Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3700 |
CMU - CONDITIONS DOCTROI | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Indu - Vie maritale - Foyer - Ressources - Procédure - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 140129
M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hautes-Pyrénées et Mme X...
Séance du 17 décembre 2014
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2014
Vu le recours formé le 21 mars 2014 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hautes-Pyrénées tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées en date du 3 décembre 2013, notifiée le 5 février 2014, annulant, pour motif de vie maritale non prouvée, sa décision en date du 19 octobre 2012 notifiant un indu à Mme X... de 3 838,04 euros en raison dun octroi à tort de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant avance que les faits issus des enquêtes menées établissent une situation de concubinage, constat étayé par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 novembre 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Vu les mémoires adressés les 9 juillet et 28 août 2014 par la caisse primaire dassurance maladie des Hautes-Pyrénées au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 décembre 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hautes-Pyrénées a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 21 mars 2014 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées annulant, pour motif de vie maritale non prouvée, sa décision en date du 19 octobre 2012 notifiant un indu à Mme X... de 3 838,04 euros en raison dun octroi à tort de la protection complémentaire en matière de santé ;
Il résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle L. 861-10 du code de la sécurité sociale, en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de larticle L. 861-4.
Toujours suivant ce même article, les organismes prévus à larticle L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations quils ont versées à tort.
Il résulte de larticle R. 861-22 du code de la sécurité sociale, que pour lapplication de larticle L. 861-10 susmentionné, les organismes mentionnés à larticle L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à lencontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur quil peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai dun mois à compter de la notification de lavis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de lorganisme qui a émis lavis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est compétente pour statuer sur tous les litiges portant sur la décision relative au droit à la protection complémentaire de santé, y compris sur les décisions de retrait dune décision dattribution en cas de réticence du bénéficiaire à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle.
Mme X... a bénéficié de la protection complémentaire en matière de santé sur les périodes courant du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 au titre dun foyer composé de quatre personnes à savoir elle-même et ses trois enfants ;
Suite à investigations et enquête menées par la caisse dallocations familiales des Hautes-Pyrénées, il apparait que Mme X... vivait en situation maritale avec M. W..., entre février 2010 et novembre 2011 ;
Au vu de ce constat, la caisse primaire dassurance maladie des Hautes-Pyrénées a notifié à lintéressée par courrier du 19 octobre 2012 que la protection complémentaire en matière de santé lui avait été attribuée à tort du 1er avril 2010 au 31 mars 2012 et quelle était redevable par conséquent dun indu de 3 838,04 euros relatif aux remboursements engagés durant la dite période ;
Mme X... conteste cette vie maritale et a été suivie en ce sens par la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyérénées qui a infirmé la décision du 19 octobre 2012 de la caisse primaire dassurance maladie des Hautes-Pyrénées en considérant quune vie de couple stable et continue nétait pas avérée en lespèce ;
Figure néanmoins au dossier une décision du tribunal administratif de Pau en date du 15 octobre 2013 qui, dans le cadre dun litige avec la caisse dallocations familiales sur le même sujet de vie maritale et sur la même période a rejeté le recours de Mme X... sur les éléments suivants :
- « considérant quil résulte de linstruction, notamment du rapport denquête établi par la caisse dallocations familiales des Hautes-Pyrénées le 21 juin 2012, que le 30 mars 2011 et le 15 novembre 2011, M. W... a fait immatriculer des véhicules automobiles dans les Hautes-Pyrénées, adresse où réside Mme X... ; que lun de ces véhicules, qui appartient à M. W..., est assuré au nom de cette dernière ; quune attestation dassurance habitation, souscrite pour toute la famille, fait apparaître M. W... en qualité de concubin de Mme X..., que le compte bancaire de M. W... est domicilié à ladresse de la requérante et finance des prélèvements mensuels pour une ligne internet installée à cette même adresse ;
- considérant quau regard de ces éléments, la caisse dallocations familiales a pu estimer que M. W... vivait avec Mme X... (...) que la circonstance que le 2 août 2012, Mme X... a décidé dassigner M. W... devant le juge aux affaires familiales, afin quil soit condamné à lui verser une contribution pour lentretien et léducation de leur fils, nest pas de nature, en tout état de cause, à révéler quelle navait pas avec lui une vie commune plusieurs mois avant de prendre cette initiative » ;
Il savère que ces éléments de vie maritale doivent aussi être pris en compte dans le cadre du dispositif dattribution de la protection complémentaire en matière de santé et quils apparaissent suffisants, contrairement aux dires de la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées, pour attester que M. W... aurait dû être déclaré par Mme X... comme membre de son foyer au titre de ses demandes de protection complémentaire en matière de santé sur les périodes visées,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées en date du 3 décembre 2013 est annulée.
Art. 2. - Le recours déposé par Mme X... le 21 novembre 2012 contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Hautes-Pyrénées en date du 19 octobre 2012 lui notifiant un indu en raison dun octroi à tort de la protection complémentaire en matière de santé est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hautes-Pyrénées, au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 décembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet