Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Déclaration Compétence Evaluation Ressources Régularisation
Dossier no 130261
Mme X…
Séance du 9 septembre 2014
Vu le recours et le mémoire enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 18 mars 2013 et 13 août 2013, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 octobre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation du titre exécutoire émis le 25 avril 2011 lui réclamant un indu de 5 547,79 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période davril 2008 à mai 2009 ;
La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que lentreprise dont elle est gérante minoritaire salariée est déficitaire et quelle ne percevait plus de salaire, ce qui la contrainte à demander le revenu minimum dinsertion ; quelle a toujours indiqué, dans les différents contrats dinsertion quelle a signés, sa situation exacte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑12 du code de laction sociale et des familles : » Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de lactivité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes larticle R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » (…) ; quaux termes de larticle R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte sil y a lieu, soit à son initiative, soit à linitiative de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ; quaux termes larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 2008 ; que, comme suite à une régularisation de dossier la caisse dallocations familiales, par décision en date du 15 avril 2010, lui a notifié un indu de 5 547,79 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 2008 à mai 2009 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que lintéressée, gérante dune SARL, navait pas droit à la prestation du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que Mme X… a contesté cette décision auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas répondu ; que deux titres exécutoires ont été émis par le conseil général ;
Considérant que Mme X… a contesté les deux titres exécutoires devant le tribunal administratif de marseille qui, par ordonnance en date du 8 juin 2012, en précisant quil était compétent pour lindu de revenu de solidarité active, sest déclaré incompétent pour statuer sur le trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 547,79 euros décompté pour la période de davril 2008 à mai 2009, et a transmis le dossier à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 16 octobre 2012, a rejeté le recours au motif : « que le demandeur, interrogé par courrier du 26 octobre 2011 et un rappel du 14 novembre 2011, na pas répondu (…) ; quen labsence déléments dappréciation suffisants fondant le recours, celui-ci sera rejeté » ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier, que Mme X…. détient 5 % des actions de la société Aero Chris dont elle était gérante minoritaire salariée ; quelle produit ses différents bulletins de salaire ainsi que ses déclarations fiscales qui indiquent que ses revenus sont constitués des salaires, et non de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux ; quainsi, elle ne relève pas du régime social des travailleurs indépendants mais du régime général de la sécurité sociale ; quil résulte de ce qui précède que lindu qui lui a été assigné à raison de sa qualité de travailleur indépendant nest pas fondé en droit ; quil y a lieu de len décharger intégralement,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet