Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Aide ménagère Prestation spécifique dépendance (PSD) Prescription Légalité
Dossier no 130066
Mme Y…
Séance du 24 novembre 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale, sous le numéro 130066, la requête présentée par Mme X…, héritière de Mme Y…, en date du 7 janvier 2013 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 16 octobre 2012 confirmant la décision du président du conseil général de lAisne du 16 septembre 2011 qui décide, dans le cadre du recours sur succession, la récupération de la somme de 9 419,92 euros, suite à ladmission de Mme Y… au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
La requérante soutient que son appel a pour fondement un dysfonctionnement de procédure de la part du conseil général ; que la demande par le notaire Maître VERIN, chargé de la succession, concernant la dette auprès du conseil général a été égarée ; que linformation du décès par le maire de G… (lieu de résidence de Mme Y…) par deux courriers qui ont, eux-mêmes, été égarés ; que laboutissement de cette affaire est dû à la gestion peu rigoureuse du conseil général ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne tendant au maintien de la décision ; il soutient que Mme Y…, décédée le 25 février 2002, a bénéficié de laide ménagère du 1er août 1992 au 31 juillet 1996 pour un montant de 9 168,46 euros et de la prestation spécifique dépendance du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001 pour un montant de 1 771,46 euros ; que le décès de Mme Y… na été porté à la connaissance des services départementaux quen janvier 2008 et pas avant contrairement à ce quécrit Mme X… ; quil napparait pas que le notaire en charge du règlement de cette succession ait interrogé les services départementaux pour savoir si Mme Y… était bénéficiaire de laide sociale ; que le notaire na même pas répondu à un courrier du 16 décembre 2008, que seule une conversation téléphonique avec cette étude en date du 16 décembre 2010 a permis davoir la confirmation quil avait géré cette succession ; quaprès enquête, les éléments sur la succession ont été recueillis en juin 2011, lactif net successoral sélevant à 112 158,13 euros ; que si la loi no 2008‑561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié le délai de prescription en matière de « recours en récupération » notamment, ce délai passant de 30 ans à 5 ans, larticle 2222 du code civil modifié par cette même loi dispose quen « cas de réduction de la durée de prescription (…), ce nouveau délai court à compter du jour de lentrée en vigueur de la loi nouvelle… » ; quau regard des dispositions précitées, laction en récupération sur la succession de Mme Y… devait être prescrite en juin 2013, alors que la décision de récupération sur la succession a été prise le 16 septembre 2011, le montant global à récupérer sélevant à 9 419,92 euros, la somme réclamée à Mme X… sélevant à 1 177,49 euros (sa part de lhéritage étant de lordre de 14 000 euros) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2014 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département :1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111‑2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 132‑8 du même code « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quà la suite du décès de Mme Y…, survenu le 25 février 2002, le président du conseil général de lAisne a, par décision du 16 septembre 2011, décidé dune récupération sur la succession de Mme pour un montant global de 9 419,92 euros ; que M. H…, Mme Martine L…, Mme X… et M. C…, héritiers de Mme Y…, ont exercé un recours contre la décision devant la commission départementale daide sociale de lAisne ; que la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté leurs recours ; que seule Mme X… exerce un appel ;
Considérant que le décès de Mme Y… est survenu le 25 février 2002 ; quau jour du décès, le délai de prescription était de 30 ans ; que la loi no 2008‑561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a ramené le délai de prescription de 30 à 5 ans ; que larticle 1er de la loi no 2008‑561 modifie larticle 2222 du code civil et, notamment, son alinéa 2 qui dispose que « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de lentrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que le nouveau délai de prescription, ainsi réduit, courait alors de lentrée en vigueur de la loi, soit juin 2008 à juin 2013 ;
Considérant quen lespèce laction en récupération sur la succession de Mme Y… a été engagée en septembre 2011 soit avant la prescription de laction prévue par la loi no 2008‑561 ; que même si le dysfonctionnement du conseil général aurait été prouvé, la procédure a été respectée et laction en récupération est intervenue dans le délai légal,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet