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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Compétence juridictionnelle – Preuve – Précarité

Dossier no 130289

Mme X…

Séance du 3 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014

Vu le recours formé le 3 avril 2013 par Mme X… à l’encontre de la décision du 22 janvier 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2009 refusant de lui accorder toute remise sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 939,21 euros décompté au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 mai 2008, au motif que la requérante a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources son activité depuis 2004 ainsi que les salaires perçus à ce titre ;

Mme X… affirme, pièces à l’appui, qu’elle se trouve dans une situation précaire ; que pour des raisons de santé, elle a diminué son activité professionnelle d’auxiliaire de vie ; qu’elle a quatre enfants qu’elle élève seule et que les frais de scolarité de ces derniers lui coûtent chers ; qu’elle a déjà remboursé, jusqu’en mars 2013, des dettes de montants respectifs de 1 899 et 159 euros ; elle sollicite une remise de l’indu porté à son débit, sa demande étant soutenue par le service d’accompagnement à la réinsertion des adultes de marseille ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2014 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;

Considérant que Mme X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 2 décembre 2005 au titre d’une personne mariée vivant seule depuis le 28 octobre 2004, sans activité depuis 1994 ni ressources hormis les prestations sociales, ayant quatre enfants à charge nés en 1995, 1996, 1998 et 2000 ; que comme suite à un examen de situation et des ressources de l’intéressée effectué le 24 novembre 2008, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté une différence entre les ressources annuelles perçues par la requérante au titre de l’année 2007 et les ressources reportées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il suit de là qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 2 152,67 euros décompté au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 mai 2008, a été assigné à Mme X… ; que par un courrier en date du 5 octobre 2009 adressé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la requérante a sollicité une remise, affirmant se trouver dans une situation d’extrême précarité, ayant quatre enfants à charge, et ne percevant que le revenu de solidarité active ; que par une décision en date du 13 octobre 2009, la commission de recours gracieux du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme X… tendant à obtenir une remise d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 1 939,21 euros ; que par une décision en date du 3 avril 2013, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision au motif que la requérante a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources son activité depuis 2004 ainsi que les salaires perçus à ce titre ;

Considérant que cette décision ne répond pas aux moyens soulevés par la requête de Mme X… ; qu’il en résulte que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X… ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par une lettre en date du 28 juin 2013, reçue dans les services concernés le 1er juillet 2013, de lui transmettre le dossier complet de Mme X…, et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 1 939,21 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général datée du 13 octobre 2009 ; qu’il n’a été que partiellement fait droit à cette demande ; que si l’indu est fondé dans son principe, le dossier ne permet, ni d’estimer le montant des revenus réellement perçus par Mme X… au titre de la période litigieuse, ni de s’assurer que le calcul de l’indu litigieux a été opéré conformément au droit applicable ; qu’en outre la mauvaise foi de l’allocataire n’a pas été établie, ni d’ailleurs soulevée ; que Mme X… fait valoir qu’elle fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de sa dette ; que pour des raisons de santé, elle a diminué son activité professionnelle d’auxiliaire de vie ; qu’elle élève seule ses quatre enfants dont les frais de scolarité lui coûtent chers ; qu’elle a déjà remboursé, jusqu’en mars 2013, des dettes de montants respectifs de 1 899 et 159 euros ; que le service d’accompagnement à la réinsertion des adultes de marseille confirme ses difficultés financières ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en accordant à Mme X… une remise totale des sommes réclamées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X…, il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ; que, par suite, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui auraient été récupérés,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 janvier 2013, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2009, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 939,21 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui auraient été illégalement opérés.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 octobre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet