Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Attribution Refus Compétence juridictionnelle
Dossier no 130340
M. X…
Séance du 28 novembre 2014
Vu le recours en date du 29 septembre 2009 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 18 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 septembre 2008 du président du conseil général qui la radié du droit au revenu minimum dinsertion, et de la décision du 18 mars 2009 lui assignant un indu de 8 838,09 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2006 à août 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il fait valoir quil est contraint de réduire son activité et que son épouse enceinte ne travaille plus ; il demande le rétablissement de son droit au revenu minimum dinsertion et de son aide personnalisée au logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense en date du 27 mars 2013 du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X…, travailleur indépendant, a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion dans le département du Val-de-Marne en octobre 2004 au titre dun couple avec des enfants à charge ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lépouse de lintéressé exerçait une activité salariée depuis septembre 2005 et que les salaires quelle a perçus nont pas été déclarés ; que par décision en date du 22 avril 2009 la caisse dallocations familiales a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 15 522,40 euros dont 8 838,09 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2006 à août 2008 ; que cet indu, qui résulte du défaut dintégration des salaires perçus par lépouse de M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ; que par ailleurs, les ressources de son foyer incluant les dits salaires sont supérieures au plafond applicable à la situation de M. X… ; quainsi, la radiation du droit au revenu minimum dinsertion est conforme à la législation applicable ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, par décision en date du 18 juin 2009, a rejeté le recours formé par M. X… contre la décision dassignation de lindu et la radiation du droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que les juridictions de laide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions portant refus dattribution des aides à la charge de lEtat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; quelles sont également incompétentes pour connaître des litiges relatifs à laide personnalisée au logement qui relèvent de la compétences des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; que dès lors, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne qui, par décision en date du 18 juin 2009, sest prononcée sur lensemble de lindu de 15 522,40 euros, a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que le recours en appel de M. X… est daté du 29 septembre 2009 ; quil na été transmis à la commission centrale daide sociale par la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne que le 15 avril 2013 ; que cette circonstance de transmission anormalement tardive est de nature à porter latteinte à la sécurité juridique des requérants ;
Considérant que M. X… se borne dans sa requête à affirmer quil est contraint de réduire son activité, et que son épouse enceinte ne travaille plus ; quil ne présente aucun moyen de droit ou de fait à lappui de sa requête ; quil sensuit que celle-ci ne peut quêtre rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet