Mots clés : Domicile de secours Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Résidence Date deffet Compétence juridictionnelle
Dossier no 140165
Mme X…
Séance du 19 juin 2015
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 février 2014, la requête présentée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département du Var, à ce que les frais de lallocation personnalisée dautonomie en établissement dont elle bénéficie soient à la charge de ce même département et à ce que le département du Var soit condamné au remboursement des sommes avancées par lui à titre conservatoire à compter du 1er mars 2013 par les moyens que Mme X… a résidé dans les Alpes-Maritimes où elle est propriétaire dun bien immobilier ; quelle a déménagé le 8 juillet 2012 dans le département du Var pour se rapprocher de sa fille ; que Mme X… a été accueillie en maison de retraite « R… » dans le Var ; que le 19 mars 2013, soit neuf mois après son départ du département des Alpes-Maritimes, Mme X… a sollicité le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie dans le département du Var ; que sur la base de ladresse du bien immobilier appartenant à Mme X…, celui-ci sest déclaré incompétent et a transféré la demande au département des Alpes-Maritimes ; que la notion de domicile de secours est spécifique aux prestations sociales ; que larticle L. 121‑1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Les dépenses daide sociale (…) sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; que lacquisition du domicile de secours est conditionnée par une résidence habituelle dune durée de trois mois dans le département débiteur des prestations daide sociale ; que la résidence habituelle est une situation de fait ; quelle nimplique pas une résidence permanente ; que la résidence habituelle est considérée comme remplie dès lors que les personnes concernées ont une présence physique et notoire dans le département ; que peu importe que les intéressés soient administrativement rattachés à un lieu ou quils y disposent dun patrimoine immobilier ; que seul le lieu ou ils se trouvent physiquement est pris en compte ; quà cet égard, le séjour dans un hôpital, même répété, ne constitue pas un domicile de secours ; que le domicile de secours sacquiert par une résidence de trois mois dans le département ; que cette durée sentend comme une durée ininterrompue ; que la commission sociale daide sociale a ainsi considéré que pour acquérir un nouveau domicile de secours dans un département, il faut que les séjours dans celui-ci aient une durée ininterrompue supérieure à trois mois ; quil sensuit que limputation financière au conseil général des Alpes-Maritimes des dépenses daide sociale de Mme X… na lieu dêtre que si le domicile de secours na pas été acquis dans le département du Var ; quil ressort des éléments du dossier, de ceux recueillis auprès des deux établissement dhébergement de Mme X… et des déclarations de sa fille, que lintéressée qui est propriétaire dun bien immobilier à Vallauris dans le département des Alpes-Maritimes a quitté ce département pour sinstaller dans le département du Var ; que Mme X… a été admise dans un foyer dhébergement des Alpes-Maritimes le 1er mars 2003 ; que son contrat de location était valable jusquau 15 janvier 2013 ; que Mme X… a quitté le département des Alpes-Maritimes pour se rapprocher de sa fille ; que lattestation doccupation fournie par le foyer dhébergement « F… » des Alpes-Maritimes fait état dune absence du 8 juillet 2012 au 15 janvier 2013 ; quune autre attestation délivrée par la maison de retraite « R… » dans le Var fait état dune admission à compter du 17 octobre 2012 ; quentre le 8 juillet 2012, date à laquelle elle a quitté le foyer dhébergement « R… » dans les Alpes-Maritimes, et le 17 octobre 2012, date de son admission en résidence de retraite « R… » dans le Var, soit trois mois et huit jours, Mme X… a été hébergée par sa fille dans le département du Var ; quelle a été admise à la maison de retraite « R… » le 17 octobre 2012 ; que larticle L. 122‑2 du code de laction sociale et des familles dispose que : « le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation (…) » ; que dans le cas despèce, Mme X… a quitté le département des Alpes-Maritimes le 8 juillet 2012 pour se rapprocher de sa fille dans le département du Var avant dêtre admise en maison de retraite R… le 17 octobre 2012 ; quen quittant le département des Alpes-Maritimes pendant plus de trois mois et étant hébergée chez sa fille dans le département du Var, Mme X… a perdu son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes et la acquis dans le département du Var par une résidence de trois mois et huit jours lors de son hébergement chez sa fille domiciliée dans le Var ; quainsi le département du Var est seul compétent pour la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie en établissement octroyée à Mme X… ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 16 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil général du Var tendant à ce que la commission centrale daide sociale confirme la date dacquisition du domicile de secours de Mme X… dans le département du Var à compter du 15 avril 2013 par les motifs que lintéressée a résidé dans les Alpes-Maritimes où elle serait a priori propriétaire dun bien immobilier (aucun élément en leur possession) ; que sa dernière adresse connue la situait résidence « R… » où elle a occupé un logement à titre payant du 1er mars 2003 au 15 janvier 2013, selon lattestation doccupation de cet établissement ; que le 27 février 2015, Mme F…, sa fille, a informé ses services du décès de sa mère survenu le 19 janvier 2015 ; quinterrogée par nos soins, elle a expliqué que sa mère, ayant eu des problèmes de santé, souhaitait se rapprocher delle et quelle avait effectué un séjour à la résidence de retraite « R… » située dans le Var du 17 octobre 2012 au 31 mai 2013 mais navait pas souhaité déménager de son logement des Alpes-Maritimes ; que Mme F… a précisé que le déménagement de sa mère na été effectif quen début dannée 2013, la fin de son contrat de location étant prévu au 15 janvier 2013 ; que Mme X… sest toujours acquittée de son loyer ; que si son service tient compte de cette date de départ, Mme X… a acquis son domicile de secours dans le département du Var à compter du 15 avril 2013 ; quainsi le président du conseil général du Var accepte de rembourser au département des Alpes-Maritimes à hauteur des sommes avancées au titre de lallocation personnalisée dautonomie en établissement en faveur de Mme X… sur la période du 15 avril 2013 au 31 mai 2013 ; quainsi la commission centrale daide sociale voudra bien confirmer la date dacquisition du domicile de secours de Mme X… dans le département du Var à compter du 15 avril 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122‑1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122‑2 du même code, celui-ci sacquiert « (…) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (…) » ; quà ceux de larticle L. 122‑3, il se perd soit « (…) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (…) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant que ces dispositions sappliquent à lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quune demande dallocation personnalisée dautonomie a été déposée dans le département du Var par Mme X… le 19 mars 2013 ; que la demande a été transmise au département des Alpes-Maritimes qui la reçue le 21 mars 2013 ; que ce département a saisi la commission centrale daide sociale au titre de larticle L. 134‑3 du code de laction sociale et des familles le 30 janvier 2014 en acceptant de prendre en charge, à titre conservatoire, les arrérages de la prestation en établissement à compter du 1er mars 2013 ; quà cette date, Mme X… était bien accueillie en établissement à Roquebrussanne dans le Var, établissement dont elle est sortie le 31 mai 2013 ; quultérieurement, elle avait déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie, mais à domicile, dans le Var le 4 décembre 2013 ; que le présent litige au titre de larticle L. 134‑3 ne porte que sur loctroi de lallocation personnalisée dautonomie en établissement afférent à la demande déposée à ce titre le 19 mars 2013 dans le département du Var et transmise au département des Alpes-Maritimes pour une période sachevant le 31 mai 2013, date à laquelle Mme X… est sortie de létablissement ; que si le président du conseil général des Alpes-Maritimes se borne à demander la fixation du domicile de secours de lintéressée dans le département du Var, soutient que « les frais de lallocation personnalisée dautonomie en établissement en faveur de Mme X… sont à la charge de ce même département » et demande que celui-ci soit condamné « au remboursement des sommes avancées par le département des Alpes-Maritimes à titre conservatoire à compter du 1er mars 2013 », il résulte bien du libellé précité de ces conclusions quen tout état de cause, le président du conseil général des Alpes-Maritimes nentend formaliser le présent litige que pour la période du 1er mars 2013, date à compter de laquelle il a versé les arrérages à titre conservatoire au 31 mai 2013, ainsi quil résulte par ailleurs des termes non contestés du mémoire en défense du président du conseil général du Var ; que dans lhypothèse où le président du conseil général des Alpes-Maritimes aurait par erreur versé les arrérages au-delà du 31 mai 2013, cette situation na lieu dêtre prise en compte dans le cadre des conclusions formulées au titre du présent litige de larticle L. 134‑3 et ci-dessus citées ;
Considérant ainsi que le litige porte sur la période du 1er mars 2013 au 31 mai 2013 ; que pour sa part, le président du conseil général du Var demande à la commission centrale daide sociale de ne fixer le domicile de secours dans le département du Var quà compter du 15 avril 2013 au motif que Mme X… na déménagé de lappartement quelle occupait à la résidence « F… » depuis le 1er mars 2003 (résidence dont il nest pas soutenu quelle soit un établissement « sanitaire ou social » pour lapplication des articles L. 122‑2 et 3) que le 15 janvier 2013, le contrat de location sétant poursuivi jusquà cette date et quainsi, le domicile de secours dans le Var naurait été acquis quau 15 avril 2013 ; que toutefois il est constant et non contesté, que Mme X…, selon la formulation de lattestation de lassociation sociale, gestionnaire de la résidence « F… », « a été absente, pour raisons personnelles, de son logement du 8 juillet 2012 au 15 janvier 2013 ; quelle est entrée à la résidence « R… » dans le Var, dont il nest pas contesté quil sagit dun établissement « sanitaire ou social » le 17 octobre 2012 ; quil suit de ce qui précède et qui nest pas davantage contesté que du 8 juillet 2012 au 17 octobre 2012, soit durant une période de résidence habituelle et continue de plus de trois mois, elle a séjourné chez sa fille dans le Var ; quelle a ainsi acquis dans le Var durant cette période un domicile de secours quelle a conservé après son admission dans létablissement « sanitaire ou social » à la résidence retraite « R… » durant le séjour dans lequel elle a sollicité lallocation personnalisée dautonomie en établissement qui lui a été versée à titre conservatoire par le président du conseil général des Alpes-Maritimes à compter du 1er mars 2013 ; que lacquisition et la perte du domicile de secours procèdent, non de la nature juridique du titre doccupation et du fait quun appartement demeure en fonction dun contrat de location à disposition de son locataire, mais de la résidence effective de lassisté durant les trois mois précédant ladmission à laide sociale, en lespèce au titre de lallocation personnalisée dautonomie ; quainsi, et la demande de Mme X… nayant, en toute hypothèse, pas été rejetée par une décision à elle notifiée pour partie de la période courant du 1er mars 2013, les frais exposés au titre de lallocation personnalisée dautonomie en établissement du 1er mars 2013 au 31 mai 2013 sont à charge du département du Var dans lequel, au titre de la période dite, Mme X… avait acquis et non perdu son domicile de secours ;
Considérant quil appartiendra au président du conseil général du Var dexécuter la présente décision intervenue pour lapplication de larticle L. 134‑3, mais que dans le cadre du présent litige portant sur la détermination du domicile de secours, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale de « condamner le département du Var au remboursement des sommes avancées par le département des Alpes-Maritimes, à titre conservatoire, à compter du 1er mars 2013 », un litige dexécution éventuel étant, alors, constitutif dun litige distinct devant être résolu, le cas échéant, par la saisine du juge compétent pour en connaître,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet