Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Décision Autorité de la chose jugée
Dossier no 130293
Mme X…
Séance du 29 octobre 2014
Vu le recours en date du 4 avril 2013 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 5 mars 2013 de la commission départementale daide sociale du Calvados qui a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 août 2005 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 183,13 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juillet à décembre 2004 ;
La requérante conteste la décision ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle affirme que suite au décès de son époux, elle a avisé sa référente qui a elle-même renseigné son dossier de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du 1er août 2013 du président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision en date du 27 mars 2007 de la commission départementale daide sociale du Calvados ;
Vu la décision en date du 4 novembre 2008 rendue par la commission centrale daide sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 1 183,13 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, a été mis à la charge de Mme X… ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la pension de réversion perçue par lintéressée dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 30 août 2005, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Calvados, par décision en date du 27 mars 2007, la rejeté ; que Mme X… a fait appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale, laquelle par décision en date du 4 novembre 2008, a rejeté la requête ;
Considérant que Mme X… a reformulé en date du 3 novembre 2008 un nouveau recours à lencontre de la décision du président du conseil général du 30 août 2005 ; que la commission départementale daide sociale du Calvados, par décision en date du 5 mars 2013, la jugé irrecevable ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, par décision en date du 4 novembre 2008, a jugé le litige ; quaucun pourvoi en cassation na été formé dans les délais impartis ; que la décision de la commission centrale daide sociale susvisée a acquis lautorité de la chose jugée ; quil découle des règles générales de procédure contentieuse que les juridictions ne peuvent, sans commettre derreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; quil suit de là que Mme X… nest pas fondée à se plaindre que la commission départementale daide sociale du Calvados, par sa décision en date du 5 mars 2013, a jugé sa requête irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet