Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Information - Preuve - Modalités de calcul - Indu - Modération
Dossier no 140430
M. X...
Séance du 19 juin 2015
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 août 2014, la requête du président du conseil général du Cantal tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 22 mai 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cantal a « infirmé » sa décision du 11 février 2014 et « accordé lannulation totale » dun trop-perçu de la prestation de compensation du handicap (PCH) versée à Mme Y... pour son fils X... pour un montant de 4 130,90 euros par les moyens que le département a versé pour la période du 1er février 2012 au 30 novembre 2013 lintégralité de la somme accordée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 1er décembre 2011 au titre de laide humaine pour dédommagement dun aidant familial, alors quau cours de cette période, lintéressé a effectué des séjours en établissement dont le service a eu connaissance avec retard doù il sest ensuivi un indu de 4 130,90 euros pour la même période, larticle R. 245-72 du code de laction sociale et des familles permettant de retenir chaque mois lintégralité de la somme due jusquà épuisement de la dette ; que le conseil général a limité la répétition et la retenue à 80 % de lindu, 20 % continuant à être réglé en réponse aux démarches de la tutrice pour ne « pas trop » pénaliser le bénéficiaire ; que le formulaire utilisé pour la première demande de renouvellement du 21 mai 2011, au vu desquels sont intervenus par ses services les paiements de la prestation, fait apparaître que M. Y... nest pas en internat ; que la décision de versement du 16 mai 2012 pour la période 1er décembre 2011-30 novembre 2013 précise que les services doivent être informés de toute modification de la situation du bénéficiaire, notamment de lentrée en établissement et quils ont appris à la lecture du formulaire de la seconde demande de renouvellement dans le cadre de linstruction de cette dernière, que lenfant X... séjournait en institution ; que si Mme Y... arguait dans sa demande dune erreur de ladministration, elle napporte pas la preuve quelle aurait informé le service en charge de la liquidation et du paiement de la prestation du changement de situation de son fils ; que les éléments exposés par Mme Y... en commission, notamment les éléments dinformation concernant la nouvelle situation de lenfant X... à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), invoqués par la commission, alors que Mme Y... na produit aucun justificatifs auprès de la commission le 22 mai 2014, non plus quau secrétariat avant ou après la séance ; quainsi, cest à tort que la commission départementale daide sociale impute lapparition de lindu à une difficulté de transmission dinformations entre les institutions intervenants dans le traitement du dossier ; que même si tel avait été le cas, cette circonstance aurait été sans incidence sur les droits du président du conseil général à répéter le trop perçu procédant dune somme indument versée à la suite dune erreur exclusivement imputable à ladministration ; que selon la jurisprudence de la commission centrale daide sociale, non infirmée par le Conseil dEtat, il nappartient pas au juge de laide sociale statuant sur la légalité de la répétition de lindu de remettre ou de modérer celui-ci ; que la répétition procédant dune erreur de ladministration est possible même en labsence de faute du bénéficiaire ; que la bonne foi de la tutrice prise en compte par le premier juge est sans incidence sur la légalité de la répétition compte tenu des termes du 2e alinéa de larticle L. 245-8 ; que la rapporteure de la commission départementale daide sociale ne figurait pas sur la liste prévue par larticle L. 134-6 ; quen procédant à lannulation de lensemble de sa décision du 11 février 2014, le premier juge a statué ultra petita ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 10 octobre 2014, le mémoire en défense présenté par Mme Y... tendant au rejet de la requête par les motifs que son fils X... est de nationalité française ; que la pièce jointe (notification de décision du 24 mai 2011) justifie de ce que la situation était parfaitement connue par « les services » et les justificatifs réclamés par le président du conseil général en sa possession ; quune décision de la commission centrale daide sociale du 28 janvier 2000 a admis que la répétition dun indu créé par une erreur administrative nest pas fondée ; que la loi permet bien au bénéficiaire de ne pas rembourser « de largent quil na pas volé », sa bonne foi ayant une grande incidence sur les droits du président du conseil général à répéter le trop perçu ; quelle na jamais demandé la « reconsidération de lindu » mais la « reconsidération de la peine » ; quelle na eu connaissance de lindu que lors du renouvellement de la prestation de compensation ; quelle navait jamais eu connaissance des modalités de calcul de lindu ;
Vu, enregistré le 30 janvier 2015, le mémoire du président du conseil général du Cantal persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la nationalité de lenfant X... est étrangère à la décision contestée ; que la lettre du 24 mai 2011 invoquée par Mme Y... est une notification dune décision de la MDPH dorientation en Institut médico-éducatif (IME) qui navait pas à lui être transmise en application de larticle R. 146-42 du code de laction sociale et des familles ; que cest par conséquent à tort que Mme Y... allègue que ses services étaient informés de la situation de son fils ; que la décision la commission centrale daide sociale du 5 juillet 2002 quil invoque est postérieure à celle du 28 janvier 2000 invoquée par Mme Y... qui concerne en plus le RMI, alors quen outre lerreur de la caisse dallocations familiales (CAF) ressortait du dossier à la différence de celui de lespèce ; que le président du conseil général ne peut modérer la somme à reverser même si ladministré est de bonne foi, labsence de fraude limitant seulement la période au titre de laquelle lindu peut être répété ; que Mme Y... demandait bien à la commission la « reconsidération » de lindu répété (ce quelle appelle la peine ou la sanction) et na jamais demandé lannulation de lensemble des dispositions de la décision du 11 février 2014, visant par ailleurs à renouveler le droit au versement de la prestation à compter du 1er décembre 2013 ; que lindu ne pouvait être porté à la connaissance de Mme Y... avant le deuxième renouvellement de la prestation 2014 à loccasion duquel les services ont eu connaissance des informations qui les ont amenés à le constater ;
Vu, enregistré le 2 mars 2015, le mémoire de Mme Y... admettant que la nationalité de son fils X... est sans incidence et navait pas besoin dêtre évoqué et persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que linformation figurant sur le formulaire de demande du 21 mai 2011 selon laquelle lenfant X... nest pas entré en établissement lui est bien arrivé par le service MDPH ; que la décision prise du président du conseil général le 16 mai 2012 étant justifié puisquà cette date M. Y... nest toujours pas entré en établissement, comme latteste les actes administratifs joints datés de 2013 émanant des services eux-mêmes du conseil général ; quainsi lapparition de lindu est bien la conséquence dun erreur au sein même du conseil général et quen dautre terme cet indu nexiste pas ; quelle a effectivement demandé la reconnaissance de lerreur du conseil général en sa défaveur et donc lannulation de la partie erronée de la décision ; que quelque soit la date à laquelle les services payeur ont été informé, ils pouvaient lui envoyer par écrit le détail du calcul de lindu, alors que cest elle qui a dû le solliciter ; que bien que ces calculs ne soient pas de son ressort, il lui ont finalement été exposés par le service payeur et quelle a remarqué que les calculs ne tenaient pas compte du suivi médico-social de son fils mentionné dans les pièces jointes (journée ou nuitée, entrée en établissement) ;
Vu, enregistré le 20 avril 2015, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil général du Cantal persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les pièces produites en annexe au dernier mémoire de la requérante nétablissent en rien que M. Y... na pas été pris en charge en établissement durant la période du 1er février 2012 au 31 avril 2013 ; que le président du conseil général a lobligation de répéter le trop perçu et ne peut réduire la somme à verser même si le bénéficiaire de laide est de bonne foi ; quil est étonnant, si M. Y... nétait pas en établissement du 1er février 2012 au 31 novembre 2013, que sa mère nait pas demandé à la commission départementale daide sociale et confirmé dans son premier mémoire devant la commission centrale daide sociale, lannulation de la décision de répétition pour ce motif, alors quelle sest au contraire attachée à arguer que ladministration était au courant de la nouvelle situation à lorigine de lindu (prise en charge pour une partie du temps) et que celle-ci était uniquement imputable à une erreur des services qui navaient pas tenu compte des informations en leur possession ; quil est également surprenant quelle ait cherché à plusieurs reprises à connaitre le détail dun indu clairement imputable à un séjour en établissement dont elle conteste dorénavant lexistence même ; quau surplus, le moyen est nouveau et irrecevable ; que la loi permet la répétition de lindu dans la limite biennale ; que la bonne foi de la tutrice est sans incidence compte tenu des termes du 2e alinéa de larticle L. 245-8 du code de laction sociale et des familles ; que lindu a bien été calculé compte tenu des périodes passées en établissement et à domicile ; que sil navait pas été tenu compte des premières, lindu calculé aurait été plus important ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans sa réponse à la mesure dinstruction diligentée par la commission centrale daide sociale, le préfet du Cantal indique quil nexiste pas dans son département de liste établie par le président de la commission départementale daide sociale dans les conditions fixées par larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles ; quil ne ressort pas des pièces versées au dossier que la rapporteure de la commission départementale daide sociale, Mme R..., dailleurs nommée par son président pour examiner des demandes relatives aux prestations à charge de lEtat, ait été nommée par le président de la commission dans le strict respect de la procédure mentionnée à larticle précité, alors que larrêté de nomination fait état dune nomination en « concertation » avec le président du conseil général et le représentant de lEtat dans le département ; quil nest en outre pas allégué et nest pas établi par le dossier soumis à la commission centrale daide sociale que Mme R... ait été, à la date de la décision attaquée, secrétaire de la commission départementale daide sociale ; quainsi et quelle que puisse être la régularité de la nomination dun fonctionnaire de lEtat comme rapporteur au titre des prestations de la compétence de cette collectivité par la décision du président de la commission départementale daide sociale du 25 octobre 2011 versée au dossier, la composition de la commission départementale daide sociale était irrégulière ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que dans sa demande du 3 mars 2014, Mme Y... argue de ce quelle « ne trouve pas que le président du conseil général aurait fait derreurs dans sa lettre du 16 mai 2012 en nous attribuant une aide », erreur quil était en droit de rectifier en répétant lindu au titre de larticle L. 245-8 du code de laction sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application, notamment larticle D. 245-72 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que la décision dadmission à laide sociale du 16 mai 2012 portant sur la période 1er décembre 2011-30 novembre 2013 a été prise au vu dune demande daide sociale indiquant « votre enfant est-il en internat ? non (...) type de scolarisation, de formation et de soins (école, collège, lycée, enseignement supérieur, établissement et service médico-social ou sanitaire, institut médico-éducatif) » ; quil résulte de cette formulation de la demande que son auteur indiquait que lenfant X... nétait jamais admis en internat, alors quen réalité il est suffisamment établi, nonobstant les pièces fournies par Mme Y... qui ne portent pas sur la période litigieuse, que le président du conseil général (service daide sociale) na été informé de ce quen réalité durant ladite période lenfant X... était admis certains jours en internat, demeurant au domicile de sa mère les autres jours seulement, que lors de lexamen de la demande de renouvellement pour la période courant du 1er décembre 2013 et quil a alors répété lindu dans le délai légal de répétition ; que les pièces dont se prévaut Mme Y... en appel sont inopérantes en ce que la première jointe à son mémoire en défense est une notification de décision de maintien en IME de lenfant X... en date du 24 mai 2011 qui navait pas à être notifiée aux services du département en charge de laide sociale et que les autres jointes à son mémoire enregistré le 2 mars 2015 sont une proposition de plan personnalisé de compensation de léquipe pluridisciplinaire du 4 juillet 2013 pour un dossier déclaré complet le 7 mai 2013 et une décision portant uniquement dailleurs sur lorientation vers lIME « régime internat partiel » pour la période débutant le 1er décembre 2013 qui nest pas en litige ;
Considérant ainsi et quelles que puissent être les ambiguïtés regrettables du dossier, dune part que, dans létat où le présente ladministration au regard des moyens de Mme Y..., Mme Y... nétablit pas, que la décision du président du conseil général du 16 mai 2012 na pas été prise au vu dun dossier qui compte tenu des énonciations de la demande daide sociale ne faisait pas apparaitre à la date de ladite demande une admission partielle, en cause, en internat ; quil nest pas davantage établi, la présence partielle de lenfant X... durant la période donnant lieu à la répétition litigieuse nétant pas sérieusement contestée, que le président du conseil général ait eu connaissance de cette situation avant de statuer sur la demande de renouvellement portant sur une période postérieure à la période litigieuse ; quil était, dès lors, fondé à répéter lindu dans la limite biennale sus rappelée sans quen lespèce ne soit établie une faute de ses propres services qui aurait été seule, voire pour partie, de nature à générer lindu ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... nait eu connaissance - et pour cause selon largumentation de lappelant retenue par la présente décision - de lindu que lors de la notification de la décision de renouvellement (et de répétition) et quelle nait eu connaissance des modalités de calcul de lindu, que de manière dailleurs regrettable ladministration ne verse pas au dossier, que lorsque le service les lui a exposées à la suite de sa demande, demeure par elle-même et à elle seule sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la décision critiquée ; que si, en outre, Mme Y... fait valoir que « les calculs du supposé trop perçu ne (sont) pas de son ressort », ce qui est inexact, les litiges daide sociale présentant la plupart du temps cette particularité que lessentiel qui devrait faire lobjet dune discussion claire des parties, ce qui est rarement le cas, est le « chiffrage », lequel fait évidemment partie de la contestation contentieuse, elle considère que les calculs finalement communiqués « ne tenaient pas compte du suivi médico-social de son fils mentionné dans les pièces jointes », alors que lesdites pièces, soit navaient pas à être notifiées au service du conseil général chargé de la liquidation et du versement de la prestation, nétant pas établi quelles laient été, soit concernent, non la période litigieuse, mais la période postérieure de renouvellement ; quainsi et sans quil y ait lieu de faire produire par lappelant le chiffrage précis de la répétition litigieuse, les objections formulées à son encontre par Mme Y..., qui ne sont pas fondées dans leur principe, ne peuvent être retenues ;
Considérant enfin que Mme Y... a fait valoir dans sa demande quelle souhaite la « reconsidération de la peine à laquelle nous sommes brusquement et lourdement chargés, afin que nous puissions envisager, mon fils et moi, de mener une vie décente, à défaut dêtre facile » ; quelle se situe ainsi sur le plan gracieux ;
Considérant quil résulte de la décision du 11 février 2014 (art. 9) que, dune part Mme Y... avait formulé, antérieurement à la saisine de la commission départementale daide sociale, au moins une demande de remise gracieuse puisqu « en réponse aux demandes de la tutrice » (appel paragraphe 2), il a été de fait accordé une réduction de 20 % de lindu, les 80 % restants étant répétés par prélèvements sur les arrérages à venir de la prestation de compensation du handicap ; que cest bien cet indu résiduel qui fait lobjet du litige ; que toutefois, par les documents difficilement exploitables et interprétables quelle fournit (à savoir des relevés de compte où apparaissent des dépenses et recettes de son fils), on ignore sil sagit dun compte particulier, comme on doit lenvisager, ou dun compte où apparaissent les dépenses et recettes, non seulement de la personne protégée, mais également de la tutrice qui ne sauraient être exclues et un document manuscrit intitulé « moyenne approximative des dépenses 2013 pour lenfant X... », Mme Y...napporte pas la preuve de ce que, compte tenu des dépenses strictement indispensables à celui-ci, de ses ressources et de ses propres obligations à légard de son fils, Monsieur X... se trouverait, compte tenu du pourcentage de modération de 20 % retenu par le service et de létalement du recouvrement du surplus de la dette, dans une situation de précarité telle quil y ait lieu daccroitre le montant de lindu non recherché ; que dès lors et en admettant même, ce qui ne paraît pas sérieusement contesté, que Mme Y... nait pas été de mauvaise foi lors des déclarations successives de la situation résidentielle de son fils respectivement en établissement et à son domicile lors de la demande daide sociale et ultérieurement, il ny a pas lieu de réformer, en létat des éléments de preuve apportés par la requérante, lappréciation de ladministration mais de maintenir la modération de lindu au pourcentage de 20 % de celui-ci ; quil y a lieu dajouter, pour linformation de ladministration, que la présente appréciation est formulée non dans le cadre de lapplication de la jurisprudence antérieure de la commission centrale daide sociale à laquelle celle-ci se réfère, mais dans celui qui parait initié à la présente formation par la décision du conseil dEtat du 1er juin 2015 Mme L... quant à larticulation des différents stades décisionnels (répétition, recouvrement, remise ou modération) afférents aux répétitions de prestations daide sociale, des pouvoirs du juge aux différents stades contentieux subséquents, compte tenu des demandes de lassisté antérieures à la saisine du juge...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Cantal en date du 22 mai 2014 est annulée.
Art. 2. - La demande formulée par Mme Y... devant la commission départementale daide sociale du Cantal au titre de son fils X..., est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Cantal, à Mme Y.... Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Cantal et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet