Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Contrat dinsertion Renouvellement Suspension Justificatifs
Dossier no 130404
M. X…
Séance du 9 janvier 2015
Vu le recours formé le 19 juin 2013 par M. X… à lencontre de la décision du 16 octobre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2008, ne figurant pas au dossier, prononçant la suspension du versement de son allocation de revenu minimum dinsertion pour refus dinsertion, au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008, au motif « que lintéressé a validé un contrat dinsertion le 3 avril 2008 ; quainsi les droits au revenu minimum dinsertion ont été rétablis à compter du 1er avril 2008 » ;
M. X… affirme que son contrat dinsertion na pas été renouvelé à temps pour cause de maladie et de départ en retraite de lagent chargé de son dossier ; il précise navoir reçu aucune convocation à ce sujet ; il demande le versement des allocations de revenu minimum dinsertion qui ne lui ont pas été servies durant la période litigieuse, faisant valoir quil a dû contracter un emprunt pour subvenir à ses besoins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 janvier 2015 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑21 du code de laction sociale et des familles : « dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle L. 262‑23 du même code : « Si le contrat dinsertion (…) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262‑37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaitre ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262‑28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262‑19, L. 262‑21 ou L. 262‑23 (…) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262‑19 (…), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 134‑1, modifié par la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008, article 10 : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que M. X… a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 1er novembre 2005 au titre dune personne isolée, sans enfant à charge, locataire, sans activité ni ressources hormis les prestations sociales ; que, comme suite à un avis de la commission locale dinsertion en date du 20 septembre 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a suspendu le versement du revenu minimum dinsertion de lallocataire pour défaut de renouvellement de son contrat dinsertion, par une décision en date du 3 octobre 2007 confirmée les 22 janvier et 17 mars 2008 ; quaprès avis de la commission de validation du pôle dinsertion de marseille 1 en date du 3 avril 2008, le président du conseil général a rétabli le droit au revenu minimum dinsertion de lintéressé à compter du 1er avril 2008, par une décision en date du 11 avril 2008 ; que, par un courrier en date du 20 mai 2008 adressé à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, M. X… a sollicité le versement rétroactif du revenu minimum dinsertion pour la période doctobre à décembre 2007, affirmant navoir reçu aucune convocation de son référent social pour le renouvellement de son contrat dinsertion durant cette période ; quil indiquait se trouver dans une situation dextrême précarité, ayant accumulé plusieurs dettes et charges et étant menacé de coupure délectricité et dexpulsion ; quil précisait être en formation qualifiante en juin 2008 ; que, par une attestation de droits en date du 23 juin 2008, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône confirmait la suspension des droits au revenu minimum dinsertion de M. X… au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 ; que, par une décision en date du 16 octobre 2012, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de lallocataire dirigé contre cette décision au motif « que lintéressé a validé un contrat dinsertion le 3 avril 2008 ; quainsi les droits au revenu minimum dinsertion ont été rétablis à compter du 1er avril 2008 » ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par une lettre en date du 23 septembre 2013, reçue dans les services concernés le 27 septembre 2013, de lui transmettre le dossier complet de lintéressé, et notamment lentier dossier de la commission locale dinsertion concernant M. X… (contrats dinsertion, avis de la commission locale dinsertion, convocations, accusés de réception…), le contrat dinsertion signé par le requérant le 3 avril 2008 permettant la reprise de service de la prestation, ainsi que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône suspendant le versement de lallocation et celle reprenant les paiements ; quen dépit de cette correspondance, il na pas été fait droit à la demande ;
Considérant que M. X… affirme que son contrat dinsertion na pas été renouvelé à temps pour cause de maladie et de départ en retraite de lagent chargé de son dossier ; quil soutient, sans être contredit, navoir reçu aucune convocation à ce sujet ; quil résulte du dossier quun rendez-vous avec lANPE lui aurait été fixé le 7 décembre 2007 pour signer un projet personnalisé daccès à lemploi mais quaucune action concrète na été engagée ; que les mesures de suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion dont disposent ladministration pour sanctionner les comportements désinvoltes ou dilatoires ne sauraient intervenir, sans motivation très circonstanciée, pour une absence à un rendez-vous qui semble, au demeurant, navoir jamais été fixé au titre de la période litigieuse ; que lesdites mesures nont pas pour objet de sceller lexclusion sociale ; quainsi le président du conseil général a méconnu la portée de la législation applicable ; que, par voie de conséquence, ses décisions en date des 3 octobre 2007, 22 janvier et 17 mars 2008 prononçant et confirmant la suspension de M. X… du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion sont annulées ; quil y a lieu de rétablir lintéressé dans ses droits pour la période en litige, et de le renvoyer devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation des prestations correspondantes,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 février 2015.
La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. RIEUBERNET