Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Compétence juridictionnelle Preuve Précarité
Dossier no 130289
Mme X…
Séance du 3 octobre 2014
Vu le recours formé le 3 avril 2013 par Mme X… à lencontre de la décision du 22 janvier 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2009 refusant de lui accorder toute remise sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 939,21 euros décompté au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 mai 2008, au motif que la requérante a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources son activité depuis 2004 ainsi que les salaires perçus à ce titre ;
Mme X… affirme, pièces à lappui, quelle se trouve dans une situation précaire ; que pour des raisons de santé, elle a diminué son activité professionnelle dauxiliaire de vie ; quelle a quatre enfants quelle élève seule et que les frais de scolarité de ces derniers lui coûtent chers ; quelle a déjà remboursé, jusquen mars 2013, des dettes de montants respectifs de 1 899 et 159 euros ; elle sollicite une remise de lindu porté à son débit, sa demande étant soutenue par le service daccompagnement à la réinsertion des adultes de marseille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2014 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que Mme X… a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 2 décembre 2005 au titre dune personne mariée vivant seule depuis le 28 octobre 2004, sans activité depuis 1994 ni ressources hormis les prestations sociales, ayant quatre enfants à charge nés en 1995, 1996, 1998 et 2000 ; que comme suite à un examen de situation et des ressources de lintéressée effectué le 24 novembre 2008, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté une différence entre les ressources annuelles perçues par la requérante au titre de lannée 2007 et les ressources reportées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil suit de là quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 2 152,67 euros décompté au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 mai 2008, a été assigné à Mme X… ; que par un courrier en date du 5 octobre 2009 adressé à la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, la requérante a sollicité une remise, affirmant se trouver dans une situation dextrême précarité, ayant quatre enfants à charge, et ne percevant que le revenu de solidarité active ; que par une décision en date du 13 octobre 2009, la commission de recours gracieux du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme X… tendant à obtenir une remise dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 1 939,21 euros ; que par une décision en date du 3 avril 2013, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision au motif que la requérante a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources son activité depuis 2004 ainsi que les salaires perçus à ce titre ;
Considérant que cette décision ne répond pas aux moyens soulevés par la requête de Mme X… ; quil en résulte que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X… ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que la commission centrale daide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par une lettre en date du 28 juin 2013, reçue dans les services concernés le 1er juillet 2013, de lui transmettre le dossier complet de Mme X…, et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 1 939,21 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général datée du 13 octobre 2009 ; quil na été que partiellement fait droit à cette demande ; que si lindu est fondé dans son principe, le dossier ne permet, ni destimer le montant des revenus réellement perçus par Mme X… au titre de la période litigieuse, ni de sassurer que le calcul de lindu litigieux a été opéré conformément au droit applicable ; quen outre la mauvaise foi de lallocataire na pas été établie, ni dailleurs soulevée ; que Mme X… fait valoir quelle fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de sa dette ; que pour des raisons de santé, elle a diminué son activité professionnelle dauxiliaire de vie ; quelle élève seule ses quatre enfants dont les frais de scolarité lui coûtent chers ; quelle a déjà remboursé, jusquen mars 2013, des dettes de montants respectifs de 1 899 et 159 euros ; que le service daccompagnement à la réinsertion des adultes de marseille confirme ses difficultés financières ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en accordant à Mme X… une remise totale des sommes réclamées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant en outre, quil résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X…, il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que, par suite, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui auraient été récupérés,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet