Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Forfait logement Remise
Dossier no 130424
Mme X…
Séance du 28 novembre 2014
Vu le recours en date du 15 juillet 2013 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 2 juillet 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados lui a accordé une remise de 50 % sur un reliquat dindu de 1 028,03 euros, après une remise de 60 % consentie par décision du 25 janvier 2010 par le président du conseil général sur un indu initial de 2 552,58 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir quexerçant le métier daide ménagère auprès de plusieurs employeurs, elle a perdu lun dentre eux ; elle indique quelle perçoit un salaire denviron 600 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Calvados qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 2 552,58 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ; que cet indu qui est consécutif à lapplication à Mme X… du forfait logement institué par larticle R. 262‑4 du code de laction sociale et des familles, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 25 janvier 2010 a accordé une remise de 60 %, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 1 021,03 euros ; que saisie dun recours pour une remise complémentaire, la commission départementale daide sociale du Calvados, par décision en date du 2 juillet 2013, a accordé une remise complémentaire de 50 %, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 510,52 euros ;
Considérant que Mme X… a bénéficié de deux remises ; quainsi, lexonération consentie à Mme X… par le président du conseil général puis la commission départementale daide sociale du Calvados sélève à 2 042,06 euros sur un indu total de 2 552,58 euros ; que, dès lors, sa situation de précarité a été largement prise en compte ; quil sensuit que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter un échéancier de remboursement du reliquat de sa dette auprès du payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. RIEUBERNET