Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Ouverture des droits Curateur Date deffet
Dossier no 130317
M. X…
Séance du 9 décembre 2014
Vu le recours en date du 3 mai 2013 présenté par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 7 mars 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 1er mars 2010 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général qui a lui a notifié un refus douverture de droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste la décision ; il indique quil a, pendant dix ans, fait lobjet dune mesure de curatelle renforcée dont la gestion a été confiée à la mutualité sociale agricole de lIndre, qui a été levée en avril 2009, et quil a présenté une demande de revenu minimum dinsertion ; quil avait, durant sa curatelle, bénéficié de quelques aides de sa famille ; quil ne peut justifier des placements auxquels aurait procédé son curateur ; quil na pas encore accès à ses comptes ; quil a des retards de loyers et est menacé dexpulsion de son logement ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 18 novembre 2013 du président du conseil général de lIndre qui conclut au rejet de requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 décembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en œuvre (….). » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262‑1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 27 mai 2009 dans laquelle il mentionne ne disposer daucune ressource propre « depuis 03‑07 » ; que M. X… ayant été placé sous curatelle renforcée du 5 mai 1999 au 16 mars 2009, un contrôle a été diligenté afin de sassurer de létat de ses ressources ; que lintéressé a refusé de répondre aux questions de lagent de contrôle assermenté sur ses ressources ; que louverture du droit au revenu minimum dinsertion a dès lors été refusé ;
Considérant que M. X… a formé un recours gracieux ; que par décision en date du 1er mars 2010, la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général de lIndre lui a à nouveau notifié un refus douverture de droit au revenu minimum dinsertion ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lIndre, par décision en date du 7 mars 2013, la rejeté au motif que M. X… a refusé de transmettre les éléments sur sa situation ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 115‑1 et R. 262‑9 du code de laction sociale et des familles que le revenu minimum dinsertion est une prestation subsidiaire fondée sur la solidarité nationale destinée à fournir des moyens dexistence aux personnes privées de ressources ou dont celles-ci sont insuffisantes ; que pour déterminer le montant de lallocation à louverture du droit au revenu minimum dinsertion, lorganisme payeur prend en compte la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ; que M. X… na pas fait état de ses ressources durant le trimestre précédant sa demande de revenu minimum dinsertion ; quil lui appartenait, dautant que la mesure de curatelle renforcée dont il faisait lobjet avait été levée, de fournir lensemble des ressources dont il disposait ; quil suit de là que, tant la décision en date du 1er mars 2010 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, que la décision en date du 7 mars 2013 de la commission départementale daide sociale de lIndre, sont conformes à la législation applicable ; que, dès lors, le recours de M. X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet