Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Conditions doctroi Résidence Etranger Ressources Déclaration Compétence juridictionnelle
Dossier no 130309
Mme X…
Séance du 23 sseptembre 2014
Vu le recours en date du 26 mars 2013 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 7 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 7 septembre 2007 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 11 312,12 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de septembre 2004 à février 2007, au motif quelle ne remplissait pas les conditions de résidence en France ;
La requérante conteste lindu ; elle fait valoir quelle a été relaxée par jugement du 28 avril 2009 du tribunal de grande instance de Toulouse, des fins de poursuite pour fraude à lobtention du revenu minimum dinsertion ; quelle ne peut fournir cinq ans après les faits, déléments sur la précarité de sa situation financière justifiant la perception du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 août 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : » Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (…) à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil ressort de larticle R. 262‑2-1 du même code que, pour les personnes résidant en France et sabsentant plus de trois mois du territoire national, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation doit être supprimée pendant les périodes dabsence et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;
Considérant quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2004 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur, il est apparu que lintéressée était toujours mariée et résidait principalement en Tunisie ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales, par deux décisions en date du 28 juin 2007, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 11 312,12 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de septembre 2004 à février 2007 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que Mme X… ne résidait pas en France ; que le département de la Haute-Garonne a déposé plainte le 28 février 2008 auprès du procureur de la République pour obtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 7 septembre 2007, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 7 février 2013, la rejeté ;
Considérant en premier lieu quil nest pas contesté que Mme X…, au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion en septembre 2004, était mariée ; quainsi, sa situation durant la période litigieuse était régie par larticle 212 du code civil susvisé ; que les revenus de son mari, ancien commandant de bord, devaient être déclarés ; quil est constant quelle se rendait souvent en Tunisie « du fait de la gratuité de ses billets de voyage » ; que de surcroît, elle résidait chez sa sœur à Paris lors du contrôle ; quelle ne peut, faute déléments irréfutables, se prévaloir dune présence et dune absence du territoire national au gré de ses convenances personnelles ; quil suit de là que sa situation est incontrôlable et que lindu qui lui a été assigné est fondé en droit dans la mesure où, sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressée ;
Considérant en second lieu que Mme X… soutient quelle a été relaxée des fins de poursuite pour fraude à lobtention du revenu minimum dinsertion, par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 28 avril 2009 ; que toutefois, lautorité de la chose jugée au pénal nest pas de nature à contraindre lappréciation quil appartient à lautorité administrative puis, le cas échéant, au juge de laide sociale, dans le cadre dun litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome sur lexistence dune fausse déclaration ou dune fraude faisant obstacle à lapplication de la prescription biennale prévue à larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, ce moyen doit être écarté ; quil suit de là que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 7 février 2013, a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 sseptembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet