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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Résidence – Date d’effet – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140165

Mme X…

Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015 à 19 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 février 2014, la requête présentée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département du Var, à ce que les frais de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement dont elle bénéficie soient à la charge de ce même département et à ce que le département du Var soit condamné au remboursement des sommes avancées par lui à titre conservatoire à compter du 1er mars 2013 par les moyens que Mme X… a résidé dans les Alpes-Maritimes où elle est propriétaire d’un bien immobilier ; qu’elle a déménagé le 8 juillet 2012 dans le département du Var pour se rapprocher de sa fille ; que Mme X… a été accueillie en maison de retraite « R… » dans le Var ; que le 19 mars 2013, soit neuf mois après son départ du département des Alpes-Maritimes, Mme X… a sollicité le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le département du Var ; que sur la base de l’adresse du bien immobilier appartenant à Mme X…, celui-ci s’est déclaré incompétent et a transféré la demande au département des Alpes-Maritimes ; que la notion de domicile de secours est spécifique aux prestations sociales ; que l’article L. 121‑1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les dépenses d’aide sociale (…) sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; que l’acquisition du domicile de secours est conditionnée par une résidence habituelle d’une durée de trois mois dans le département débiteur des prestations d’aide sociale ; que la résidence habituelle est une situation de fait ; qu’elle n’implique pas une résidence permanente ; que la résidence habituelle est considérée comme remplie dès lors que les personnes concernées ont une présence physique et notoire dans le département ; que peu importe que les intéressés soient administrativement rattachés à un lieu ou qu’ils y disposent d’un patrimoine immobilier ; que seul le lieu ou ils se trouvent physiquement est pris en compte ; qu’à cet égard, le séjour dans un hôpital, même répété, ne constitue pas un domicile de secours ; que le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans le département ; que cette durée s’entend comme une durée ininterrompue ; que la commission sociale d’aide sociale a ainsi considéré que pour acquérir un nouveau domicile de secours dans un département, il faut que les séjours dans celui-ci aient une durée ininterrompue supérieure à trois mois ; qu’il s’ensuit que l’imputation financière au conseil général des Alpes-Maritimes des dépenses d’aide sociale de Mme X… n’a lieu d’être que si le domicile de secours n’a pas été acquis dans le département du Var ; qu’il ressort des éléments du dossier, de ceux recueillis auprès des deux établissement d’hébergement de Mme X… et des déclarations de sa fille, que l’intéressée qui est propriétaire d’un bien immobilier à Vallauris dans le département des Alpes-Maritimes a quitté ce département pour s’installer dans le département du Var ; que Mme X… a été admise dans un foyer d’hébergement des Alpes-Maritimes le 1er mars 2003 ; que son contrat de location était valable jusqu’au 15 janvier 2013 ; que Mme X… a quitté le département des Alpes-Maritimes pour se rapprocher de sa fille ; que l’attestation d’occupation fournie par le foyer d’hébergement « F… » des Alpes-Maritimes fait état d’une absence du 8 juillet 2012 au 15 janvier 2013 ; qu’une autre attestation délivrée par la maison de retraite « R… » dans le Var fait état d’une admission à compter du 17 octobre 2012 ; qu’entre le 8 juillet 2012, date à laquelle elle a quitté le foyer d’hébergement « R… » dans les Alpes-Maritimes, et le 17 octobre 2012, date de son admission en résidence de retraite « R… » dans le Var, soit trois mois et huit jours, Mme X… a été hébergée par sa fille dans le département du Var ; qu’elle a été admise à la maison de retraite « R… » le 17 octobre 2012 ; que l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation (…) » ; que dans le cas d’espèce, Mme X… a quitté le département des Alpes-Maritimes le 8 juillet 2012 pour se rapprocher de sa fille dans le département du Var avant d’être admise en maison de retraite R… le 17 octobre 2012 ; qu’en quittant le département des Alpes-Maritimes pendant plus de trois mois et étant hébergée chez sa fille dans le département du Var, Mme X… a perdu son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes et l’a acquis dans le département du Var par une résidence de trois mois et huit jours lors de son hébergement chez sa fille domiciliée dans le Var ; qu’ainsi le département du Var est seul compétent pour la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement octroyée à Mme X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 16 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil général du Var tendant à ce que la commission centrale d’aide sociale confirme la date d’acquisition du domicile de secours de Mme X… dans le département du Var à compter du 15 avril 2013 par les motifs que l’intéressée a résidé dans les Alpes-Maritimes où elle serait a priori propriétaire d’un bien immobilier (aucun élément en leur possession) ; que sa dernière adresse connue la situait résidence « R… » où elle a occupé un logement à titre payant du 1er mars 2003 au 15 janvier 2013, selon l’attestation d’occupation de cet établissement ; que le 27 février 2015, Mme F…, sa fille, a informé ses services du décès de sa mère survenu le 19 janvier 2015 ; qu’interrogée par nos soins, elle a expliqué que sa mère, ayant eu des problèmes de santé, souhaitait se rapprocher d’elle et qu’elle avait effectué un séjour à la résidence de retraite « R… » située dans le Var du 17 octobre 2012 au 31 mai 2013 mais n’avait pas souhaité déménager de son logement des Alpes-Maritimes ; que Mme F… a précisé que le déménagement de sa mère n’a été effectif qu’en début d’année 2013, la fin de son contrat de location étant prévu au 15 janvier 2013 ; que Mme X… s’est toujours acquittée de son loyer ; que si son service tient compte de cette date de départ, Mme X… a acquis son domicile de secours dans le département du Var à compter du 15 avril 2013 ; qu’ainsi le président du conseil général du Var accepte de rembourser au département des Alpes-Maritimes à hauteur des sommes avancées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement en faveur de Mme X… sur la période du 15 avril 2013 au 31 mai 2013 ; qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale voudra bien confirmer la date d’acquisition du domicile de secours de Mme X… dans le département du Var à compter du 15 avril 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’en application de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122‑2 du même code, celui-ci s’acquiert « (…) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (…) » ; qu’à ceux de l’article L. 122‑3, il se perd soit « (…) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (…) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;

Considérant que ces dispositions s’appliquent à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Considérant qu’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie a été déposée dans le département du Var par Mme X… le 19 mars 2013 ; que la demande a été transmise au département des Alpes-Maritimes qui l’a reçue le 21 mars 2013 ; que ce département a saisi la commission centrale d’aide sociale au titre de l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et des familles le 30 janvier 2014 en acceptant de prendre en charge, à titre conservatoire, les arrérages de la prestation en établissement à compter du 1er mars 2013 ; qu’à cette date, Mme X… était bien accueillie en établissement à Roquebrussanne dans le Var, établissement dont elle est sortie le 31 mai 2013 ; qu’ultérieurement, elle avait déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, mais à domicile, dans le Var le 4 décembre 2013 ; que le présent litige au titre de l’article L. 134‑3 ne porte que sur l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement afférent à la demande déposée à ce titre le 19 mars 2013 dans le département du Var et transmise au département des Alpes-Maritimes pour une période s’achevant le 31 mai 2013, date à laquelle Mme X… est sortie de l’établissement ; que si le président du conseil général des Alpes-Maritimes se borne à demander la fixation du domicile de secours de l’intéressée dans le département du Var, soutient que « les frais de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement en faveur de Mme X… sont à la charge de ce même département » et demande que celui-ci soit condamné « au remboursement des sommes avancées par le département des Alpes-Maritimes à titre conservatoire à compter du 1er mars 2013 », il résulte bien du libellé précité de ces conclusions qu’en tout état de cause, le président du conseil général des Alpes-Maritimes n’entend formaliser le présent litige que pour la période du 1er mars 2013, date à compter de laquelle il a versé les arrérages à titre conservatoire au 31 mai 2013, ainsi qu’il résulte par ailleurs des termes non contestés du mémoire en défense du président du conseil général du Var ; que dans l’hypothèse où le président du conseil général des Alpes-Maritimes aurait par erreur versé les arrérages au-delà du 31 mai 2013, cette situation n’a lieu d’être prise en compte dans le cadre des conclusions formulées au titre du présent litige de l’article L. 134‑3 et ci-dessus citées ;

Considérant ainsi que le litige porte sur la période du 1er mars 2013 au 31 mai 2013 ; que pour sa part, le président du conseil général du Var demande à la commission centrale d’aide sociale de ne fixer le domicile de secours dans le département du Var qu’à compter du 15 avril 2013 au motif que Mme X… n’a déménagé de l’appartement qu’elle occupait à la résidence « F… » depuis le 1er mars 2003 (résidence dont il n’est pas soutenu qu’elle soit un établissement « sanitaire ou social » pour l’application des articles L. 122‑2 et 3) que le 15 janvier 2013, le contrat de location s’étant poursuivi jusqu’à cette date et qu’ainsi, le domicile de secours dans le Var n’aurait été acquis qu’au 15 avril 2013 ; que toutefois il est constant et non contesté, que Mme X…, selon la formulation de l’attestation de l’association sociale, gestionnaire de la résidence « F… », « a été absente, pour raisons personnelles, de son logement du 8 juillet 2012 au 15 janvier 2013 ; qu’elle est entrée à la résidence « R… » dans le Var, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un établissement « sanitaire ou social » le 17 octobre 2012 ; qu’il suit de ce qui précède et qui n’est pas davantage contesté que du 8 juillet 2012 au 17 octobre 2012, soit durant une période de résidence habituelle et continue de plus de trois mois, elle a séjourné chez sa fille dans le Var ; qu’elle a ainsi acquis dans le Var durant cette période un domicile de secours qu’elle a conservé après son admission dans l’établissement « sanitaire ou social » à la résidence retraite « R… » durant le séjour dans lequel elle a sollicité l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement qui lui a été versée à titre conservatoire par le président du conseil général des Alpes-Maritimes à compter du 1er mars 2013 ; que l’acquisition et la perte du domicile de secours procèdent, non de la nature juridique du titre d’occupation et du fait qu’un appartement demeure en fonction d’un contrat de location à disposition de son locataire, mais de la résidence effective de l’assisté durant les trois mois précédant l’admission à l’aide sociale, en l’espèce au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’ainsi, et la demande de Mme X… n’ayant, en toute hypothèse, pas été rejetée par une décision à elle notifiée pour partie de la période courant du 1er mars 2013, les frais exposés au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement du 1er mars 2013 au 31 mai 2013 sont à charge du département du Var dans lequel, au titre de la période dite, Mme X… avait acquis et non perdu son domicile de secours ;

Considérant qu’il appartiendra au président du conseil général du Var d’exécuter la présente décision intervenue pour l’application de l’article L. 134‑3, mais que dans le cadre du présent litige portant sur la détermination du domicile de secours, il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de « condamner le département du Var au remboursement des sommes avancées par le département des Alpes-Maritimes, à titre conservatoire, à compter du 1er mars 2013 », un litige d’exécution éventuel étant, alors, constitutif d’un litige distinct devant être résolu, le cas échéant, par la saisine du juge compétent pour en connaître,

Décide :

Art. 1er Du 1er mars 2013 au 31 mai 2013, les arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement versés à Mme X… sont à la charge du département du Var, département où Mme X… a acquis son domicile de secours.

Art. 2.  Le surplus des conclusions de la requête susvisée du président du conseil général des Alpes-Maritimes et des conclusions du président du conseil général du Var tendant à ce que le domicile de secours de Mme X… soit fixé dans son département à compter, non du 1er mars 2013, mais du 15 avril 2013, est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, au président du conseil départemental du Var. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015 à 19 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet