Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension alimentaire Modalités de calcul Décision Motivation Charges Précarité
Dossier no 130280
Mme X…
Séance du 9 septembre 2014
Vu le recours en date du 25 février 2013 et le mémoire en date du 14 octobre 2013 présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 18 septembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 juin 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 21 225,27 euros, résultant dun trop-perçu de dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période doctobre 2004 à décembre 2007 ;
La requérante fait valoir sa bonne foi ; elle indique que, quelques semaines après son divorce, elle a subi une chimiothérapie et une radiothérapie lourdes ; quelle est âgée de 60 ans et sans travail ; quelle a encore sa fille à sa charge ; quelle ne peut régler la totalité de la somme qui lui a été réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, Mme X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion « ou de la prime forfaitaire » est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 2003, percevait mensuellement depuis 2002 une pension alimentaire de 450 euros et la somme de 464 euros au titre dune prestation compensatoire ; que ces sommes nont pas été renseignées sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 21 225,27 euros dont les éléments figurant au dossier ne permettent pas dapprécier si elle a été intégralement calculée, a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2004 à décembre 2007 ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 2 juin 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône la, par décision en date du 18 septembre 2012, rejeté au motif que « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de lintéressée » ; que la décision attaquée, qui se fonde sur un indu en litige de 21 225,27 euros alors quil sélève à une somme nettement supérieure et qui, de surcroît, est entachée dun défaut de motivation, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quà supposer que lindu soit fondé en droit, la période litigieuse porte, dans sa majeure partie, sur une période antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicables en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil en soit, pour partie, accordé une remise gracieuse ;
Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, être âgée de 61 ans ; quelle avait entamé en 2002 une formation daide-soignante mais quelle na pu exercé en raison dune maladie ; que les ressources mensuelles de lintéressée sont constituées dune pension alimentaire de 450 euros et dune prestation compensatoire de 464 euros qui ont cessé de lui être versées en 2008 à la majorité de sa fille qui est encore à sa charge ; quelle a seulement acquis en 2008 lusufruit dune maison louée ; quainsi, les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en limitant lindu à sa charge à la somme de 4 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet