Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Forclusion Compétence juridictionnelle Revenu de solidarité active (RSA)
Dossier no 130428
Mme X…
Séance du 28 novembre 2014
Vu le recours en date du 10 juin 2013 et le mémoire en date du 28 octobre 2013 présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 18 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à lannulation de la décision en date du 13 mai 2011 du président du conseil général qui lui a assigné un indu de 14 605,43 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de janvier 2006 à septembre 2009 ;
La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que son recours devant la commission départementale daide sociale était recevable dans la mesure ou elle avait saisi le président du conseil général de la Dordogne dune requête, et que la réponse de celui-ci date du 15 septembre 2011 ; que les délais de recours ne sont opposables quà partir de la réception de la décision du président du conseil général et quelle a effectué son recours contre celle-ci le 22 octobre 2011 ;
La requérante conteste par ailleurs lindu ; elle indique quelle était allocataire du revenu de solidarité active et travaillait à temps partiel ; quelle a signé tous ses contrats dinsertion ; elle fait valoir quelle était hébergée à titre gratuit par M. P… dans une maison dont il est propriétaire indivis avec sa sœur Mme S… ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 30 juillet 2013 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, Mme X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑1 du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en avril 2005 ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 14 avril 2011, il aurait été constaté que lintéressée vivait maritalement avec M. P… ; que le remboursement de la somme de 14 605,43 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues pour la période de janvier 2006 à septembre 2009 a été mis à sa charge ; que cet indu procède de la prise en compte des ressources de M. P… dans le calcul du montant de la prestation servie à Mme X… ;
Considérant que Mme X… a saisi le président du conseil général dun recours ; que celui-ci, par décision en date du 15 septembre 2011, la rejeté ; que saisie dune requête, la commission départementale daide sociale de la Dordogne, par décision en date du 18 avril 2013, la rejetée pour forclusion des délais ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant en premier lieu quil a été versé au dossier une notification dun relevé de droits de la caisse dallocations familiales en date du 27 juillet 2011 qui détaille le calcul de lindu assigné à Mme X… ; quil a été produit la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 15 septembre 2011 ; que la requête devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne est datée du 22 octobre 2011 ; que le président du conseil général soutient que seule la décision de limputation de lindu a été soumise à lappréciation de ladite commission et que le recours était forclos dans la mesure où il devait être introduit au plus tard le 27 septembre 2011 ; que toutefois, il ne verse au dossier aucun avis de réception qui atteste de manière incontestable la date à laquelle Mme X… a pris connaissance de la décision du 27 juillet 2011 ;
Considérant en second lieu que Mme X… était allocataire du revenu de solidarité active au moment de lassignation de lindu ; que par ailleurs, le dispositif de la décision en date du 27 juillet 2011 retient, comme période litigieuse de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion, juin 2006 à septembre 2009, alors que la prestation du revenu de solidarité active a pris la succession du revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2009 ; que la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 portant création du revenu de solidarité active, a institué un recours administratif préalable obligatoire avant lengagement dune procédure contentieuse devant le tribunal administratif ; quil appartenait à la commission départementale daide sociale de la Dordogne, au regard de la décision dont elle sestimait saisie, den vérifier la portée tant sur la légalité propre à la décision que sur procédure contentieuse engagée devant elle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y lieu de considérer le recours de Mme X… formé devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne comme étant recevable ;
Sur le fond du litige :
Considérant en premier lieu que la décision en date du 27 juillet 2011 de la caisse dallocations familiales, en intégrant la période de juin 2009 à septembre 2009 où le revenu de solidarité active sest substitué au revenu minimum dinsertion, a méconnu la portée de la législation applicable ;
Considérant en second lieu que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quen pareils cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par-delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262‑1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que ladministration sappuie, pour établir une vie maritale entre Mme X… et M. P…, sur le partage dun même toit et une attestation signée par Mme X… ; que celle-ci indique dans son recours, sans être contredite sur ce point, que le contrôle a été fait sur son lieu de travail et quelle a bien indiqué quelle vivait chez M. P… ; quelle na pas fait attention au vocable « avec » quelle a utilisé ; quelle verse au dossier plusieurs attestations sur lhonneur de M. P…, de Mme S…, dhabitants et de conseillers municipaux de Z…, son lieu de résidence, ainsi que celle signée par le maire de la commune de Z… qui certifie que Mme X… « occupe une pièce dans la maison (…) appartenant à M. P… et à Mme S… » ; que lunique élément de lattestation signée, par méprise, par Mme X… ne saurait, à lui seul, avoir une quelconque valeur probante ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la vie maritale au sens dune vie de couple stable et continue entre Mme X… et M. P… nest pas établie par ladministration ; quil sensuit que, tant la décision en date du 18 avril 2013 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne que la décision en date du 15 septembre 2011 du président du conseil général, doivent être annulées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de décharger Mme X… de lindu relatif à lallocation de revenu minimum dinsertion, qui ressort seul de la compétence des juridictions de laide sociale, et qui couvre la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2009,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet