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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Contrat d’insertion – Renouvellement – Suspension – Justificatifs

Dossier no 130404

M. X…

Séance du 9 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 17 février 2015

Vu le recours formé le 19 juin 2013 par M. X… à l’encontre de la décision du 16 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2008, ne figurant pas au dossier, prononçant la suspension du versement de son allocation de revenu minimum d’insertion pour refus d’insertion, au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008, au motif « que l’intéressé a validé un contrat d’insertion le 3 avril 2008 ; qu’ainsi les droits au revenu minimum d’insertion ont été rétablis à compter du 1er avril 2008 » ;

M. X… affirme que son contrat d’insertion n’a pas été renouvelé à temps pour cause de maladie et de départ en retraite de l’agent chargé de son dossier ; il précise n’avoir reçu aucune convocation à ce sujet ; il demande le versement des allocations de revenu minimum d’insertion qui ne lui ont pas été servies durant la période litigieuse, faisant valoir qu’il a dû contracter un emprunt pour subvenir à ses besoins ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 janvier 2015 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑21 du code de l’action sociale et des familles : « dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑23 du même code : « Si le contrat d’insertion (…) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262‑37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaitre ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262‑19, L. 262‑21 ou L. 262‑23 (…) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262‑19 (…), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 134‑1, modifié par la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008, article 10 : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

Considérant que M. X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 1er novembre 2005 au titre d’une personne isolée, sans enfant à charge, locataire, sans activité ni ressources hormis les prestations sociales ; que, comme suite à un avis de la commission locale d’insertion en date du 20 septembre 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a suspendu le versement du revenu minimum d’insertion de l’allocataire pour défaut de renouvellement de son contrat d’insertion, par une décision en date du 3 octobre 2007 confirmée les 22 janvier et 17 mars 2008 ; qu’après avis de la commission de validation du pôle d’insertion de marseille 1 en date du 3 avril 2008, le président du conseil général a rétabli le droit au revenu minimum d’insertion de l’intéressé à compter du 1er avril 2008, par une décision en date du 11 avril 2008 ; que, par un courrier en date du 20 mai 2008 adressé à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, M. X… a sollicité le versement rétroactif du revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre à décembre 2007, affirmant n’avoir reçu aucune convocation de son référent social pour le renouvellement de son contrat d’insertion durant cette période ; qu’il indiquait se trouver dans une situation d’extrême précarité, ayant accumulé plusieurs dettes et charges et étant menacé de coupure d’électricité et d’expulsion ; qu’il précisait être en formation qualifiante en juin 2008 ; que, par une attestation de droits en date du 23 juin 2008, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône confirmait la suspension des droits au revenu minimum d’insertion de M. X… au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 ; que, par une décision en date du 16 octobre 2012, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de l’allocataire dirigé contre cette décision au motif « que l’intéressé a validé un contrat d’insertion le 3 avril 2008 ; qu’ainsi les droits au revenu minimum d’insertion ont été rétablis à compter du 1er avril 2008 » ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par une lettre en date du 23 septembre 2013, reçue dans les services concernés le 27 septembre 2013, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé, et notamment l’entier dossier de la commission locale d’insertion concernant M. X… (contrats d’insertion, avis de la commission locale d’insertion, convocations, accusés de réception…), le contrat d’insertion signé par le requérant le 3 avril 2008 permettant la reprise de service de la prestation, ainsi que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône suspendant le versement de l’allocation et celle reprenant les paiements ; qu’en dépit de cette correspondance, il n’a pas été fait droit à la demande ;

Considérant que M. X… affirme que son contrat d’insertion n’a pas été renouvelé à temps pour cause de maladie et de départ en retraite de l’agent chargé de son dossier ; qu’il soutient, sans être contredit, n’avoir reçu aucune convocation à ce sujet ; qu’il résulte du dossier qu’un rendez-vous avec l’ANPE lui aurait été fixé le 7 décembre 2007 pour signer un projet personnalisé d’accès à l’emploi mais qu’aucune action concrète n’a été engagée ; que les mesures de suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont disposent l’administration pour sanctionner les comportements désinvoltes ou dilatoires ne sauraient intervenir, sans motivation très circonstanciée, pour une absence à un rendez-vous qui semble, au demeurant, n’avoir jamais été fixé au titre de la période litigieuse ; que lesdites mesures n’ont pas pour objet de sceller l’exclusion sociale ; qu’ainsi le président du conseil général a méconnu la portée de la législation applicable ; que, par voie de conséquence, ses décisions en date des 3 octobre 2007, 22 janvier et 17 mars 2008 prononçant et confirmant la suspension de M. X… du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion sont annulées ; qu’il y a lieu de rétablir l’intéressé dans ses droits pour la période en litige, et de le renvoyer devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation des prestations correspondantes,

Décide :

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 2012, ensemble les décisions en dates des 3 octobre 2007, 22 janvier, 17 mars et 23 juin 2008 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est rétabli dans ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période en litige, et renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation des prestations correspondantes.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 février 2015.

La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET