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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Déclaration – Compétence – Evaluation – Ressources – Régularisation

Dossier no 130261

Mme X…

Séance du 9 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2014

Vu le recours et le mémoire enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 18 mars 2013 et 13 août 2013, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 25 avril 2011 lui réclamant un indu de 5 547,79 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’avril 2008 à mai 2009 ;

La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que l’entreprise dont elle est gérante minoritaire salariée est déficitaire et qu’elle ne percevait plus de salaire, ce qui l’a contrainte à demander le revenu minimum d’insertion ; qu’elle a toujours indiqué, dans les différents contrats d’insertion qu’elle a signés, sa situation exacte ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑12 du code de l’action sociale et des familles : » Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de l’activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » (…) ; qu’aux termes de l’article R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à l’initiative de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ; qu’aux termes l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 2008 ; que, comme suite à une régularisation de dossier la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 15 avril 2010, lui a notifié un indu de 5 547,79 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2008 à mai 2009 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’intéressée, gérante d’une SARL, n’avait pas droit à la prestation du revenu minimum d’insertion ;

Considérant que Mme X… a contesté cette décision auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas répondu ; que deux titres exécutoires ont été émis par le conseil général ;

Considérant que Mme X… a contesté les deux titres exécutoires devant le tribunal administratif de marseille qui, par ordonnance en date du 8 juin 2012, en précisant qu’il était compétent pour l’indu de revenu de solidarité active, s’est déclaré incompétent pour statuer sur le trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 547,79 euros décompté pour la période de d’avril 2008 à mai 2009, et a transmis le dossier à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 16 octobre 2012, a rejeté le recours au motif : « que le demandeur, interrogé par courrier du 26 octobre 2011 et un rappel du 14 novembre 2011, n’a pas répondu (…) ; qu’en l’absence d’éléments d’appréciation suffisants fondant le recours, celui-ci sera rejeté » ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier, que Mme X…. détient 5 % des actions de la société Aero Chris dont elle était gérante minoritaire salariée ; qu’elle produit ses différents bulletins de salaire ainsi que ses déclarations fiscales qui indiquent que ses revenus sont constitués des salaires, et non de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux ; qu’ainsi, elle ne relève pas du régime social des travailleurs indépendants mais du régime général de la sécurité sociale ; qu’il résulte de ce qui précède que l’indu qui lui a été assigné à raison de sa qualité de travailleur indépendant n’est pas fondé en droit ; qu’il y a lieu de l’en décharger intégralement,

Décide

Art. 1er La décision en date du 16 octobre 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble le titre exécutoire émis le 25 avril 2011, sont annulés.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 547,79 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet