Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Décision Erreur manifeste dappréciation Précarité
Dossier no 130295
M. et Mme X…
Séance du 9 décembre 2014
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 avril 2013, formé par le président du conseil général des Côtes-dArmor qui demande lannulation de la décision en date du 14 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé ses décisions de refus de remise gracieuse en date des 10 septembre 2008 et 3 septembre 2009, et a accordé à M. et Mme X… une remise totale du solde dindu de 5 372,90 euros dun montant initial de 6 878,69 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour les périodes de mars à août 2006, de mars à avril 2007, daoût à novembre 2007 et la mensualité de janvier 2008 ;
Le président du conseil général des Côtes-dArmor demande lannulation de la décision datée du 14 février 2013 de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor en soutenant que celle-ci : ne retient pas la forclusion alors que le payeur départemental a proposé à Mme et M. X… un échéancier de remboursement le 2 décembre 2009 ; quainsi, ils ont reçu antérieurement à cette date la décision attaquée, et que dès lors, leur recours devant ladite commission est forclos ; a retenu à tort la bonne foi de Mme et M. X… sur la base dun courrier dun travailleur social et du fait du remboursement partiel de la dette, alors que la volonté du couple de rembourser lindu nest pas certaine puisquils ont entamé une procédure contentieuse et quils ont reconnu, lors de médiation pénale, leur responsabilité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de Mme X… en date du 26 juillet 2013 qui fait valoir sa bonne foi ; elle indique quelle travaille sous contrat à durée déterminée ; que son époux na pas dactivité salariée et que son foyer a quatre enfants à charge ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général des Côtes-dArmor sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 décembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 6 878,69 euros a été mis à la charge de Mme et M. X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues ; que cet indu se décompose en un premier indu de 3 562,26 euros qui couvre les périodes de mars à août 2006 et de mars à avril 2007, et dun second de 3 531,17 euros qui concerne la période daoût à novembre 2007 et le mois de janvier 2008 ; que les deux indus qui ont été motivés par le défaut de prise en compte des indemnités ASSEDIC, maternité, et indemnités maladie perçues par Mme X…, sont fondés en droit ;
Considérant que le président du conseil général des Côtes-dArmor, par décision en date du 10 décembre 2008, a rejeté une demande de remise gracieuse pour le premier indu de 3 562,26 euros, notifiée le 14 mai 2007 ;
Considérant que le président du conseil général des Côtes-dArmor, par décision en date du 3 septembre 2009, a rejeté une demande de remise gracieuse pour le second indu de 3 531,17 euros, notifiée le 1er mai 2009 ;
Considérant que saisie dun recours contre les deux décisions de refus de remise gracieuse, alors que le solde de lindu était de 5 372,90 euros, la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor, par décision en date du 14 février 2013, a accordé une remise totale du solde précité ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le premier indu de 3 562,26 euros a été notifié le 14 mai 2007, et que le président du conseil général des Côtes-dArmor a refusé toute remise gracieuse par décision en date du 10 décembre 2008 ; que Mme et M. X… ont procédé, à la réception du titre de perception, à des règlements en vue de lapurement de leur dette ; quainsi, ils avaient pris connaissance de la décision de refus du président du conseil général et ne lont pas contestée dans les délais impartis ; que dès lors, lindu de 3 562,26 euros, notifié le 14 mai 2007, ne peut faire lobjet dune remise ; quil suit de là que la décision en date du 14 février 2013 de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor est entachée dune erreur dappréciation et doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que sagissant de lindu de 3 531,17 euros, notifié le 1er mai 2009, la décision de refus de remise du président du conseil général est datée du 3 septembre 2009 ; que celui-ci soutient que Mme et M. X… ont accepté un échéancier de remboursement le 2 décembre 2009, et quainsi, ils ont pris connaissance de sa décision antérieurement à cette date ; que toutefois, Mme et M. X… ont introduit leur recours devant la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor le 22 janvier 2010, soit moins de deux mois après la date du 2 décembre 2009 ; quen labsence daccusé de réception indiquant de manière irréfragable la date de la prise de connaissance par Mme et M. X… de la décision en date du 3 septembre 2009, il y a lieu de déclarer recevable leur recours dirigé contre celle-ci ;
Considérant que Mme X… fait valoir sa bonne foi ; quelle indique travailler sous contrat à durée déterminée ; que son époux ne travaille pas ; que son foyer a quatre enfants à charge ; quainsi, les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la somme de 3 531,17 euros ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle grave pour son foyer sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant à Mme X… une remise de lindu précité,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet