saisie d’une requête, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, par décision en date du 18 avril 2013, l’a rejetée pour forclusion des délais ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant en premier lieu qu’il a été versé au dossier une notification d’un relevé de droits de la caisse d’allocations familiales en date du 27 juillet 2011 qui détaille le calcul de l’indu assigné à Mme X… ; qu’il a été produit la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 15 septembre 2011 ; que la requête devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne est datée du 22 octobre 2011 ; que le président du conseil général soutient que seule la décision de l’imputation de l’indu a été soumise à l’appréciation de ladite commission et que le recours était forclos dans la mesure où il devait être introduit au plus tard le 27 septembre 2011 ; que toutefois, il ne verse au dossier aucun avis de réception qui atteste de manière incontestable la date à laquelle Mme X… a pris connaissance de la décision du 27 juillet 2011 ;

Considérant en second lieu que Mme X… était allocataire du revenu de solidarité active au moment de l’assignation de l’indu ; que par ailleurs, le dispositif de la décision en date du 27 juillet 2011 retient, comme période litigieuse de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, juin 2006 à septembre 2009, alors que la prestation du revenu de solidarité active a pris la succession du revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2009 ; que la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 portant création du revenu de solidarité active, a institué un recours administratif préalable obligatoire avant l’engagement d’une procédure contentieuse devant le tribunal administratif ; qu’il appartenait à la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, au regard de la décision dont elle s’estimait saisie, d’en vérifier la portée tant sur la légalité propre à la décision que sur procédure contentieuse engagée devant elle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de considérer le recours de Mme X… formé devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne comme étant recevable ;

Sur le fond du litige :

Considérant en premier lieu que la décision en date du 27 juillet 2011 de la caisse d’allocations familiales, en intégrant la période de juin 2009 à septembre 2009 où le revenu de solidarité active s’est substitué au revenu minimum d’insertion, a méconnu la portée de la législation applicable ;

Considérant en second lieu que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’en pareils cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par-delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que l’administration s’appuie, pour établir une vie maritale entre Mme X… et M. P…, sur le partage d’un même toit et une attestation signée par Mme X… ; que celle-ci indique dans son recours, sans être contredite sur ce point, que le contrôle a été fait sur son lieu de travail et qu’elle a bien indiqué qu’elle vivait chez M. P… ; qu’elle n’a pas fait attention au vocable « avec » qu’elle a utilisé ; qu’elle verse au dossier plusieurs attestations sur l’honneur de M. P…, de Mme S…, d’habitants et de conseillers municipaux de Z…, son lieu de résidence, ainsi que celle signée par le maire de la commune de Z… qui certifie que Mme X… « occupe une pièce dans la maison (…) appartenant à M. P… et à Mme S… » ; que l’unique élément de l’attestation signée, par méprise, par Mme X… ne saurait, à lui seul, avoir une quelconque valeur probante ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la vie maritale au sens d’une vie de couple stable et continue entre Mme X… et M. P… n’est pas établie par l’administration ; qu’il s’ensuit que, tant la décision en date du 18 avril 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne que la décision en date du 15 septembre 2011 du président du conseil général, doivent être annulées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de décharger Mme X… de l’indu relatif à l’allocation de revenu minimum d’insertion, qui ressort seul de la compétence des juridictions de l’aide sociale, et qui couvre la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2009,

Décide,

Art. 1er La décision en date du 18 avril 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, ensemble les décisions en date des 27 juillet et 15 septembre 2011 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, couvrant la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2009, qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet