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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture des droits – Curateur – Date d’effet

Dossier no 130317

M. X…

Séance du 9 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015

Vu le recours en date du 3 mai 2013 présenté par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 7 mars 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er mars 2010 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général qui a lui a notifié un refus d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ;

Le requérant conteste la décision ; il indique qu’il a, pendant dix ans, fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée dont la gestion a été confiée à la mutualité sociale agricole de l’Indre, qui a été levée en avril 2009, et qu’il a présenté une demande de revenu minimum d’insertion ; qu’il avait, durant sa curatelle, bénéficié de quelques aides de sa famille ; qu’il ne peut justifier des placements auxquels aurait procédé son curateur ; qu’il n’a pas encore accès à ses comptes ; qu’il a des retards de loyers et est menacé d’expulsion de son logement ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 18 novembre 2013 du président du conseil général de l’Indre qui conclut au rejet de requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 décembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 115‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (….). » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262‑1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 27 mai 2009 dans laquelle il mentionne ne disposer d’aucune ressource propre « depuis 03‑07 » ; que M. X… ayant été placé sous curatelle renforcée du 5 mai 1999 au 16 mars 2009, un contrôle a été diligenté afin de s’assurer de l’état de ses ressources ; que l’intéressé a refusé de répondre aux questions de l’agent de contrôle assermenté sur ses ressources ; que l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion a dès lors été refusé ;

Considérant que M. X… a formé un recours gracieux ; que par décision en date du 1er mars 2010, la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général de l’Indre lui a à nouveau notifié un refus d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Indre, par décision en date du 7 mars 2013, l’a rejeté au motif que M. X… a refusé de transmettre les éléments sur sa situation ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 115‑1 et R. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles que le revenu minimum d’insertion est une prestation subsidiaire fondée sur la solidarité nationale destinée à fournir des moyens d’existence aux personnes privées de ressources ou dont celles-ci sont insuffisantes ; que pour déterminer le montant de l’allocation à l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion, l’organisme payeur prend en compte la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ; que M. X… n’a pas fait état de ses ressources durant le trimestre précédant sa demande de revenu minimum d’insertion ; qu’il lui appartenait, d’autant que la mesure de curatelle renforcée dont il faisait l’objet avait été levée, de fournir l’ensemble des ressources dont il disposait ; qu’il suit de là que, tant la décision en date du 1er mars 2010 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, que la décision en date du 7 mars 2013 de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre, sont conformes à la législation applicable ; que, dès lors, le recours de M. X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de l’Indre. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet