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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Attribution – Refus – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130340

M. X…

Séance du 28 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014

Vu le recours en date du 29 septembre 2009 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 septembre 2008 du président du conseil général qui l’a radié du droit au revenu minimum d’insertion, et de la décision du 18 mars 2009 lui assignant un indu de 8 838,09 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2006 à août 2008 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir qu’il est contraint de réduire son activité et que son épouse enceinte ne travaille plus ; il demande le rétablissement de son droit au revenu minimum d’insertion et de son aide personnalisée au logement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le mémoire en défense en date du 27 mars 2013 du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X…, travailleur indépendant, a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion dans le département du Val-de-Marne en octobre 2004 au titre d’un couple avec des enfants à charge ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’épouse de l’intéressé exerçait une activité salariée depuis septembre 2005 et que les salaires qu’elle a perçus n’ont pas été déclarés ; que par décision en date du 22 avril 2009 la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 15 522,40 euros dont 8 838,09 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2006 à août 2008 ; que cet indu, qui résulte du défaut d’intégration des salaires perçus par l’épouse de M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ; que par ailleurs, les ressources de son foyer incluant les dits salaires sont supérieures au plafond applicable à la situation de M. X… ; qu’ainsi, la radiation du droit au revenu minimum d’insertion est conforme à la législation applicable ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, par décision en date du 18 juin 2009, a rejeté le recours formé par M. X… contre la décision d’assignation de l’indu et la radiation du droit au revenu minimum d’insertion ;

Considérant que les juridictions de l’aide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions portant refus d’attribution des aides à la charge de l’Etat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; qu’elles sont également incompétentes pour connaître des litiges relatifs à l’aide personnalisée au logement qui relèvent de la compétences des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne qui, par décision en date du 18 juin 2009, s’est prononcée sur l’ensemble de l’indu de 15 522,40 euros, a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que le recours en appel de M. X… est daté du 29 septembre 2009 ; qu’il n’a été transmis à la commission centrale d’aide sociale par la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne que le 15 avril 2013 ; que cette circonstance de transmission anormalement tardive est de nature à porter l’atteinte à la sécurité juridique des requérants ;

Considérant que M. X… se borne dans sa requête à affirmer qu’il est contraint de réduire son activité, et que son épouse enceinte ne travaille plus ; qu’il ne présente aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa requête ; qu’il s’ensuit que celle-ci ne peut qu’être rejetée,

Décide :

Art. 1er La décision en date du 18 juin 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne est annulée.

Art. 2.  Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet